Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF INSTITUANT UN REGIME COMPLEMENTAIRE A ADHESION OBLIGATOIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS MEDICAUX" chez BIOAXIOME (Siège)
Cet accord signé entre la direction de BIOAXIOME et le syndicat CFDT le 2020-12-18 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03020002731
Date de signature : 2020-12-18
Nature : Accord
Raison sociale : BIOAXIOME
Etablissement : 33164542400101 Siège
Couverture santé : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie
Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-18
Accord collectif instituant un régime complémentaire à adhésion obligatoire de remboursement de frais médicaux
Régime collectif et obligatoire « remboursement de frais médicaux » institué conformément à l’article L.911-1 du CSS
ENTRE
LA SELAS BIOAXIOME,
Dont le siège social est situé 150 rue Louis Landi, 30900 NIMES,
Représentée par …
D’une part
ET
LA FEDERATION CFDT SANTE SOCIAUX
Représentée par …
D’autre part.
PREAMBULE :
Pour rappel, la réforme de l’assurance maladie a instauré les notions de parcours de soins coordonnés et de contrat responsable. Des modifications législatives comme la loi du 13 août 2004 et réglementaires (décret du 9 mai 2005) sont intervenues dans le cadre de cette réforme. Des réformes se sont poursuivies en 2013, puis 2016 avec la généralisation de la couverture obligatoire « frais de santé ».
Les partenaires sociaux de la Convention Collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra hospitaliers ont mis en place une complémentaire santé du régime collectif et obligatoire de frais de santé au niveau national depuis le 1er janvier 2017 par la signature de l’avenant du 8 juillet 2016.
Pour appliquer ces réformes, depuis le 1er janvier 2017, la société Bioaxiome a décidé d’appliquer une nouvelle décision unilatérale qui modifiait la décision unilatérale mettant en place le régime de frais de santé qui datait du 1er juillet 2011.
L’acte fondateur de la mise en place d’une mutuelle familiale obligatoire est une décision unilatérale depuis le 1er juillet 2011, modifiée le 1er janvier 2017.
Cette avancée sociale, est un élément primordial de la politique sociale de la société, et ainsi est discutée chaque année en terme de cotisations et de garanties avec les représentants du personnel par la production d’un compte de résultat établi par l’organisme en charge de la couverture obligatoire « frais de santé ».
Pour conserver un dialogue social constructif, la Direction de Bioaxiome a pris la décision de :
dénoncer la décision unilatérale précitée,
et de conclure à la place de cette décision les dispositions de l’accord qui suit.
Le présent accord se substitue aux avantages de même nature antérieurement applicables au sein de l’établissement. Il se substitue notamment à toutes les dispositions résultant de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale après information et consultation du comité social et économique.
ARTICLE 1 : OBJET
Cet accord matérialise les modalités, conditions et garanties de la couverture complémentaire des dépenses de santé de la SELAS BIOAXIOME, dans le cadre des dispositions du Code Général des Impôts et des dispositions du Code de la Sécurité Sociale, au bénéfice des salariés définis ci-dessous.
Cette couverture permet de compléter totalement ou partiellement les prestations en nature servies par le régime général de la sécurité sociale en remboursement des frais exposés compte tenu de l’état pathologique du bénéficiaire.
ARTICLE 2 : BENEFICIAIRES
Le présent régime bénéficie à l’ensemble des salariés de la société.
ARTICLE 3 : MODALITES D’ADHESION
L’adhésion au contrat collectif de la couverture complémentaire des dépenses de santé est obligatoire à la date d’effet du contrat du travail sauf exceptions prévues à l’article 7 ci-dessous.
La pré affiliation est effectuée par le service des ressources humaines. L’affiliation définitive est à compléter par le salarié à l’envoi de ses codes de connexion.
Ce contrat couvre obligatoirement :
le salarié,
son conjoint ou concubin,
les enfants à charge de moins de 21 ans rattachés au foyer fiscal (du salarié, de son conjoint, de son concubin, ou qui exercent une activité professionnelle leur procurant un revenu inférieur à 55 % du SMIC,
les enfants à charge de moins de 28 ans qui poursuivent leurs études ou qui bénéficient du régime des étudiants,
les enfants de moins de 28 ans reconnus ou atteints d’un handicap les empêchant de se livrer à une quelconque activité rémunératrice.
ARTICLE 4 : SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur
Il est précisé que dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, (congé sabbatique, congé parental, congé sans solde de plus d’un mois, congé pour création d’entreprise etc..), la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné.
Si le salarié souhaite néanmoins bénéficier du maintien des garanties du régime obligatoire frais de santé, il devra au préalable compléter le bulletin d’adhésion spécifique mais celui-ci devra directement régler à l’organisme assureur par prélèvement automatique sur son compte bancaire personnel, la totalité de la cotisation mensuelle (part de cotisation employeur à sa charge et toujours la part de cotisation salariale).
En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur
Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité etc..), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné (maladie et longue maladie) et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, l’employeur maintenant la part patronale. Si la rémunération est inférieure au prélèvement (exemple : dans le cas des indemnités journalières « maternité » versées directement à la salariée), le salarié concerné devra le mois suivant au plus tard, effectuer un versement de la part de cotisation due au service paie.
ARTICLE 5 : RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL
Sauf s’il a été licencié pour faute lourde, le salarié dont le contrat de travail est rompu ou prend fin et qui ouvre droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage peut bénéficier d’un maintien de ses garanties frais de soins de santé de manière temporaire.
Ce maintien de garanties s’effectue dans le cadre et dans les conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale. Le coût de ce maintien de garanties est intégré aux cotisations afférentes aux salariés sous contrat de travail.
ARTICLE 6 : PORTABILITE
Les salariés bénéficiaires du présent régime, ainsi que leurs ayants droit, auront droit au maintien des garanties en vigueur dans l’entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois, sous réserve de remplir l’ensemble des conditions fixées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale.
Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues au présent écrit.
ARTICLE 7 : CAS DE DISPENSES D’AFFILIATION
L'adhésion au régime est obligatoire.
Le caractère obligatoire du régime frais de santé n’est pas remis en cause par la possibilité offerte à certains salariés de renoncer au bénéfice de cette couverture dans les cas suivants :
- salariés présents au sein de la SELAS BIOAXIOME, lors de la mise en place du régime obligatoire à la date du 1er juillet 2011 : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier la copie de la carte de mutuelle individuelle, en cours de validité,
salariés bénéficiant d’une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d’un autre emploi (cas des salariés à temps partiel à employeurs multiples) : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier une attestation de couverture obligatoire et la copie de la carte de mutuelle en cours de validité,
salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier la copie de la carte de mutuelle individuelle, en cours de validité,
salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, sous réserve de justifier d’une couverture individuelle frais de santé souscrite par ailleurs pour le même type de garanties : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier la copie de la carte de mutuelle individuelle, en cours de validité,
salariés bénéficiaires d’une couverture complémentaire en application de l’article L. 861-3 du Code de la Sécurité Sociale : sous réserve de fournir l’attestation légale en cours de validité chaque année avant le 15 janvier,
salariés bénéficiaires y compris en tant qu’ayant droit du régime local d’assurance- maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (Article D. 325-6 et D325-7 du Code de la Sécurité Sociale) : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier la copie de l’attestation Sécurité Sociale en cours de validité mentionnant le présent régime,
salariés bénéficiaires y compris en tant qu’ayant droit d’un Contrat d’assurance de groupe « Loi Madelin » applicable aux travailleurs non-salariés: sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier la copie de l’attestation Contrat Loi Madelin en cours de validité mentionnant le présent régime,
salariés bénéficiaires à titre individuel ou en qualité d’ayant droit dans le cadre des régimes de remboursement de frais de santé mis en place par l’Etat, des établissements publics et les collectivités territoriales au bénéfice de leur agents (décrets n°2007-1373 du 19/09/2007 et n°2011-1474 du 8/11/2011) : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier une attestation d’affiliation et la copie de la carte de mutuelle en cours de validité mentionnant le présent régime,
salariés couverts par un contrat frais de santé obligatoire mis en place dans une autre entreprise et auquel ils sont obligatoirement tenus d’adhérer en raison de leur qualité d’ayant droit (mutuelle du conjoint ou du concubin) : sous réserve de fournir chaque année avant le 15 janvier une attestation de couverture familiale obligatoire et la copie de la carte de mutuelle en cours de validité.
Le salarié qui utilise l’une de ces dispenses doit fournir au service des Ressources Humaines, au moment où il refuse l’affiliation, une attestation écrite indiquant qu’il a été préalablement informé de l’obligation d’adhérer et des conséquences de son choix , et fournir lors de cette demande de dispense , puis chaque année, de nouveaux justificatifs de sa situation. A défaut de remise de ce justificatif avant le 15 Janvier de l’année en cours, le salarié sera automatiquement affilié au régime de la société.
Il en est de même pour les couples salariés au sein de la société, pour qu’un seul membre adhère et que le second membre soit ayant droit, ce dernier devra établir une attestation par écrit, chaque année, de renonciation à cette adhésion. A défaut, il sera obligatoirement affilié au régime.
En tout état de cause, tout salarié sera tenu de cotiser au régime lorsqu’il cessera de justifier de sa situation.
ARTICLE 8 : GARANTIES
Les garanties souscrites ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et, le cas échéant, des garanties minimales imposées par la convention collective de branche et des dispositions légales et réglementaires. Par conséquent, les garanties mises en œuvre par le contrat d’assurance relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur retenu, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 9 : COTISATIONS ET EVOLUTIONS DES COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « remboursement de frais médicaux » s’élèvent à un montant correspondant à 3,15 % du plafond de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2021 à 3 428 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Le présent régime bénéficie aux ayants droit du salarié, tels que définis dans la notice d’information et le contrat d’assurance.
Les salariés ont l’obligation de faire adhérer leurs ayants droit et d’informer la société de tout changement intervenu dans leur situation familiale et matrimoniale.
A titre dérogatoire, les salariés pourront décider de ne pas couvrir leurs ayants droit, à condition qu’ils justifient d’une couverture conforme au présent accord. Afin de bénéficier d’une telle dérogation, les salariés concernés doivent justifier chaque année et par écrit de la couverture dont bénéficient leurs ayants droit en fournissant à la société la carte de mutuelle indiquant leurs noms –prénoms et couverture.
La cotisation servant au financement du contrat d'assurance de « remboursement de frais de santé » s’élèveront au 1er janvier 2021 à : 108,02 €
La cotisation mensuelle servant au financement de ce régime obligatoire est prise en charge par l’employeur et le salarié dans les proportions suivantes :
- Quote part de 50% prise en charge par l’employeur, soit : 54,01 €
- Quote part de 50% prise en charge par le salarié, soit : 54,01 €.
La cotisation est indexée sur l'indice éventuellement prévu par le contrat d’assurance.
La cotisation peut également évoluer en fonction des résultats techniques du régime ou des évolutions légales et réglementaires.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre la société et les salariés.
ARTICLE 10: INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.
Une commission de suivi d'application de cet accord, au sein du comité social et économique se réunira chaque année, afin notamment d'examiner le compte de résultats annuel.
Chaque salarié et nouvel embauché couverts par le régime sera informé du nouveau régime par la remise individuelle du présent document qui s’effectuera contre signature avec une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant, notamment, les garanties et leurs modalités d’application.
Les salariés seront informés préalablement et individuellement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations afférente aux garanties souscrites.
ARTICLE 11: ENTREE EN VIGUEUR –DUREE- MODIFICATION-DENONCIATION
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.
Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7 à L. 2261-13 du Code du travail.
La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois .
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 12 : DEPOT ET PUBLICITE
Par application des dispositions légales, le présent accord sera déposé dès sa conclusion, par les soins de l’Entreprise à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi par le biais du site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr en version électronique et un exemplaire original sur un support papier sera déposé au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes. Cet accord a été soumis pour consultation au CSE. Il sera également notifié à l’organisation syndicale représentative au sein de la société.
Après dépôt du présent accord, chaque salarié sera informé de ses modalités et le texte intégral sera disponible sur le site internet des représentants du personnel .Tout salarié qui en fera la demande par écrit pourra obtenir une copie du présent accord.
Fait en 5 exemplaires originaux.
A Nîmes, le 18 décembre 2020.
Pour la SELAS BIOAXIOME
Représentée par …
La Fédération CFDT Santé Sociaux
Représenté par M. …
PJ : Notice d’information à titre informatif.
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