Accord d'entreprise "Avenant n°1 à l'accord de télétravail de Kelvion Thermal Solutions SAS du 29 juin 2020" chez KELVION THERMAL SOLUTIONS (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de KELVION THERMAL SOLUTIONS et le syndicat CFDT le 2020-10-22 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04420008653
Date de signature : 2020-10-22
Nature : Avenant
Raison sociale : KELVION THERMAL SOLUTIONS
Etablissement : 33153157400019 Siège
: les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Accord collectif d’entreprise instituant une garantie complémentaire de remboursement de frais de santé (2020-11-20)
Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-10-22
aVENANT n°1 A L’ACCORD DE TELETRAVAIL DE KELVION THERMAL SOLUTIONS SAS DU 29 JUIN 2020
Entre
Kelvion Thermal Solutions SAS, dont le siège social est situé au 25 rue du Ranzai – 44 300 Nantes, représentée par XXX, Directeur Général Délégué, d’une part
et
Les organisations syndicales suivantes, d’autre part :
Le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections
Le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes, représenté par XXX en qualité de Délégué syndical,
Représentant moins de 30% des suffrages exprimés lors des dernières élections
il est convenu ce qui suit :
Préambule
Pour rappel, les parties signataires ont mis en place un accord de télétravail en date du 29 juin 2020 conclu dans le cadre des dispositions de l'Accord national interprofessionnel du 19 juillet 2005 sur le télétravail, et des articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail. L’accord de télétravail en date du 29 juin 2020 fixe le cadre et les modalités d’exécution de cette organisation du travail, il ne confère en aucun cas un droit opposable à l’employeur.
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l’accord.
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD
Le présent avenant a pour objet de modifier l’article 2 – 3ème et 4ème alinéa relatif au périmètre de l’accord et durée du télétravail ainsi que l’article 5.e relatif aux restrictions et maintien de l’activité du service de l’accord télétravail conclu entre les parties le 29 juin 2020.
L’avenant se substitue de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 2 : PERIMETRE DE L’ACCORD ET DUREE DU TELETRAVAIL – DEFINITION ET DUREE DU TELETRAVAIL A DOMICILE
3ème alinéa :
La règle est que le salarié doit être présent, à minima, 3 jours par semaine sur le lieu de travail de l’entreprise (ou en déplacement, formation hors site, délégation, etc). Par exemple, les lundi, mardi et mercredi de la semaine du jeudi de l’ascension ne pourront être télé-travaillés si le vendredi est bien un jour de RTT employeur.
Cette règle s’applique de la même façon lorsque certaines semaines comportent des jours fériés ou lorsque le salarié bénéficie de jours d’absence ou de repos légaux (RTT, Congés Payés, congés exceptionnels).
4ème alinéa :
Pour des nécessités de service, l’employeur pourra demander à décaler la journée fixe de télétravail à un autre jour de la semaine, en respectant un délai de prévenance de 3 jours.
Les jours de télétravail qui ne pourront être pris dans la semaine (notamment en cas de décalage non repositionnable, d’absence, de suspension de contrat, …) ne sont ni cumulables pour une utilisation ultérieure ni reportable sur une autre semaine.
ARTICLE 3 : CONDITIONS D’ELIGIBILITE DU SALARIE AU TELETRAVAIL – RESTRICTIONS ET MAINTIEN DE L’ACTIVITE DU SERVICE
Le Directeur de l’activité définira le pourcentage maximum de personnels en télétravail un même jour de la semaine au sein des services qui lui sont rattachés, sans qu’il puisse être inférieur à 25%, et ce afin de maintenir la dynamique d’activité et la cohésion d’équipe. Ce pourcentage pourra être révisé une fois par an et sera soumis à l’accord préalable de la Direction Générale de l’entreprise et de la Direction des Ressources Humaines.
Un service minimum quotidien en présentiel devra toutefois être maintenu sur les fonctions support (RH-Finance-IT).
ARTICLE 4 : PUBLICITE – DEPOT DE L’ACCORD
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et déposé par la Direction des Ressources Humaines, en deux exemplaires dont l’un sous forme électronique, auprès de la Direccte et en un exemplaire au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes de Nantes.
L’avenant de l’accord sera adressé à chaque salarié par courrier électronique, affiché sur le panneau d’affichage de l’entreprise et publié sur le réseau informatique de l’entreprise.
Chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire original de l’accord signé.
Fait à Nantes, le 22/10/2020, en 4 exemplaires
Pour le Syndicat Métallurgie CFDT de Nantes,
Le Délégué Syndical CFDT : XXX
XXX
Le Directeur Général Délégué
Pour le Syndicat Métallurgie CFE-CGC de Nantes,
Le Délégué Syndical CFE-CGC : XXX
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