Accord d'entreprise "Avenant à l'accord à relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2019-06-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC
Numero : T07819003123
Date de signature : 2019-06-20
Nature : Accord
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail (2021-05-26)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-20
Avenant à l’accord relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail des salariés de DENTSPLY SIRONA FRANCE
ENTRE :
La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro représenté par XXXXX, agissant en qualité de directeur.
Ci-après désignée par « la Société »
D'UNE PART,
ET :
1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXX
Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS
2/ Le Syndicat CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, XXXXX
Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex
3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée le délégué syndical UNSA, XXXXX
Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
Ci-après désignée par « les DS »
D'AUTRE PART,
ENSEMBLE DESIGNEES « LES PARTIES »
PREAMBULE
La société DENTSPLY SIRONA France a connu de nombreux bouleversements en 2016 et au premier trimestre 2017 : absorption de la société DENTSPLY IH en janvier 2016 puis de la société SIRONA DENTAL SYSTEMS en mars 2017.
Aujourd’hui, la société DENTSPLY SIRONA France, dans une démarche générale d’harmonisation des règles et procédures qui lui sont applicables, entend, par le présent avenant, harmoniser la durée effective et l’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble de ses collaborateurs mensuels en révisant le protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé avec les partenaires sociaux le 26 mars 2001.
Cette démarche s’inscrit également dans un souci de la Société de prendre en considération les spécificités métiers de chaque collaborateurs tout en poursuivant l’objectif d’amélioration des prestations fournies par la Société en termes de savoir-faire, de qualité de service et de disponibilité de sorte à satisfaire les exigences légitimes de ses clients.
Le présent accord est ainsi pris aux fins de permettre une répartition harmonieuse du temps de travail au sein de la Société en mettant en adéquation les modalités de réduction du temps de travail avec les aspirations personnelles des salariés, la bonne marche de la Société et ses équilibres structurels en cherchant à concilier :
Les impératifs de la Société : la garantie des niveaux de performance, de compétitivité et de rentabilité.
Les aspirations des salariés en matière de réalisation et d’évolution professionnelles ainsi que d’amélioration des conditions de travail et de qualité de vie,
L’équilibre effectif entre vie professionnelle et vie personnelle
La volonté d’harmoniser la gestion du personnel au sein de la Société.
Ceci étant rappelé, les Parties sont convenues d’adopter les dispositions exposées ci-après :
TABLE DES MATIERES
Chapitre 1er : Dispositions communes 5
Article 2 : Champ d’application du présent accord 5
2.1. Les cadres dirigeants 5
2.3. Les salariés expatriés ou détachés 6
Article 3 : Dispositions relatives aux congés d’ancienneté 6
Article 1er: Champs d’application 7
Article 2 : Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire 7
2.1. Organisation du temps de travail effectif 7
2.2. Horaires individualisés 7
Article 3 : Décompte individuel du temps de travail 8
Article 4 : Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) 9
Article 5 : Régime des heures supplémentaires 10
5.1. Notion d’heures supplémentaires 10
5.2. Rétribution des heures supplémentaires 10
Chapitre 3 : Salariés à temps partiel 11
Chapitre 4 : Salariés en forfait jours – Cadres 12
Article 1er : Champ d’application 12
Article 2 : Durée annuelle de référence, jours de repos et jours non travaillés et absences 12
2.1. Durée annuelle de référence 12
2.2. Jours de repos (JRTT) 13
Article 3 : Encadrement du forfait jours 14
3.1. Décompte du nombre de jours de travail 14
3.2. Respect des temps de repos obligatoires 14
3.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles 14
3.4. Garanties particulières aux salariés soumis à un forfait annuel en jours 15
3.4.1. Temps de repos, organisation, suivi et contrôle du temps de travail – dispositif d’alerte 15
3.4.2. Entretien annuel obligatoire 16
3.4.3. Obligation de déconnexion 16
4.2. En matière de rémunération, la retenue est déterminée comme suit : 17
Article 5 : Renoncement par le salarié à une partie de ses jours de repos (JRTT) 18
Chapitre 5 : Dispositions finales 19
Article 1er : Entrée en vigueur et durée de l’avenant 19
Article 2 : Adhésion, révision et dénonciation 19
Article 3 : Suivi de l’accord 20
Article 4 : Formalités de dépôt 20
Chapitre 1er : Dispositions communes
Article 1er : Cadre légal
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions légales applicables en matière de durée effective et d’organisation du temps de travail à la date de la signature du présent accord.
En cas de modifications des dispositions légales d’ordre public applicables, les dispositions du présent accord qui seraient devenues illégales seront considérées de plein droit comme nulles et non-avenues et remplacées par les dispositions légales d’ordre public s’imposant aux parties.
Article 2 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société, à l’exclusion des cadres dirigeants, des VRP et des salariés expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission et ce, quelle que soit leur localisation géographique, la catégorie ou l’emploi occupé, quel que soit le type de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
2.1. Les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants, en raison de la nature même de leur fonction, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, les temps de repos et les jours fériés.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant (conditions cumulatives) :
le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance nécessite une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
Perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement.
Les cadres dirigeants sont des cadres qui participent à la direction de l’entreprise (Participation au Comité de Direction notamment).
Ainsi, au regard des dispositions conventionnelles en vigueur à la date de signature des présentes et de l’analyse des attributions des salariés concernés, sont considérés comme cadre dirigeant les salariés suivants :
Intitulé du poste | Coefficient CCN |
---|---|
Pharmacien responsable – Directeur des affaires règlementaires et qualité | 800 |
Directeur Administratif et Financier | 800 |
Directeur des Ressources Humaines | 800 |
Directeur des Opérations | 600 |
Directeur Marketing | 600 |
Directeur Grands comptes | 600 |
Directeur Commercial des Spécialistes | 600 |
Directeur Commercial Dental Solutions | 600 |
Directeur Commercial Wellspect | 600 |
Cette liste pourra évoluée dans le temps au regard des modifications éventuellement apportées à l’organigramme de la Société, dès lors que les fonctions de la personne concernée correspondant à la définition légale d’un cadre dirigeant.
2.2. Les VRP
De même, les VRP ne sont pas soumis à la règlementation de la durée du travail au sein de la Société, ces derniers n’étant pas soumis à un horaire de travail précis et contrôlable. Ainsi, ils ne peuvent avoir d’heures supplémentaires, ils ne bénéficient pas du paiement des jours fériés, ils ne sont pas soumis au forfait en jours des cadres autonomes régis par la Convention Collective du Négoce en Fournitures Dentaires (convention collective à laquelle est assujettie à la date de conclusion du présent accord). Néanmoins, ils bénéficient de la règlementation applicable en matière de congés payés, à la journée de solidarité.
Il est précisé que le statut des VRP est notamment déterminé par l’Accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers, à laquelle il convient de se référer pour apprécier les règles conventionnelles qui leur sont applicables.
2.3. Les salariés expatriés ou détachés
S’agissant des salariés expatriés ou détachés, ils sont soumis à la règlementation du temps de travail du pays d’accueil.
Article 3 : Dispositions relatives aux congés d’ancienneté
Les parties conviennent d’appliquer, les dispositions de la convention collective du négoce en fournitures dentaires relatives aux congés d’ancienneté.
Les parties rappellent qu’à la date de signature du présent accord, un usage est actuellement présent au sein de la société Dentsply Sirona France, les congés d’ancienneté étant attribués de la manière suivante :
1 jour à partir de 10 ans d’ancienneté ;
2 jours à partir de 15 ans d’ancienneté ;
3 jours à partie de 20 ans d’ancienneté.
Chapitre 2 : Salariés à temps plein en décompte horaire – Employés, agents de maîtrise et cadre non-soumis aux forfaits en jours
Article 1er: Champs d’application
Les modalités définies au sein du présent Chapitre 2 s’appliquent à tous les salariés ne relevant pas des Chapitres 1, 3 et 4.
Article 2 : Organisation du temps de travail effectif et forme de l’horaire
2.1. Organisation du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est de 35 heures par semaine en moyenne sur l’année organisé selon les modalités suivantes :
Une organisation du travail sur la base de 37 heures de temps de travail effectif par semaine
Attribution d’un nombre de jours de réduction du temps de travail dénommé ci-après JRTT au cours de chaque période annuelle de décompte soit du 1er janvier au 31 décembre afin de ramener la durée du temps de travail effectif à 35 heures hebdomadaire en moyenne sur l’année.
2.2. Horaires individualisés
Répondant à la demande des salariés de bénéficier d’une certaine flexibilité dans l’organisation de leur temps de travail permettant un exercice professionnel facilité et en accord avec la Société, un dispositif d’horaires individualisés, ayant obtenu l'avis conforme des anciennes Délégations Uniques du Personnel en date du 16 Mai 2017, est mis en place dans le cadre du présent avenant.
L’organisation du temps de travail des salariés concernés se décomposent en trois parties :
Les plages mobiles au cours desquelles le salarié peut choisir ses heures d’arrivée et de départ :
Les plages mobiles permettent aux salariés de moduler selon leur choix et dans le respect des principes de la gestion concertée des horaires, leur heure d’arrivée et de départ.
Il est toutefois précisé que le Directeur du service concerné pourra, pour les besoins du bon fonctionnement d’un service, organiser les plages mobiles de sorte à ce qu’il y ait une présence minimum pour répondre aux clients durant les ouvertures de la ligne téléphonique qui leur est dédiée.
Dans de telles circonstances, le Directeur du service concerné devra s’assurer de respecter un délai de prévenance de 48 heures.
Les plages mobiles au cours desquelles le salarié peut choisir son horaire de temps de pause non rémunéré :
Les plages mobiles permettent aux salariés de moduler leur temps de pause selon leur choix et dans le respect des principes de la gestion concertée des horaires.
Toutefois, les parties rappellent que chaque salarié doit observer un temps de pause non rémunéré d’une durée minimum obligatoire de 45 minutes au titre de sa journée de travail, afin notamment de pouvoir se restaurer.
En parallèle de ce temps de pause encadré, la Société, soucieuse de garantir des conditions de travail propice à l’échange, accepte que les salariés prennent des temps de pause supplémentaires dits « responsables », c’est-à-dire, sans que la prise de ces derniers puisse être de nature à désorganiser le fonctionnement du service ou à perturber la collectivité. L’ensemble de l’équipe managériale sera vigilante sur ce point, étant entendu que tout abus aboutira à des sanctions disciplinaires et que la Direction se réserve la faculté de mettre un terme à cette pratique. Le cas échéant, la mise en place du pointage obligatoire pendant ces temps de pause sera conditionnée à la consultation préalable du Comité Social et Economique.
Les plages fixes au cours desquelles le personnel doit être obligatoirement présent sont :
Les plages fixes requièrent la présence obligatoire, sauf absences exceptionnelles ou congés autorisés. Elles permettent un travail en commun indispensable à la bonne marche de service.
Les parties conviennent que les horaires retenus pour les fixes et mobiles seront diffusés par note de service et communiqués au personnel par voie d’affichage.
La Direction, dans l'exercice de son pouvoir d'organisation de l'entreprise, se réserve la faculté de modifier les horaires collectifs et notamment les horaires retenus pour les plages mobiles et fixes, en respectant la procédure de consultation préalable des Instances Représentatives du Personnel compétentes (à la date de conclusion du présent accord, le Comité Social et Economique), et cela sans qu'il soit besoin de signer un nouvel avenant de révision.
Article 3 : Décompte individuel du temps de travail
Le temps de travail est enregistré par l’utilisation de la pointeuse en début et en fin de journée, avant et après le déjeuner.
Le défaut d’usage régulier de la badgeuse (oublis répétés notamment) pourra donner lieu à la mise en œuvre, par la hiérarchie, de sanctions disciplinaires.
Article 4 : Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT)
En contrepartie de la fixation conventionnelle de la durée hebdomadaire du temps de travail effectif à 37 heures, il est attribué pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année un nombre forfaitaire de JRTT à chaque salarié afin de ramener le temps de travail à 35H en moyenne par semaine.
La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. La Société se réserve la faculté de fixer unilatéralement un jour de repos (JRTT) ce jour-là.
La méthode de calcul retenue est la méthode dite au forfait :
Durée conventionnelle du travail : 37h00 par semaine, soit 7,4 heures par jour (du lundi au vendredi)
A = Nombre de jours travaillés sur l’année civile N (journée de solidarité compris) = 365 – xx jours de repos hebdomadaires dans l’année considérée (week-ends) – 25 jours de CP – xx jours fériés chômés (hors samedi et dimanche, hors le lundi de pentecôte = journée de solidarité)
B = Nombre de semaines travaillées sur l’année civile N = A / 5 (jours par semaine)
C = Nombre d’heures dépassant la base de 35 heures = (37 – 35) x B
D = Nombre de JRTT = C / 7,4 heures
Par exemple pour l’année 2020 :
A = Nombre de jours travaillés sur l’année civile N = 366 – 104 jours de repos hebdomadaires dans l’année considérée (week-ends) – 25 jours de CP – 9 jours fériés chômés (hors samedi et dimanche, hors le lundi de pentecôte = journée de solidarité) = 228 jours
258
B = Nombre de semaines travaillées sur l’année civile N = A / 5 (jours par semaine) = 45,6 semaines
C = Nombre d’heures dépassant la base de 35 heures = (37 – 35) x B = 91,2 heures
D = Nombre de JRTT = C / 7,4 heures = 12,32 jours soit 12 jours de JRTT
Ce nombre et le calcul associé sont présentés chaque année à l’Instance Représentative du Personnel puis communiqués à l’ensemble des salariés en décembre de l’année N-1 et arrondi au nombre entier le plus proche.
Les dates de prise d’une partie de ces jours (jusqu’à cinq (5) de JRTT – dont le Lundi de Pentecôte) sont fixées unilatéralement par l’employeur notamment en cas de ponts et sont communiquées par la Société aux Instances Représentative du Personnel.
Les dates de prise des JRTT restants sont à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie. Ce solde doit être utilisé avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront réputés perdus, sauf si le salarié à user du dispositif du Compte Epargne Temps dans le respect des délais et modalités définis au sein de la Société.
Les salariés, entrés en cours d’année, disposeront d’un prorata du nombre total de JRTT en fonction de leur date d’arrivée et de la durée de présence pendant la période de décompte. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de la période de décompte, il est calculé un prorata du nombre total de JRTT en fonction de leur durée de présence sur cette même période déduction faite du nombre de JRTT pris durant la période de présence.
Il est ainsi précisé que les JRTT s’acquièrent à chaque mois de présence. Dans l’hypothèse où le salarié aurait pris un ou des JRTT par anticipation, non couvert(s) par sa période de présence au moment de son départ de la société, des jours de congés payés seront déduits de son solde de tout compte à due proportion du nombre de JRTT pris au-delà du nombre de JRTT acquis et à défaut d’un capital de congés payés suffisant, la société procèdera à la déduction financière correspondante.
Les JRTT pourront être pris par journée ou demi-journée. Les parties conviennent que la demi-journée sera appréciée sur la base de 3 heures 12 minutes (soit 7 heures et 24 minutes au titre d’une journée complète).
Le salarié s’engage à prendre au minimum un (1) JRTT par trimestre civil. Il pourra les accoler à d’autres congés (congés payés, congés d’ancienneté, etc.). Il pourra les prendre par anticipation mais sur la base d’une acquisition mensuelle.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. En revanche, ils ne sont pas pris en compte pour déterminer l'ouverture du droit à congés payés. Ils ne le sont pas non plus pour le calcul des heures supplémentaires ou l'application des durées maximales de travail.
Article 5 : Régime des heures supplémentaires
5.1. Notion d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 37 heures.
Il est expressément convenu entre les Parties que les reports et le cumul de report d’heures par le salarié dans le cadre des horaires individualisés ne constituent pas des heures supplémentaires et ne donnent pas lieu à rémunération majorée.
5.2. Rétribution des heures supplémentaires
Concernant la rétribution des heures supplémentaires, il sera fait application des règles légales et conventionnelles applicables en la matière.
Chapitre 3 : Salariés à temps partiel
Le travail à temps partiel est applicable dans l’entreprise selon les modalités de l’accord de branche.
Les salariés à temps partiels bénéficient d’un prorata du nombre JRTT attribué aux salariés à temps plein en décompte horaire.
Ce prorata du nombre de JRTT est fonction de l’horaire du travail hebdomadaire convenu. Les temps partiels se voient appliquer le système de l’horaire variable selon les modalités définies au Chapitre 2, Article 2.2 dans le respect des dispositions contractuelles de répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Les règles relatives à l’utilisation et la prise de JRTT définies au Chapitre 2, Article 4 s’appliquent aux salariés à temps partiel qui disposent de JRTT.
A la demande de la hiérarchie, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Chapitre 4 : Salariés en forfait jours – Cadres
Les parties conviennent expressément que les dispositions du présent Chapitre ne sauraient suppléer ou modifier la durée du temps de travail des cadres autonomes, présents dans les effectifs de Dentsply Sirona France à la date de conclusion du présent accord et qui bénéficieraient contractuellement ou non d’une convention de forfait annuel de 212 jours.
Article 1er : Champ d’application
Conformément aux dispositions légales, sont concernés par les dispositions du présent chapitre :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de cette catégorie :
les cadres à partir du coefficient 325 de la CCN du Négoce dentaire ;
les employés ou agents de maîtrise dès lors que leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.
Il est précisé que le coefficient applicable est déterminé, au cas par cas, au regard des fonctions effectivement exercées par le/la salarié(e).
Article 2 : Durée annuelle de référence, jours de repos et jours non travaillés et absences
2.1. Durée annuelle de référence
Il est convenu entre les parties que pour tout salarié intégrant les effectifs de Dentsply Sirona France à compter du 20 juin 2019 et bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours, la période de décompte correspond à l’année civile (1er janvier au 31 décembre).
Pour ces salariés, l’unité de décompte du temps de travail est la journée ou la demi-journée. Le nombre de jours travaillés par les salariés en forfait annuel en jours est fixé à 218 jours incluant la journée de solidarité.
La journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte. La Société pourra fixer unilatéralement un jour de repos (JRTT) ce jour-là.
2.2. Jours de repos (JRTT)
Les salariés bénéficient d’un nombre de jours de repos calculé chaque année en fonction du calendrier compte tenu du nombre de jours de travail prévu par la convention de forfait (217 jours + 1 journée de solidarité ou 211 jours + 1 journée de solidarité). Il fait l’objet d’une consultation au Comité Social et Economique (CSE) et une communication aux salariés en décembre de l’année N-1.
Le temps de travail peut être réparti sur tous les jours ouvrés de la semaine, en journée ou en demi-journée. La semaine considérée comme normalement travaillée s’étend du lundi au vendredi.
La demi-journée travaillée s’entend lorsque le salarié est présent avant 11H pour la matinée et jusqu’à 15H pour l’après-midi.
La méthode de calcul des jours de repos (JRTT) pour les salariés bénéficiaires d’une convention de forfait est la suivante :
Exemple (convention de forfait annuel en 218 jours) :
A = Nombre de jours travaillés sur l’année N = 365 – xx jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de CP – xx jours fériés chômés (hors samedi et dimanche – hors le lundi de pentecôte = journée de solidarité)
Pour 2020 = 366 – 104 – 25 – 9 = 228 jours
B = Nombre de JRTT = A – 218 jours
Pour 2020 = 228 – 218 = 10 jours
Ce nombre et le calcul associé sont présentés chaque année à l’Instance Représentative du Personnel puis communiqués à l’ensemble des salariés en décembre de l’année N-1 et arrondi au nombre entier le plus proche.
Les dates de prise d’une partie de ces jours (jusqu’à cinq (3) de JRTT – dont le Lundi de Pentecôte) sont fixées unilatéralement par l’employeur notamment en cas de ponts et sont communiquées par la Société aux Instances Représentative du Personnel.
Les dates de prise des JRTT restants sont à l’initiative du salarié en accord avec sa hiérarchie pour les salariés disposant d’une convention de forfait de 218 jours, Ce solde doit être utilisé avant le 31 décembre de chaque année. A défaut, ils seront réputés perdus, sauf si le salarié à user du dispositif du Compte Epargne Temps dans le respect des délais et modalités définis au sein de la Société.
Les salariés, entrés en cours d’année, disposeront d’un prorata du nombre total de JRTT en fonction de leur date d’arrivée et de la durée de présence pendant la période de décompte. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de la période de décompte, il est calculé un prorata du nombre total de JRTT en fonction de leur durée de présence sur cette même période déduction faite du nombre de JRTT pris durant la période de présence.
Il est ainsi précisé que les JRTT s’acquièrent à chaque mois de présence. Le salarié pourra les accoler à d’autres congés (congés payés, congés d’ancienneté, etc.). Il pourra les prendre par anticipation mais sur la base d’une acquisition mensuelle.
Dans l’hypothèse où le salarié aurait pris un ou des JRTT par anticipation, non couvert(s) par sa période de présence au moment de son départ, des jours de congés de payé seront déduits de son solde de tout compte à due proportion du nombre de JRTT pris au-delà du non de JRTT acquis et à défaut d’un capital de congés payés suffisant, la société procèdera à la déduction financière correspondante.
Les salariés bénéficiant d’une convention de forfait de 212 jours s’engagent à prendre au minimum un (1) JRTT par trimestre civil.
Les jours RTT sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés. En revanche, ils ne sont pas pris en compte pour déterminer l'ouverture du droit à congés payés. Ils ne le sont pas non plus pour l'application des durées maximales de travail.
Article 3 : Encadrement du forfait jours
3.1. Décompte du nombre de jours de travail
Le contrôle du nombre de jours ou de demi-journées travaillés est effectué par le salarié qui déclare sa présence chaque jour au moyen d’un déclaratif dématérialisé ou autre procédure que la Société pourrait mettre en œuvre. Devront être identifiés le nombre de journées ou de demi-journées travaillées ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos prises. La nature de ces repos doit être identifiée (congés payés, JRTT, congés d’ancienneté, etc.).
3.2. Respect des temps de repos obligatoires
Les salariés en forfait annuel en jours ont l’obligation de respecter les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire soit 11 heures consécutives entre chaque journée de travail et un repos hebdomadaire de 24 heures auquel s’ajoute les 11 heures de repos consécutif.
3.3. Caractéristiques principales des conventions individuelles
La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé des deux parties, contrat de travail ou avenant au contrat de travail.
La convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord d’entreprise et doit préciser :
La nature des fonctions justifiant le recours au forfait jours ;
Le nombre de jours compris dans le forfait ;
Les modalités et limites de dépassement du forfait ;
Les modalités du mécanisme de rachat des jours de RTT ;
La rémunération correspondante ;
L’organisation du temps de travail et le suivi du temps de travail ;
Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail ;
Les modalités de communication entre les parties sur l’organisation et la charge de travail ;
Les modalités d’exercice du droit à la déconnexion.
3.4. Garanties particulières aux salariés soumis à un forfait annuel en jours
3.4.1. Temps de repos, organisation, suivi et contrôle du temps de travail – dispositif d’alerte
Les salariés en forfait jours organisent, en toute autonomie et selon les contraintes professionnelles liées à leurs responsabilités, leur temps de travail à l’intérieur de ce forfait. Ils s’engagent toutefois à respecter les dispositions légales relatives au repos quotidien de 11 heures minimum et au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.
Par ailleurs, il est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait jours, en concertation avec leur responsable, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.
L’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.
A ce titre, il est rappelé par les parties que le temps de trajet pour se rendre d'un lieu de travail à un autre lieu de travail constitue un temps de travail effectif.
Si un salarié constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son responsable afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée. De même, le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.
En tout état de cause et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société s’engage à assurer le suivi régulier de l’organisation du travail des salariés en forfait jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail.
Ainsi, outre le suivi régulier réalisé par la Société au moyen de l’analyse des déclaratifs de journées/demi-journées travaillées par le salarié ci-avant mentionné (article 3.1. ci-avant : Décompte du nombre de jours de travail), la Société met en place, via une plateforme dématérialisée, un mécanisme de suivi trimestriel par lequel le salarié pourra indiquer s’il a rencontré, au cours du trimestre passé, des difficultés dans sa charge de travail et/ou dans l’amplitude de ses journées.
A réception, d’une telle alerte, le salarié sera reçu par la Direction des ressources humaines et son management afin de mettre en place des mesures correctrices et adaptées permettant au salarié concerné de réorganiser son emploi du temps et/ou maîtriser le volume de temps consacré à son activité professionnelle et/ou l’accompagner dans la réalisation des missions qui lui sont confiées. Un point régulier de suivi sera fait avec le salarié concerné de sorte à s’assurer de l’effectivité et de l’adéquation des mesures ainsi mises en place.
3.4.2. Entretien annuel obligatoire
En application de l’article L. 3121-64 du Code du travail, les modalités de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude de la journée et de la charge de travail des salariés concernés, ainsi que l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, et la rémunération des salariés sont abordés lors d’un entretien individuel annuel à l’issue de la période de référence.
Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les différents points précités sont abordés et analysés.
Lors de ces entretiens, le salarié et son employeur font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié.
Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc…). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte rendu de ces entretiens annuels.
Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.
3.4.3. Obligation de déconnexion
La loi Travail du 8 août 2016 a consacré un droit à la déconnexion des salariés, et a renvoyé à la négociation collective le soin d’en déterminer les modalités.
Les parties ont entendu intégrer le droit à déconnexion dans les présentes.
Il est rappelé que le bon usage des outils informatiques est de la responsabilité de tous et que chaque salarié, à son niveau, est acteur du respect du droit à la déconnexion et ainsi de la qualité de vie au travail.
Article 4 : Rémunération
Le montant de la rémunération annuel forfaitaire sera versé en 12 mensualités pour obtenir un montant mensuel lissé. Ainsi la rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail accompli durant la période de paie considérée, sauf dans l’hypothèse d’absences non assimilées à du temps de travail effectif ou en cas de départ/arrivée en cours de la période de référence.
4.1. En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Nombre de jours calendaires sur la période de référence : N
Nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence : RH
Nombre de congés payés dû sur la période de référence (y compris les éventuels jours conventionnels) : CP
Nombre de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence : JF
Nombre de jours du forfait jours sur la période de référence : F
Le nombre de jours potentiellement travaillés (P) est déterminé comme suit :
P = N – RH – CP – JF
Le nombre de semaines travaillées (Y) sur la période de référence est déterminé comme suit :
Y = P/ 5 jours par semaine
Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé comme suit :
P – F (nombre de jours ponctuellement travaillés – nombre de jours du forfait jours)
(un exemple de calcul est fourni en annexe)
Ce calcul sera réalisé chaque année, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur cette même période de référence (Y).
Ainsi, une absence, non assimilée à du temps de travail effectif, entraine une diminution proportionnelle :
d’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
et, d’autre part, du nombre de jours non travaillés correspondant à la durée de cette absence.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé selon les règles ci-dessus.
4.2. En matière de rémunération, la retenue est déterminée comme suit :
Nombre de jours au titre du forfait jours (diminué le cas échéant des jours conventionnels de congés ex congés d’ancienneté)
+ Nombre de jours de congés payés
+jours fériés (ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire)
+ Nombre de jours non travaillés (JNT, cf. ci-dessus)
= Total X jours
La valeur d’une journée de travail correspond à la rémunération annuelle brute divisée par le total du nombre de jours ci-dessus (Total X jours).
La retenue correspond alors à la valeur d’une journée de travail multipliée par le nombre de jours d’absence non considérée comme du temps de travail effectif.
Article 5 : Renoncement par le salarié à une partie de ses jours de repos (JRTT)
Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos (JRTT) en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l'employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, fixée à 10 %.
Cet avenant est valable pour l'année en cours.
Il ne peut être reconduit de manière tacite sauf modification des dispositions légales applicables en la matière.
Cette disposition ne pourra pas conduire le salarié à travailler plus de 235 jours sur la période de référence.
Chapitre 5 : Dispositions finales
Article 1er : Entrée en vigueur et durée de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Article 2 : Adhésion, révision et dénonciation
Adhésion
Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent avenant et qui n’est pas signataire dudit avenant peut y adhérer dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent avenant et de l'accord initial.
Procédure de révision
Le présent accord est constitué de parties distinctes et divisibles les unes des autres. Chaque partie peut être révisée sans que cela affecte les autres, ni le reste de l’avenant et/ou de l’accord initial.
Durant le cycle électoral au cours duquel le présent avenant a été conclu, seule une ou plusieurs Parties au dit avenant pourra engager une procédure de révision prévue par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. A l'issue de la période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision pourra être engagée par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application du présent avenant et de l’accord initial, qu'elles en soient ou non signataires.
La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les motivations de la demande de révision aux parties intéressées (employeur et ensemble des syndicats représentatifs qu’ils aient ou non signé l’accord initial et/ou le présent avenant et qu’ils soient ou non habilités à engager la procédure de révision). Cette lettre devra également indiquer les points concernés par la demande de révision
Dans un délai d’un mois à compte de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les parties conviennent en tout état de cause de se rencontrer en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent avenant et/ou accord initial.
Procédure de dénonciation
Lorsque la dénonciation émane de la totalité des organisations syndicales signataires de l'accord ou de la Société, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.
Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales, l'accord reste applicable à l'ensemble des salariés comme s'il n'avait pas été dénoncé. En revanche, les dispositions de cet accord ne sont plus opposables aux organisations syndicales qui l'ont dénoncé à l'issue d'un délai d'une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois mois.
Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cet accord, la dénonciation de ce texte n'est dès lors possible et n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs autres organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application et ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors du dernier cycle électoral.
La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui le début du préavis d'une durée de trois mois. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
Article 3 : Suivi de l’accord
Les parties prévoient la constitution d’une Commission de suivi de l’accord.
Cette commission se réunira au moins une fois par an, sur une durée de deux ans.
Elle sera composée d’un représentant de chaque organisation signataire et deux représentants de l’employeur.
Article 4 : Formalités de dépôt
L'accord ne peut entrer en application qu'après son dépôt auprès de l'autorité administrative (C. trav. art. L 2232-29-1).
Le présent accord sera déposé, à la diligence de l'employeur, selon la procédure dématérialisée prévue sur le site :
https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/
Un exemplaire sera adressé auprès du greffe des prud’hommes de Versailles.
Fait à Versailles, le 20 Juin 2019
En 6 exemplaires originaux
Dentsply Sirona France | XXXXX | |
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UNSA | XXXXX | |
CFDT | XXXXX | |
CFE-CSN | XXXXX |
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