Accord d'entreprise "Accord relatif à l'indémnisation de la période d'activité partielle au sein de DILLINGER France" chez DILLINGER FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de DILLINGER FRANCE et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT le 2020-04-23 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et Autre et CFE-CGC et CGT
Numero : T59L20009030
Date de signature : 2020-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : DILLINGER FRANCE
Etablissement : 33162009600064 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord NAO 2020 (2020-06-11)
Accord relatif à la prolongation de l'indémnisation de la période d'activité partielle au sein de la société DILLINGER France (2020-06-11)
Avenant n° 3 de prolongation de l'Accord d'Entreprise "Optique 2018" (2019-09-18)
Avenant n°1 à l'Accord relatif aux gratifications versées lors de l'obtention de la Médailel du Travail (2021-01-25)
Accord NAO 2021 (2021-03-29)
Accord NAO 2022 (2022-01-17)
Avenant de prolongation de l'accord d'entreprise OPTIQUE 2024 (2023-09-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-23
ACCORD RELATIF A l’INDEMNISATION DE LA PERIODE D’ACTIVITE PARTIELLE AU SEIN DE LA SOCIETE DILLINGER FRANCE
Entre les soussignés DILLINGER France, Société Anonyme, située 3032 rue Comte Jean Port 3032 CS 56317, 59379 Dunkerque Cedex 1, immatriculée au RCS du Dunkerque sous le numéro 331620096 représentée par M XXXXX, agissant en qualité de Directeur Général Délégué,
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’Entreprise ci-dessous reprises ;
FO,
CFDT,
CGT,
CFE-CGC.
D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
La société DILLINGER France, depuis le mois de mars 2020, se trouve dans un contexte commercialement et sanitairement complexe de part les impacts de la propagation de la pandémie du Coronavirus-Covid-19.
En conséquence, l’Entreprise, eu égard à ces circonstances de caractère exceptionnel, est confrontée à la fois à une réduction de l’activité due :
A une baisse significative des commandes (les prévisions de production ont été revues à la baisse),
A une diminution de notre capacité de production pour les raisons suivantes :
le manque de Personnel dû à l’absentéisme,
les activités de Maintenance qui ont été arrêtées à cause des fermetures et indisponibilités d’entreprises extérieures,
les activités de développements et les audits et inspections de nos Clients qui ont été ralentis ou arrêtés,
les activités commerciales et marketing qui sont ralenties ou arrêtées,
des difficultés d’approvisionnements de nos matières premières.
A l’’impossibilité de placer nos salariés en formation pour cause de fermeture des écoles et centres de formation.
Parallèlement, les conséquences de la crise de l’Entreprise sont présentées et discutés avec nos partenaires sociaux en réunions hebdomadaires.
Aussi, l’ensemble dès évènements majeurs repris ci-dessus amène aujourd’hui l’Entreprise DILLINGER France à devoir recourir, au dispositif exceptionnel d’activité partielle pour l’ensemble de ses salariés.
Dans ce contexte, la Direction de DILLINGER France a formulé une demande le 10 avril 2020 auprès de la DIRECCTE de Lille, en vue d’une d’indemnisation assurée dans le cadre d’une convention d’’activité partielle, sous forme d’indemnités horaires égales à 70 % de la rémunération brute du salarié (telle qu’utilisée pour calculer l’indemnité de congés payés). Cette allocation est au moins égale au SMIC horaire et elle est plafonnée à 70% de 4,5 SMIC.
Cette demande a été acceptée tacitement le 14 avril 2020 par la DIRECCTE de Lille.
Au cours de la réunion du CSE du 23 avril 2020, les Représentants du Personnel du Comité Social et Economique (CSE) ont été informés et consultés pour avis sur le recours à ce dispositif ainsi que sur les engagements souscrits par DILLINGER France.
L’avis des élus du CSE a été recueilli a postériori de la demande de recours à l’activité partielle comme prévu par les mesures gouvernementales dans le cadre du Covid-19 pour transmission à la DIRECCTE.
A la suite de cette réunion, la Direction de DILLINGER France a organisé une réunion avec les Organisations Syndicales représentatives de l’Entreprise afin d’échanger sur les prises en charge compensatoires, reprises ci-dessous, du fait du recours au dispositif d’activité partielle pour la période du 17 mars au 28 juin 2020.
Chapitre 1 : Définition et champs d’application.
Article 1.1 Définition.
Le présent Accord a pour objet de définir les modalités de prise en charge compensatoires par la Société DILLINGER France du fait du recours au dispositif d’activité partielle et ce pendant ladite période.
Article 1.2 Champs d’application et personnel bénéficiaire.
Le présent Accord concerne l’ensemble du personnel de DILLINGER France : Ingénieurs et Cadres, Ouvriers et ETAM inscrits aux effectifs de la Société, titulaires d’un contrat de travail en CDI ou CDD, d’un contrat de Professionnalisation ou d’Apprentissage.
Chapitre 2 : Détermination des éléments sur lesquels la rémunération sera maintenue.
Article 2.1 Les congés payés et primes de vacances
La totalité des heures chômées, assimilée à du temps de travail effectif, est prise en compte pour l’acquisition des congés payés. (Article R. 5122-11 du Code du travail).
En conséquence, il n’y a pas d’impact sur la prime de vacances, calculée sur le nombre de congés payés acquis.
Article 2.2 Intéressement et Participation
La totalité des heures chômées, assimilées à du temps de travail effectif, est prise en compte pour la répartition de la participation et de l’intéressement lorsque cette répartition est proportionnelle à la durée de présence du salarié. Lorsque la répartition est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.
Article 2.3 Le Revenu Différé Usinor (RDU)
Aucun texte ne précise que l’indemnisation de l’activité partielle doit faire partie de l’assiette de calcul de la RDU.
Cependant, les parties conviennent de neutraliser l’impact de l’activité partielle pour le calcul de la RDU. Ainsi, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle afin de neutraliser les effets de cette dernière.
Article 2.4 Le salaire net du salarié en arrêt maladie « de droit commun » ou en arrêts maladies « dérogatoires COVID-19 », (garde d’enfant/personne vulnérable) articulé avec de l’activité partielle
Pendant l’absence d’un salarié pour arrêt maladie de « droit commun » ou arrêts maladies « dérogatoires COVID-19 », et en cas d’activité partielle pratiquée dans l’Entreprise ou le secteur de l’entreprise du salarié malade, les indemnisations complémentaires versées par l’Employeur, sont calculées au regard du salaire net que le salarié aurait perçu s’il avait été présent dans le cadre du fonctionnement de son secteur soumis au dispositif de l’activité partielle.
Article 2.5 Les droits à la retraite complémentaire
Les périodes d’activité partielle indemnisées sont validées pour la retraite complémentaire (Cadres et non Cadres), lorsqu’elles excèdent 60 heures au cours d’une même année.
Chapitre 3 : Information, Commission de Suivi et d’Application
Les salariés seront informés des dispositions de l’Accord dans le cadre d’une note de service qui sera diffusée dans l’Intranet.
Une Commission de Suivi et d’Application composée de deux représentants des Organisations Syndicales Représentatives signataires et de la Direction se réunira, si nécessaire, à la demande de l’une des parties pour vérifier la mise en œuvre et l’application du présent Accord.
Chapitre 4 : Durée de l’Accord.
Le présent Accord s’applique sur la période du 17 mars 2020 et ce jusqu’au 28 juin 2020.
Toutefois, il est tacitement reconductible et continuera à produire ses effets dans les mêmes conditions que l’Accord initial dans l’hypothèse d’une nouvelle demande de prise en charge d’activité partielle au titre de l’année 2020 et ce pendant la période concernée.
Chapitre 5 : Dénonciation.
Le présent Accord ne pourra être dénoncé ou modifié que par l’ensemble des parties signataires et dans les mêmes formes que sa conclusion. La dénonciation devra être notifiée au Directeur Régional des Entreprises de la Concurrence de la Consommation du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) du Nord.
Les parties conviennent que la remise en cause des avantages sociaux ou fiscaux, en vigueur à la conclusion de l’Accord, constituerait une cause de dénonciation de celui-ci.
Chapitre 6 : Litiges.
Les différends éventuels qui pourraient survenir à l’occasion de l’application du présent Accord se régleront, dans toute la mesure du possible, à l’amiable. A défaut, les parties concernées pourront saisir la juridiction compétente.
Chapitre 7 : Dépôt de l’Accord.
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent Accord, sera notifié à chacune des Organisations Syndicales représentatives signataires.
Conformément aux articles D.2231-2 et D. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord sera déposé sur la Plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail ainsi qu’au greffe du conseil des Prud’hommes de Dunkerque.
Fait à Grande-Synthe, le 23 avril 2020
Pour les Organisations Syndicales représentatives, les personnes désignées ci-après en qualité de Délégués Syndicaux | Pour la Direction Directeur Général Délégué |
|
Le Délégué Syndical C.F.D.T : | ||
Le Délégué Syndical C.F.E / C.G.C : | ||
Le Délégué Syndical C.G.T. : | ||
Les Délégués Syndicaux F.O : |
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