Accord d'entreprise "Accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année (modulation)" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-03-20 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC
Numero : T04419003565
Date de signature : 2019-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
avenant à l'accord d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année du 20/03/2019 (2019-08-13)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-20
ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE SUPERIEURE A LA SEMAINE ET AU PLUS EGALE A L’ANNEE (MODULATION)
Entre d'une part, la Société Kelvion Thermal Solutions, société par actions simplifiée au capital de 4 575 000€, dont le siège social est à NANTES (44300) - 25 rue du Ranzai, représentée par M. Emmanuel RAULINE, en qualité de Directeur Général Délégué,
Et d'autre part, les représentants d’organisations syndicales représentatives au sens des art.L2314-8 et L2122-1 du Code du Travail,
- Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes,
Le Délégué Syndical CFDT : Nicolas DICK
- Le Délégué Syndical CFE-CGC : Yann QUERE
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Compte-tenu de notre activité de Production marquée par une forte variation de la charge, les partenaires sociaux considèrent qu’il est nécessaire d’élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur 12 mois en application des articles L3122-2 à L3122-5 du code du travail.
Cet accord de modulation est nécessaire pour adapter l’organisation du temps de travail aux fortes variations d’activité de Production liées aux conditions d’exécution des commandes telles qu’elles se présentent pour la période d’avril 2019 à mars 2020.
Dans un souci de limitation de la pénibilité en période de modulation haute, le présent accord limite à 40 heures par semaine l’amplitude horaire.
Cet accord est complémentaire à l’accord sur l’organisation du temps de travail pour 2019 du 14/02/2019, et, plus généralement, à l’accord 35 heures du 16/10/1998 relatif à l’aménagement du temps de travail par cycles et par positionnement de jours de réduction du temps de travail, modifié par avenants des 6/09/2001, 28/03/2002, 28/02/2006 et 13/05/2007, qui continue à s’appliquer.
Article 1 - CHAMP D’APPLICATION
L’organisation du temps de travail sur 12 mois décrite par le présent accord est applicable aux personnels Ouvriers et Atam des secteurs de Production (sections 13-26-27-31-35-36) ; la modulation n’est pas applicable aux apprentis, aux temps partiels, ni aux intérimaires.
Article 2 – PERIODE DE DECOMPTE DE L’HORAIRE
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur 12 mois, l’horaire hebdomadaire des salariés concernés par cette organisation du travail pourra augmenter ou diminuer d’une semaine à l’autre, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 12 mois allant du 1/04/2019 au 27/03/2020.
Horaire annuel de la période de décompte de 12 mois : 1607 heures/ an.
Article 3 – MODALITES D’ORGANISATION DES VARIATIONS DE L’HORAIRE HEBDOMADAIRE
La répartition du temps de travail pourra être individualisée selon les modalités suivantes :
Personnel de Production travaillant en huit :
En période de forte activité, et dans la limite de 104 heures, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 40 heures par semaine : les semaines de travail de 4 jours (après-midi) seront portées à 5 jours de travail, 13h-21h du lundi au vendredi.
Les semaines de récupération de ponts seront neutralisées dans le cadre de la modulation pour le personnel ayant opté pour la récupération.
En période de faible activité, et dans la limite de 104 heures (de façon à assurer un volume horaire total en période basse qui compense arithmétiquement le volume horaire total effectué en période haute), l’horaire hebdomadaire pourra être amené à :
- semaine d’après-midi : 24 heures, 13h-21h du lundi au mercredi ou du mardi au jeudi
- semaine du matin : soit 32 heures, 5h-13h du lundi au jeudi ou du mardi au vendredi, soit 24 heures du lundi au mercredi ou du mardi au jeudi ou du mercredi au vendredi
Personnel de Production travaillant en régulière :
En période de forte activité, et dans la limite de 104 heures, l’horaire hebdomadaire pourra atteindre 40 heures par semaine, réparties soit sur 5 jours, du lundi au vendredi, soit sur 4.5 jours, du lundi au vendredi midi.
En période de faible activité, et dans la limite de 104 heures, l’horaire hebdomadaire pourra être amené à soit 32 heures par semaine réparties sur 4 jours, soit 24 heures par semaine réparties sur 3 jours, soit 28 heures par semaine réparties sur 3.5 jours.
En accord avec le responsable de service concerné, et dans le respect des nécessités de cohérence de fonctionnement des équipes, des dérogations pourront être accordées :
soit quant au jour non travaillé,
soit quant au nombre de jours sur lequel l’horaire hebdomadaire de 40 heures par semaine pourra être réparti, par exception au principe d’alternance (1 semaine de 4.5 jours travaillés/1 semaine de 5 jours travaillés), avec la possibilité de répartir les 40 heures sur des semaines à suivre de 5 jours travaillés.
En tout état de cause, et pour tous les secteurs de l’entreprise, l’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l’administration du travail. La durée maximale de 42 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives est fixée à 44 heures pour le personnel de montage sur chantier et le personnel des services de maintenance.
Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par le biais d’un document individuel faisant apparaître les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif.
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Article 4 – DELAI DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS D’HORAIRE
Au cours de la période de décompte de l’horaire, les salariés seront informés des changements de l’horaire collectif hebdomadaire selon les modalités suivantes :
avec un délai de prévenance minimum de 10 jours, sauf cas exceptionnel après accord des parties signataires,
par voie d’affichage, copie en étant transmise aux organisations syndicales.
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Article 5 – REMUNERATION
Afin d’assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures/semaine pour un horaire annuel de 1607 heures.
Les heures effectuées au-delà de cet horaire en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de cet horaire en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l’horaire prévu à l’article 2.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l’article 3 n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Les heures non travaillées en dessous de l’horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l’article 3 n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.
En cas d’absence ou d’arrivée/départ en cours de période, les heures non effectuées sur lesquelles ne s’appliquent pas les règles de maintien de salaire, par rapport à l’horaire à accomplir sur la période de décompte, seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.
A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire annuel a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.
Article 6 – HEURES EXCEDANT L’HORAIRE DE LA PERIODE DE DECOMPTE
Si sur la période de décompte, l’horaire réel du salarié excède l’horaire qui aurait du être effectué, compte-tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédant l’horaire annuel fixé à l’article 2 ont la nature d’heures supplémentaires ; elles sont imputées sur le contingent annuel d’heures supplémentaires, ouvrant droit à une majoration de salaire et, éventuellement, à un repos compensateur si les heures considérées en remplissent les conditions.
En application de l’accord de remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur en date du 28/03/2002, le paiement des heures supplémentaires pourra être remplacé par un repos équivalent, les majorations afférentes à ces heures faisant l’objet d’un paiement.
Article 7 – SUSPENSION DE L’ACCORD
En fonction des prévisions du plan de charge de la Production, et afin d'éviter que les salariés ne se retrouvent, à la fin de la période de décompte de l'horaire, dans une situation où l'horaire réellement effectué serait inférieur à l'horaire qui aurait dû être fait, les parties signataires à l’accord se réservent la possibilité d'interrompre le décompte du temps de travail sur l'année.
Article 8 – COMPENSATION A LA MODULATION
Pour compenser les contraintes inhérentes à la modulation, les heures de sur-modulation donneront lieu à majoration de 20% du taux horaire (de base) pour chaque heure de sur-modulation effectuée.
Sont considérées comme heures de sur-modulation les heures de travail effectif accomplies en période haute au-delà de l’horaire collectif (35 heures), sous déduction des heures ayant la nature d’heures supplémentaires. Le nombre d’heures de sur-modulation ainsi calculé sera diminué, le cas échéant, du nombre d’heures de chômage partiel dont le salarié aura été indemnisé au cours de la période.
Article 9 – DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois : il prendra effet à compter du 1/04/2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 27/03/2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties signataires. Toute modification fera l’objet d’un avenant.
Le présent accord entrera en vigueur après l’information et la consultation du Comité d’Entreprise de Kelvion Thermal Solutions.
Article 10 - FORMALITES DE DEPOT
Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires, (dont une version en support papier signée par les parties et une en version électronique) auprès de la DIRECCTE des Pays de la Loire, et en 1 exemplaire au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nantes.
Fait à Nantes, le 20/03/2019
Les Délégués syndicaux Directeur Général Délégué
- Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes,
- Pour le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,
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