Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la durée du travail et à l'organisation des petits déplacements" chez SARL CASALINHO (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SARL CASALINHO et les représentants des salariés le 2019-09-30 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche, le système de primes, le travail de nuit, les heures supplémentaires.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T02819001114
Date de signature : 2019-09-30
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CASALINHO
Etablissement : 33163102800031 Siège
Heures supplémentaires : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-09-30
accord d’entreprise relatif à la durée du travail
et à l’organisation des petits déplacements
Entre :
La Société CASALINHO, N° URSSAF 247 1740024242, code APE 4399C, dont le siège social est situé à 61 Avenue de la République 28600 LUISANT, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le n° 331 631 028, représentée par Messieurs Pascal et Carlos CASALINHO, en leur qualité de co-gérant.
Et
Les salariés de l’entreprise.
Il est convenu ce qui suit :
Préambule
Depuis le 1er juillet 2018, l’entreprise a fait évoluer certaines de ses pratiques, afin de se mettre en conformité avec la nouvelle rédaction de la Convention collective nationale des Ouvriers du 8 octobre 1990 révisée le 7 mars 2018. Toutefois, cette nouvelle rédaction vient d’être remise en cause.
Partant du constat que l’activité de l’entreprise nécessite de conserver à son niveau des avancées importantes issues du texte révisé, tant pour les salariés que pour l’entreprise, et soucieuses de préserver cet équilibre global, les parties ont décidé d’aménager le régime des petits déplacements applicable à l’entreprise, comme suit :
Article 1 : Heures supplémentaires
Article 1-1 : Contingent d’heures supplémentaires
A compter du 1 Janvier 2019, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise (Ouvriers, Etam et Cadres), est :
de 300 heures par an et par salarié
Article 1-2 : Majorations applicables aux heures supplémentaires
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles actuellement en vigueur, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail de 35 heures par semaine ouvrent droit à une majoration de :
25% du salaire horaire effectif pour les 8 premières heures,
et 50% du salaire horaire effectif au-delà de la 8ème heure.
Article 2 : Travail exceptionnel du dimanche, d’un jour férié ou de nuit
Article 2-1 : Salariés concernés
Le présent article 2 s’applique uniquement aux ouvriers et ETAM chantier de l’entreprise.
Pour les salariés mineurs, le présent article 2 s’applique, sous réserve du respect des dispositions légales spécifiques en matière de durée du travail.
Les dispositions des articles 2-2, 2-3 et 2-4 ci-dessous ne sont pas applicables aux ouvriers travaillant habituellement à des activités de maintenance, entretien, dépannage ou soumis à astreinte, pour lesquels le contrat de travail règle la situation particulière.
Article 2-2 : Travail du dimanche et/ou d’un jour férié
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier et ETAM chantier sont appelés à travailler un dimanche, les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Les heures de travail accomplies à l’occasion d’un jour férié sont indemnisées dans les conditions prévues par la loi pour le 1er mai.
Article 2-3 : Travail de nuit exceptionnel et programmé
Si, par suite de circonstances exceptionnelles, un ouvrier et un ETAM chantier sont appelé à travailler de nuit (entre 20 heures et 6 heures), les heures ainsi effectuées sont majorées de 100%.
Dans le cas d’une intervention programmée incluant des heures de nuit, pour assurer la continuité des activités de l’entreprise ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés, d’une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 20 heures à 6 heures sont majorées de 25%.
Article 2-4 : Non cumul
Les majorations pour travail exceptionnel, de nuit, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent pas entre elles ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration correspondant au taux le plus élevé.
Article 3 : Petits déplacements
Article 3-1 : Salariés concernés
Les ouvriers, les ETAM ainsi que les Cadres non sédentaires de l’entreprise, dit « personnel de chantier » bénéficient du régime des petits déplacements dans les conditions prévues par les articles VIII-11 et suivants de la Convention collective nationale des Ouvriers du Bâtiment du 8 octobre 1990, sous réserve des précisions et adaptations apportées par le présent accord.
Article 3-2 : Indemnité de trajet forfaitaire
Conformément à l’article 3-16 de la convention collective des ouvriers du bâtiment, la durée du travail (..) se définit comme étant le temps de travail effectif, à l'exclusion des temps d'habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet.
Le trajet correspond à la nécessité de se rendre quotidiennement sur le chantier, avant la journée de travail, et d’en revenir, après la journée de travail et est indemnisé par le versement d’une indemnité de trajet.
Ainsi, en contrepartie de la mobilité du lieu de travail, inhérente à l’emploi sur chantier, l’indemnité de trajet a pour objet d’indemniser forfaitairement l’amplitude que représente pour l’ouvrier le trajet nécessaire pour se rendre quotidiennement sur le chantier avant le début de la journée de travail et d’en revenir après la journée de travail.
L’indemnité de trajet n’est pas due lorsque Les ouvriers, les ETAM ainsi que les Cadres non sédentaires de l’entreprise, dit « personnel de chantier » sont logés gratuitement par l’entreprise sur le chantier ou à proximité immédiate du chantier ou lorsque le temps de trajet est rémunéré en temps de travail.
L’entreprise CASALINHO décide d’instituer un système d’indemnisation des temps de trajets dit forfaitaire. Les ouvriers non-sédentaires, les ETAM ainsi que les Cadres non sédentaires de l’entreprise, dit personnel de chantier bénéficieront pour le temps passé en trajet d’un montant forfaitaire de 6.30 € par jour sur un champ géographique allant jusqu’à 50 km.
Le point de départ étant le siège de l’entreprise située actuellement 61 Av de la république 28600 Luisant.
Au-delà de 50 Kilomètres sont indemnisés de la manière suivante : De 50 à 100 km : 16 €/jours
Au-delà de 100 Kilomètres Les ouvriers, les ETAM ainsi que les Cadres non sédentaires de l’entreprise, dit « personnel de chantier » seront placés en grands déplacement et bénéficieront des indemnités de grands déplacements conformément à la réglementation en vigueur.
Article 3-2.1 : Prime de conduite
Les ouvriers, les ETAM ainsi que les Cadres non sédentaires de l’entreprise qui sont en possession d’un permis de conduire valide et qui par conséquent sont amenés à conduire les véhicules de l’entreprise, bénéficieront d’une prime forfaitaire de conduite mensuelle de 40 €, proratisée en fonction du temps de présence. Pour exemple un salarié absent la moitié du mois bénéficiera d’une prime de conduite de 20 €.
Article 3-2.2 : Prime d’entretien de véhicule
Les véhicules appartenant à l’entreprise doivent être maintenu en état de parfaite propreté et d’utilisation. A ce titre il est demandé aux ouvriers, ETAM ainsi que les Cadres utilisant les véhicules de s’en assurer en procédant à un nettoyage et un entretien régulier. Dans ce cas une prime d’un montant forfaitaire de 20 € sera versée et proratisée en fonction du temps de présence. Pour exemple un salarié absent la moitié du mois bénéficiera d’une prime d’entretien de véhicule de 10 €. Dans le cas contraire, la direction se réserve le droit de ne pas versé cette prime.
Article 3-3 : Indemnité de repas
L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser l’ouvrier mis, pour des raisons de service, dans l’impossibilité de regagner son domicile et qui prend son déjeuner en dehors de sa résidence habituelle, du supplément de frais ainsi occasionné.
L’entreprise CASALINHO verse une indemnité de repas aux ouvriers, ETAM ainsi qu’aux Cadres non sédentaires de l’entreprise, dit « personnel de chantier » lorsque les chantiers sur lesquels ils sont affectés se situent à plus de 5 km du siège social de l’entreprise situé au 61 avenue de la république 28 600 LUISANT. F
Par ailleurs l’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
L’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
Un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
Le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas.
Article 4 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.
Article 5 : Suivi de l’accord
Une réunion se tiendra une fois par an au siège de l’entreprise afin d’examiner l’évolution de l’application de cet accord.
Article 6 : Formalités
Le présent accord devra être approuvé par les 2/3 du personnel.
Le présent accord sera déposé en ligne sur le site du ministère du Travail (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/) par l’entreprise ou la société et remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Chartres1.
Il sera en outre publié par l’Administration sur le site de Légifrance dans son intégralité.
Article 7 : Révision et dénonciation de l’accord
Conformément à l’article L 2222-5 du Code du travail, le présent accord pourra être révisé, à compter d’un délai d’application de triennale, dans les conditions prévues par la loi.
Conformément à l’article L 2222-6 du Code du Travail, le présent accord pourra également être entièrement ou partiellement dénoncé par l’une ou l’autre des parties, en respectant un préavis de 3 mois, dans les conditions prévues par la loi.
Fait le 01/09/2019 à Luisant, en 3 exemplaires.
Pour l’entreprise : Messieurs Pascal et Carlos CASALINHO
Et
Les salariés de l’entreprise
Un exemplaire de l’accord est remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.↩
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