Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CTTC - CENTRE TRANSFERT TECHONOLOGIE CERAMIQUE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CTTC - CENTRE TRANSFERT TECHONOLOGIE CERAMIQUE et les représentants des salariés le 2018-11-09 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, le travail du dimanche, le compte épargne temps.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08718000414
Date de signature : 2018-11-09
Nature : Accord
Raison sociale : CENTRE TRANSFERT TECHONOLOGIE CERAMIQ
Etablissement : 33156592900055 Siège
CET : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-09
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE-TEMPS
Entre les soussignées :
L'association Centre de Transfert de Technologies Céramiques (CTTC) association de la loi du 1er juillet 1901, identifiée sous le numéro 331 565 929 000 55 dont le siège social est situé 7 rue Soyouz, Parc d'ESTER Technopole représentée par Monsieur XXX, agissant en sa qualité de Président
Ci-après dénommée « l’Association » ou « le CTTC »
D'une part,
Et
Mme XXX, déléguée du personnel titulaire, ayant obtenu la majorité des suffrages aux dernières élections professionnelles au sein de l’Association qui se sont déroulées le 19/02/2015
D'autre part,
Ci-après dénommées ensemble « les Parties », ou séparément « la Partie »
IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSÉ CE QUI SUIT
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre, du compte épargne-temps au sein de l’Association, et plus particulièrement les bénéficiaires, les conditions et limites d’alimentation, les modalités de gestion et les conditions d’utilisation et de liquidation des droits issus de ce dispositif.
La mise en place d’un Compte Épargne Temps au sein de l’Association répond à la volonté commune des Parties au présent accord d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés du CTTC. Les congés contribuent en effet à l’équilibre vie professionnelle / vie personnelle.
Au cours de leurs échanges, les parties ont ainsi manifesté leur volonté de concevoir, dans un cadre défini et réglementé, un dispositif adapté, permettant aux salariés :
de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle, de faire face aux aléas de la vie,
d’assurer une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite grâce à ce dispositif,
De permettre à ceux qui le souhaitent de contribuer au financement du Plan d’Epargne pour la Retraite Collectif.
En cas de départ du salarié, ce CET permettra également à son titulaire de bénéficier d’une rémunération différée de ses périodes de congé ou de repos non prises.
Les parties entendent toutefois rappeler que ce dispositif n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective des jours de congés et de repos.
Ceci étant exposé,
IL EST ARRÊTÉ ET CONVENU CE QUI SUIT
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés du CTTC sous contrat à durée indéterminée, à temps plein ou à temps partiel.
Une condition d’ancienneté d’une année sera toutefois requise pour pouvoir commencer à alimenter le compte.
Article 2 : Ouverture du compte
Le CET fonctionne sur la base du volontariat et relève de l’initiative du salarié.
Les salariés intéressés par l’ouverture d’un CET en feront la demande écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines au moyen du formulaire reproduit en annexe.
Article 3 : Alimentation du compte
Il est convenu que l’alimentation du compte sera effectuée en jours ouvrés.
3.1 Différentes sources d’alimentation
Les jours placés dans le CET se font à l’initiative du salarié et doivent être dûment validés par la Direction.
Le salarié bénéficiaire du CET peut affecter sur son compte, à sa seule initiative, la totalité ou seulement certains des éléments suivants :
Des JRTT qui peuvent être posés à l’initiative du salarié et qui n'ont pu être pris en repos de janvier à fin décembre de l'année précédente : 6 jours maximum de journées de RTT par an pour les cadres et 4 jours pour les non cadres
Des jours non travaillés pour les salariés au forfait en jours et qui n'ont pu être pris en repos de janvier à fin décembre de l'année précédente ;
Des jours de congés payés acquis au-delà de 20 jours ouvrés qui auraient dû être soldés à la fin de la période de prise des congés payés;
Avec l’accord de la Direction, la transformation de primes en temps de repos.
Afin de favoriser, dans un premier temps, la prise en repos des jours des différents compteurs ci-dessus, il est convenu que l’alimentation du CET ne sera possible qu’une fois les échéances légales des différents compteurs échues.
Les salariés intéressés devront formuler une demande écrite d’alimentation du compte conformément en utilisant le formulaire annexé au présent accord.
3.2 Valorisation des éléments
Comme il a été mentionné au paragraphe 3.1 ci-dessus, le Compte Épargne Temps peut être alimenté par des éléments de temps ou de salaire.
Les parties conviennent toutefois que le Compte Épargne Temps sera exprimé et valorisé en temps.
À ce titre, tout élément qui n’est pas exprimé en temps, alimentant le Compte, sera converti, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, en l’équivalent d’heures de repos sur la base du salaire horaire de base à la date de l’affectation sur le Compte Épargne Temps.
Pour les salariés rémunérés selon un forfait sans référence horaire ou selon un forfait défini en jours, les éléments affectés au Compte sont convertis en l’équivalent de jours de repos sur la base de la valeur d’une journée de travail, dès lors qu’ils atteignent cette valeur. Ainsi notamment, pour les salariés au forfait annuel en jours, il est rappelé que la valeur d’une journée de travail est égale à la valeur du salaire réel mensuel divisé par 22.
Les parties conviennent également que, le Compte Épargne Temps étant valorisé en temps, les éléments qui y sont affectés seront revalorisés selon l’évolution du salaire de base de l’intéressé.
Article 4 : Plafond annuel / plafond absolu
Le nombre des éléments inscrits au compte épargne-temps ne pourra excéder 10 jours ouvrés par année civile.
Le compte ne pourra en outre excéder un plafond global de 45 jours.
Le plafond absolu d’alimentation de 45 jours ne sera toutefois pas applicable pour les salariés âgés de plus de 57 ans, dans la perspective d’un congé rémunéré de fin de carrière précédant un départ à la retraite.
Article 5 : Utilisation du compte
5.1 Délai d’utilisation des droits
Sauf pour les salariés âgés de 57 ans et plus, le compte épargne-temps devra être impérativement liquidé totalement ou partiellement lorsque les droits acquis atteindront le plafond de 45 jours. Il ne pourra plus être alimenté au-delà.
L’utilisation des droits ne sera pas limitée dans le temps.
5.2 Différents modes d’utilisation du compte
Le compte épargne-temps pourra être utilisé pour indemniser, en tout ou partie :
Un congé parental d’éducation à plein temps ou à temps partiel ;
Un congé de solidarité familiale ;
Un congé de proche aidant ;
Un congé de présence parentale ;
Un congé pour création ou reprise d’entreprise ;
Un congé sabbatique ;
Un congé de solidarité internationale ;
Un congé sans solde ;
Un passage à temps partiel
Le salarié peut utiliser les droits affectés sur le compte épargne-temps pour alimenter un plan d'épargne pour la retraite collective (PERCO), dans la limite de 10 jours par an.
Le compte épargne-temps pourra enfin permettre de bénéficier d’un aménagement de fin de carrière dans les conditions exposées au paragraphe 5.4 ci-dessous.
5.3 Formalité d’utilisation du CET
Si le salarié souhaite utiliser son compte épargne-temps pour financer, à titre individuel, totalement ou partiellement, un congé ou un passage à temps partiel prévu par la loi ou la convention collective, la durée et les conditions de prise de ces congés ou de ces passages à temps partiel seront définies par les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles qui les instituent.
Pour prendre ce congé ou passage à temps partiel, le salarié doit formuler sa demande, par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel, en précisant la durée du congé ou du passage à temps partiel. L’Association répondra dans les trois mois à la demande ainsi présentée. L’employeur aura la faculté de différer de six mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel demandé par le salarié.
Les éléments affectés au compte ont pour objet d’assurer au salarié une indemnisation, pendant son congé ou son passage à temps partiel, calculée sur la base du salaire réel au moment du départ. Si, avec l’accord exprès et exceptionnel de la Direction, la durée du congé ou du passage à temps partiel devait être supérieure au nombre d’heures ou de jours de repos capitalisés, l’indemnisation pourra être lissée sur toute la durée de l’absence, de façon à assurer au salarié, s’il le souhaite, pendant tout le temps du congé ou du passage à temps partiel, une indemnisation calculée sur la base d’un pourcentage du salaire réel au moment du départ.
L’indemnité sera versée aux mêmes échéances que les salaires dans l’entreprise, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.
Les charges sociales salariales et patronales seront acquittées par l’employeur lors du règlement de l’indemnité.
Cette indemnité suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du compte épargne-temps précède une cessation volontaire d’activité (démission, départ en retraite, rupture conventionnelle), le salarié retrouve, à l’issue de son congé ou de son passage à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente.
5.4 Congé de fin de carrière
Le compte épargne-temps peut être utilisé pour l'indemnisation de tout ou partie d’un congé de fin de carrière dans le cadre d’un départ à la retraite pour les salariés âgés de plus de 57 ans.
Le congé de fin de carrière permet une cessation totale d’activité anticipée ou, sous forme d’un passage à temps partiel. Ce dispositif ne sera toutefois pas cumulable avec tout autre dispositif de départ anticipé en retraite (par exemple retraite progressive).
5.4.1 Congé de fin de carrière à temps complet
Le salarié doit, avant de pouvoir utiliser un tel congé, épuiser l’ensemble de ses droits à congés payés et à repos et s’assurer d’être en mesure de liquider sa retraite à taux plein au sens des dispositions de la Sécurité sociale à l’issue de la période d’aménagement de fin de carrière.
Afin d’anticiper la cessation d’activité, ces congés payés et repos peuvent être accolés au congé de fin de carrière.
Lorsque les droits épargnés sur le compte épargne-temps permettent au salarié de lui assurer un congé de fin de carrière à temps complet jusqu’à l’ouverture du droit à retraite à taux plein, le salarié devra formuler sa demande par lettre recommandée avec accusé de réception accompagnée d’un justificatif au moins six mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.
La Direction fournira une réponse écrite au salarié au plus tard dans un délai trois mois avant la date de départ en congé de fin de carrière.
Lorsque l’employeur lui donne son accord, le salarié s’engage expressément à faire valoir ses droits à la retraite à la date à laquelle il peut y prétendre.
Le congé de fin de carrière à temps complet ne pourra excéder 1 an.
5.4.2 Congé de fin de carrière à temps partiel
La demande de congé de fin de carrière à temps partiel répond aux mêmes conditions de forme et de délai que celles applicables au congé de fin de carrière à temps complet.
Le salarié doit avoir épuisé l’ensemble de ses droits à congés payés et repos à l’issue de la prise du congé de fin de carrière.
Dans le cadre d’un congé de fin de carrière à temps partiel, la durée minimale du temps partiel ne pourra être inférieure à 50% de la durée de travail de l’intéressé.
Le rythme de travail sera déterminé d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique et devra être compatible avec l’activité du salarié.
Le congé de fin de carrière à temps partiel ne pourra excéder 2 ans.
5.4.3 Fin du congé de fin de carrière
Le congé doit immédiatement précéder la date de sa mise à la retraite ou, le cas échéant, de son départ en préretraite complète.
A l’issue du congé de fin de carrière (temps complet ou temps partiel) et si celle-ci lui est due, le salarié percevra une indemnité de rupture conformément aux dispositions légales ou conventionnelles.
Dans le cadre d’un CFC à temps partiel, l’indemnité sera calculée sur la base d’un temps plein.
En l’absence de simultanéité entre la date à laquelle le salarié peut effectivement prétendre à un départ en retraite et la date initiale de départ projetée de départ en retraite, en cas d’évolutions législatives entrainant un report de l’âge légal de départ à la retraite, le salarié ne pourra en aucun cas obtenir de droit complémentaire de la part de l’employeur.
5.5 Situation du salarié pendant le congé ou le temps partiel indemnisé
Pendant toute la durée du congé ou du temps partiel indemnisé, les obligations contractuelles, autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent (notamment l’obligation de loyauté vis-à-vis de l’employeur, secret professionnel et obligation de confidentialité), sauf dispositions législatives contraires.
Le salarié continue de faire partie des effectifs de la Société et reste éligible et électeur aux élections professionnelles s’il en remplit les conditions légales.
Les périodes d’utilisation du CET ne sont pas prises en compte pour le calcul des droits à congés payés.
Article 6 : Monétisation
6.1 Rachat de trimestres pour la retraite
Le CET peut contribuer à financer le rachat d’annuités manquantes (correspondant notamment aux années d’études) pour le calcul de la pension de retraite.
6.2 Déblocage monétaire exceptionnel des droits (à l’exception des congés payés légaux)
Tout salarié titulaire d’un CET pourra demander le bénéfice d’un déblocage immédiat des jours affectés à son compte, à l’exception des congés payés légaux, sous forme d’indemnisation en argent, dans les cas suivants et sur présentation d’un justificatif :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption ;
Le divorce ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité justifiés par une convention signée ou un jugement ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur justification par tout moyen.
Après instruction de son dossier par la Direction, le versement interviendra avec la paye du mois de la demande ou, au plus tard, avec la paye du mois suivant.
Dans une des hypothèses prévues au présent paragraphe, le déblocage monétaire exceptionnel des droits versés sur le compte épargne-temps au titre du congé annuel ne sera autorisé que pour ceux de ces droits correspondant à des jours excédant la durée de vingt cinq (25) jours ouvrés. En d’autres termes, il ne sera pas possible de monétariser des congés payés correspondant aux cinq (5) semaines de congés légaux.
Cette rémunération immédiate sera soumise aux charges sociales et patronales, ainsi qu’à l’impôt sur le revenu.
Article 7 : Procédure
La demande d’utilisation du CET se fera par utilisation d’un formulaire remis à la Direction, selon modèle annexé au présent accord.
Article 8 : Rémunération du congé de CET
La valeur des jours, placés dans le CET, suit l'évolution du salaire de l'intéressé, de telle façon que, lors de l’utilisation de ses droits, le salarié puisse bénéficier d'une indemnisation, qu'elle soit totale ou partielle, calculée sur la base du salaire perçu au moment de l’utilisation.
Le salarié bénéficie pendant la durée de l’utilisation ou la période de travail à temps partiel d'une indemnisation calculée sur la base du montant de salaire réel dans la limite des droits acquis sur le compte.
Article 9 : Retour anticipé du salarié pendant le congé
Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu'avec l'accord préalable de la Direction, la date du retour anticipé étant alors fixée d'un commun accord.
Le salarié devra effectuer une demande auprès de la Direction et produire tout justificatif attestant la nécessité d’une reprise anticipée.
Article 10 : Reprise du travail après le congé ou le retour à temps plein après le passage à temps partiel
Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du CET précède une cessation volontaire d'activité ou un congé de fin de carrière, le salarie retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précèdent emploi ou un emploi similaire assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle qu’il percevait au moment de son départ.
Article 11 : Compte Épargne Temps et cessation du contrat de travail
La rupture du contrat de travail pour quel que motif que ce soit entraîne la clôture du Compte Épargne Temps.
Le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié. Les charges sociales salariales et patronales exigibles sur cette indemnité seront acquittées par l’employeur lors de son règlement.
Sauf exonération de charges fiscales dans les cas et les conditions prévus par la loi, cette indemnité est soumise au même régime fiscal que les salaires.
Elle est versée avec le solde de tout compte.
Article 12 : Tenue du Compte Épargne Temps
La gestion du Compte Épargne Temps est assurée par le CTTC.
Conformément aux dispositions des articles L 3151-4 et L 3152-3du code du travail, l’employeur s’assurera contre le risque d’insolvabilité de l’Association, pour les sommes excédant 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (garanti par l’Assurance de Garantie des Salaires).
Les coordonnées de l’organisme assureur seront communiquées à chacun des salariés.
Article 13 : Information sur l’état des comptes
Au 31 janvier de chaque année, les salariés détenteurs d’un CET recevront un état récapitulatif de leur compte.
Article 14 : Dispositions transitoires
Afin de permettre aux salariés de ne pas perdre les jours de RTT et/ou congés accumulés sur leurs compteurs en reliquat non soldés à la date de signature du présent accord, les parties conviennent, à titre exceptionnel, de la possibilité aux salariés d’en demander le placement sur le CET, en tout ou partie, avant le 31 décembre 2018.
Article 15 : Dispositions finales
15.1 Informations des salariés sur les dispositions de l’accord
Le présent accord fera l'objet d'une diffusion au sein du CTTC. Il sera tenu à la disposition de l'ensemble des salariés, qui pourront en prendre connaissance auprès de la Direction des Ressources Humaines.
15.2 Interprétation de l’accord
Les parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.
La demande de réunion devra consigner l’exposé précis du différend.
La position retenue en fin de réunion fera l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction.
Le document sera remis à chacune des parties signataires.
15.3 Révision de l’accord
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un nouvel avenant.
La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 jours pour examiner les suite à donner à cette demande.
15.4 Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément aux dispositions de l’article visé ci-dessous.
15.5 Dépôt légal et information du personnel
Le présent accord sera déposé par voie dématérialisée sur le site teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Limoges.
Les parties déclarent n’avoir aucune disposition de l’accord à occulter avant son dépôt.
Article 16 : Durée de l’accord / entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur le 1er décembre 2018.
Fait à Limoges, le 9 novembre 2018, en 2 exemplaires.
Pour la Direction | Mme XXX Déléguée du personnel titulaire |
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