Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail" chez DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de DENTSPLY - DENTSPLY SIRONA FRANCE et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA le 2021-05-26 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC et UNSA
Numero : T07821008435
Date de signature : 2021-05-26
Nature : Avenant
Raison sociale : DENTSPLY SIRONA FRANCE
Etablissement : 33143283100096 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant à l'accord à relatif à la durée et à l'organisation du temps de travail (2019-06-20)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-05-26
Avenant n°2 à l’accord collectif relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail
ENTRE :
La société DENTSPLY SIRONA France, Société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7ter, rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 331 432 831 représentée par MXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines.
Et
La Société WELLSPECT, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 7 ter rue de la porte de Buc – 78000 VERSAILLES immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Versailles sous le numéro 894 338 052 représentée par MXXXdûment habilitée aux fins des présentes.
D'UNE PART,
ET :
1/ La Chambre Syndicale Nationale des Forces de vente représentée par la déléguée syndicale CSN-CFE CGC, MXXX
Chambre Syndicale Nationale des Forces de Vente située sis 2 Rue Hauteville 75010 PARIS
2/ La Fédération CFDT des Services représentée par la déléguée syndicale CFDT, MXXX
Confédération Française Démocratique du Travail – Fédération des services située sis Tour Essor – 14 Rue Scandicci 93508 PANTIN Cedex
3/ La Fédération des Commerces et Services UNSA représentée par la déléguée syndicale UNSA, MXXX
Fédération des Commerces et Services UNSA située sis 21 Rue Jules Ferry 93177 BAGNOLET Cedex
Ci-après désignée par « les DS »
D'AUTRE PART,
ENSEMBLE DESIGNEES « les Parties » ou « les partenaires sociaux »
Il a été convenu et arrêté d’un commun accord ce qui suit :
PREAMBULE
La Société DENTSPLY SIRONA France ainsi que les partenaires sociaux, dans un souci d’harmonisation des règles et procédures qui lui sont applicables mais également guidés par un souci de prendre en considération les spécificités métiers de chaque collaborateur, ont entendu par accord collectif harmoniser la durée effective et l’organisation du temps de travail applicables à l’ensemble de ses collaborateurs.
De cette volonté est né un protocole d’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail signé le 26 mars 2001 et révisé par avenant en date du 20 juin 2019.
Les parties à la présente négociation rappellent que la Société DENTSPLY SIRONA France exploite deux activités distinctes, à savoir, la commercialisation des produits et technologies dentaires d’une part et, d’autre part, la commercialisation des produits de la marque WELLSPECT spécialisée en urologie.
Le déploiement d’un nouvel ERP pour l’activité dite WELLSPECT a conduit à envisager le transfert de l’exploitation de cette dernière activité au sein d’une nouvelle entité juridique, la Société WELLSPECT, partie à la présente négociation.
Cette externalisation de l’activité qui devrait intervenir au plus tard avant le 30 juin 2021 emportera transfert des contrats de travail des collaborateurs auprès de la nouvelle structure en application des dispositions de l’article L.1224-1 du Code du travail.
Le Comité Social et Economique de la Société DENTSPLY SIRONA France a d’ailleurs été informé et consulté avant le lancement de ce projet et a rendu un avis favorable.
Du fait de ce transfert, les salariés accueillis par la nouvelle entité, appartenant anciennement à la Société DENTSPLY SIRONA France, se retrouveraient privés des droits et garanties dont ils bénéficiaient jusqu’à cette date.
Aussi, pour anticiper de telles conséquences induites de la sortie des effectifs de la Société DENTSPLY SIRONA France de ces collaborateurs, les directions des deux entités ont fait part de leur volonté d’étendre les dispositions relatives à la durée et à l’organisation du travail au bénéfice des futurs collaborateurs de la Société WELLSPECT.
L’intérêt porté à cette question résulte que pour les parties, le transfert de l’exploitation de l’activité WELLSPECT ne doit pas changer le sentiment d’appartenance à une même communauté de travailleurs œuvrant dans un sens commun et organisé nonobstant les différents produits traités et les nuances des modes de travail.
Aussi, conscients que le sentiment partagé par chacun d’appartenir à une action conjuguée et commune quelle que soit sa future affectation entre les sociétés DENTSPLY SIRIONA France et WELLSPECT, est un fort vecteur de l’épanouissement professionnel, de la performance individuelle et collective, les partenaires sociaux veulent éviter que ce transfert ne constitue un point de fragilité de ce travail collectif.
Pour justement préserver cet état d’esprit d’un travail d’équipe, sans autre frontière que celles juridiques qui distinguent les deux sociétés signataires des présentes, différentes mesures visant à maintenir une même communauté de travailleurs sont négociées entre les partenaires sociaux.
Le présent avenant fait donc partie de l’ensemble de ces mesures dont le but est de garantir l’unité entre deux groupes de travail qui ne font en définitive qu’une seule communauté.
L’objectif poursuivi étant rappelé, les Parties ont ainsi convenu d’adopter les dispositions exposées ci-après détaillées, lesquelles viennent modifier certaines stipulations de l’accord lui-même et de son avenant conclus initialement au sein de la Société DENTSPLY SIRONA France.
Par ailleurs et dans le cadre d’une révision périodique, les parties aux présentes entendent inscrire une évolution des modalités de la durée du travail telle qu’elle est actuellement pratiquée au sein de la société DENTSPLY SIRONA France.
Ces nouvelles modalités concernent l’ensemble des collaborateurs des sociétés DENTSPLY SIRONA France et WELLSPECT, notamment ceux dont la durée du travail est à temps partiel.
Cependant, ces collaborateurs se sont vu appliquer un régime de réduction du temps de travail par l’octroi de jours de repos (communément appelés JRTT ou RTT) alors même qu’ils n’avaient pas une durée de travail à temps plein et donc n’accomplissaient pas des dépassements horaires au-delà de la durée légale du travail.
Après analyse juridique, il s’avère que ce régime d’octroi de jours de repos est sans fondement légal et, donc expose les collaborateurs qui en ont bénéficié soit à un remboursement des salaires indument perçus soit à une obligation de travailler un quantum d’heures sans contrepartie puisque cette dernière a déjà été attribuée.
A la lumière de cet examen juridique, les partenaires sociaux ont souhaité en premier lieu mettre fin à cette situation anormale au regard des règles de droit, selon lesquelles un salarié à temps partiel ne peut pas bénéficier de jours de repos dits JRTT ou RTT et, en second lieu arrêter des dispositions particulières pour que lesdits collaborateurs ne se voient pas réclamer la restitution de l’avantage des jours de repos (JRTT ou RTT) dont ils ont bénéficiés par le passé, sans fondement légal.
Tels sont les objets du présent avenant qu’ont voulu acter les parties aux présentes.
TABLE DES MATIERES
Titre 1 : Condition d’application du présent avenant 5
Article 1er – Condition suspensive 5
Titre 2. Modification du Chapitre 1er « Dispositions Communes » de l’avenant du 20 juin 2019 5
Article 2 : Champ d’application du présent accord 5
Article 1er : Champ d’application 6
Titre 7. Dispositions complémentaires 7
Titre 1 : Condition d’application du présent avenant
Article 1er – Condition suspensive
L’application et l’entrée en vigueur du présent avenant sont soumises à une condition suspensive.
Cette condition suspensive est constituée par le transfert des collaborateurs de la Société DENTSPLY SIRONA France visés par le projet dit WELLSPECT, auprès de la Société WELLSPECT.
Dans l’hypothèse où aucun salarié de la Société DENTSPLY SIRONA France ne serait transféré au sein de la Société WELLSPECT, le présent avenant n’entrera pas en vigueur et il sera réputé non écrit et sans effet juridique.
Dans l’hypothèse où aurait lieu le transfert de salariés de la Société DENTSPLY SIRONA France au sein de la Société WELLSPECT, le présent avenant entrera en vigueur et produira l’ensemble des effets juridiques convenus et induits.
Titre 2. Modification du Chapitre 1er « Dispositions Communes » de l’avenant du 20 juin 2019
Sous réserve des stipulations visées à l’article 1 des présentes relatives à la condition suspensive, à compter de l’entrée en vigueur des présentes, soit au plus tard le 30 juin 2021, le Chapitre 1er de l’avenant du 20 décembre 2019 est modifié comme suit :
« Article 2 : Champ d’application du présent accord
Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société DENTSPLY SIRONA France et de la Société WELLSPECT, à l’exclusion des cadres dirigeants, des VRP, des salariés expatriés ou détachés à l’étranger pendant la durée de leur mission et, ce quelle que soit leur localisation géographique, la catégorie ou l’emploi occupé, quel que soit le type de contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps complet ou à temps partiel.
2.1. Les cadres dirigeants
Conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du Code du travail, les cadres dirigeants, en raison de la nature même de leur fonction, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, la répartition et l’aménagement des horaires, les temps de repos et les jours fériés.
Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant (conditions cumulatives) :
Le cadre auquel sont confiées des responsabilités dont l’importance nécessite une grande indépendance dans l’organisation de son emploi du temps,
Qui est habilité à prendre des décisions de façon largement autonome,
Perçoit une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés de l’entreprise ou de l’établissement.
Les cadres dirigeants sont des cadres qui participent à la direction de l’entreprise (participation au Comité de Direction notamment). »
Titre 3. Modification du « chapitre 3 : Salariés à temps partiel » de l’avenant du 20 juin 2019 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail
A compter de l’entrée en vigueur des présentes, le « chapitre 3 : Salariés à temps partiel » de l’avenant du 20 juin 2019 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail est modifié comme suit :
« Le travail à temps partiel est appliqué dans l’entreprise selon les modalités de l’accord de branche.
A la demande de la hiérarchie, les salariés à temps partiel peuvent effectuer des heures complémentaires, selon les dispositions légales et conventionnelles applicables.
Par ailleurs, les collaborateurs à temps partiel se voient appliquer le système de l’horaire variable selon les modalités définies au chapitre 2, article 2.2 de de l’avenant du 20 juin 2019 relatif à la durée et à l’organisation du temps de travail, dans le respect des dispositions contractuelles de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.
Si le collaborateur est amené à accomplir des heures complémentaires, quel que soit le mode d’organisation de sa durée de travail (semaine, pluri-semaines, annuel), ces dernières seront rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
A défaut, elles pourront, éventuellement, ouvrir droit à l’octroi de temps de repos spécifique dit complémentaire dont l’équation correspond à 1 unité de temps de travail complémentaire = 1 unité de repos spécifique dit complémentaire.
A titre d’illustration, un collaborateur qui accomplit une heure complémentaire aura droit à une heure de repos spécifique dit complémentaire.
Le temps de repos spécifique dit complémentaire suivra, par similitude, le régime des jours de repos dit JRTT ou RTT.
L’existence et le calcul des temps de travail complémentaire d’un collaborateur à temps partiel, se feront en fonction de sa propre organisation de sa durée du travail (semaine, pluri-semaines, annuel). »
Titre 4. Modification du chapitre 4 « Salariés en forfaits jours – Cadres » de l’avenant du 20 juin 2019
Sous réserve des stipulations visées à l’article 1 des présentes relatives à la condition suspensive, à compter de l’entrée en vigueur des présentes, soit au plus tard le 30 juin 2021, l’article 1er « Champ d’application » du Chapitre 4 de l’avenant du 20 décembre 2019 est modifié comme suit :
« Article 1er : Champ d’application
Conformément aux dispositions légales, sont concernés par les dispositions du présent chapitre :
Les cadres qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Relèvent notamment de cette catégorie :
Les cadres positionnés à partir du Niveau 7de la Convention collective nationale du Commerce de Gros ou de toute autre classification qui viendrait à se substituer à ce niveau et qui répondrait au critère d’autonomie précité ;
Les cadres positionnés à partir du Position I de la Convention collective nationale de la fabrication et du commerce des produits à usage pharmaceutique, parapharmaceutique et vétérinaire ou de toute autre classification qui viendrait à se substituer à ce niveau et qui répondrait au critère d’autonomie précité ;
Les employés ou agents de maitrise dès lors que leur durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. »
Titre 5. Adaptation de la rédaction de l’accord collectif au regard de l’extension de son champ d’application
Les Parties conviennent que pour le reste, les autres dispositions de l’accord du 20 juin 2019 demeurent inchangées à l’exception des termes « l’Entreprise », « la Société », « la Société DENTSPLY SIRONA France » remplacés respectivement par « les Entreprises », « les Sociétés » et « la Société DENTSPLY SIRONA France et la Société WELLSPECT ».
Titre 6. Entrée en Vigueur
Le présent avenant entrera en vigueur après l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt règlementaires et, en toute hypothèse au plus tard le 30 juin 2021.
Titre 7. Dispositions complémentaires
Toutes les dispositions et stipulations du Chapitre 5 « Dispositions finales » de l’avenant demeurent inchangées (à l’exception des modifications apportées par les Titre 2, 3 et 4 du présent avenant) et continuent de s’appliquer pour autant qu’elles n’entrent pas en contradiction ou qu’elles ne font pas échec à l’application du présent avenant.
Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des prud’hommes de Versailles.
Une copie de l’accord collectif modifié comme détaillé supra est annexée au présent avenant.
Fait à Versailles, le 26 Mai 2021
En 6 exemplaires originaux
Dentsply Sirona France | MXXXDRH | |
---|---|---|
Wellspect | MXXXDRH | |
UNSA | MXXXDéléguée Syndicale | |
CFDT | MXXXDéléguée Syndicale | |
CFE-CSN | MXXXDéléguée Syndicale |
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