Accord d'entreprise "UN ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE" chez CLAUDE LEGER - SVELTIC (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de CLAUDE LEGER - SVELTIC et le syndicat CFDT le 2019-03-25 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03519002653
Date de signature : 2019-03-25
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : SVELTIC
Etablissement : 33176090000034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-04-23) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC (2020-07-01) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-30) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2022 (2022-03-11) NAO 2023 (2023-04-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2019-03-25

Accord-cadre sur les modalités d'organisation de la négociation obligatoire

Entre :

La société SVELTIC dont le siège social est située ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 - 35174 BRUZ CEDEX), représentée par Monsieur XXX, Directeur du site.

D'une part

Et

L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur XXX.

D'autre part

PREAMBULE

Les parties signataires ont souhaité définir dans un accord-cadre, les modalités d’organisation et de déroulement des négociations sur les trois blocs de négociation définis ci-après :

  • La rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels,

L’objectif ainsi poursuivi est de promouvoir le dialogue social au sein de l’Entreprise en favorisant les échanges constructifs et en garantissant des négociations efficaces, sincères et loyales.

C'est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées à l’occasion de plusieurs réunions qui se sont tenues le 28 février 2019 et le 19 mars 2019.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

1- . OBJET

Le présent accord d'entreprise a pour objet :

  • de déterminer la composition et les règles de fonctionnement de la commission paritaire chargée des négociations obligatoires ;

  • de définir la périodicité et le calendrier des trois blocs de négociations ;

  • de prévoir les modalités de déroulement des négociations et de concrétiser, s'il y a lieu, sous forme d'avenants annuels, les accords conclus lors des négociations annuelles obligatoires qui portent distinctivement sur :

  • La rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise,

  • L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail,

  • La gestion des emplois et des parcours professionnels.

Il est rappelé que les conditions définissant l’organisation des négociations annuelles au sein des entreprises est défini aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

2 -. DURÉE - DÉNONCIATION - RÉVISION

Le présent accord d'entreprise est conclu à compter du 26 mars 2019 pour une durée déterminée de 3 ans.

Il sera renouvelé automatiquement pour une nouvelle durée de 3 ans, s'il n'est pas dénoncé trois mois au moins, avant son échéance soit avant le 26 décembre 2021 et ainsi de suite pour chaque période de 3 ans.

Dans les mêmes conditions et aux mêmes époques que celles où ils peuvent le dénoncer, l'employeur, les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité peuvent également demander la révision de certaines clauses.

Lors de la réunion annuelle obligatoire, la commission paritaire dont la composition est ci-après définie examinera les propositions qui accompagneront obligatoirement toute demande de révision.

En cas d'absence d'accord unanime de tous les signataires et de toutes les organisations syndicales ayant ultérieurement adhéré sans réserve et en totalité sur un texte nouveau, la demande de révision sera sans effet et la clause ancienne maintenue sauf accord unanime pour sa suppression pure et simple.

3. - COMMISSION PARITAIRE

Une commission paritaire est créée en vue de servir à toute négociation collective dans le cadre du présent accord et compte-tenu des objectifs qui lui sont assignés par l'article 2 ci-dessus.

La commission paritaire est composée de :

  • L’employeur représenté par le Directeur de SVELTIC et le responsable ressources humaines ;

  • Une délégation des organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise composée de :

  • En cas d’organisation unique : du délégué syndical de l’organisation et de 3 salariés, tout en garantissant une représentativité des 2 collèges

  • En cas de pluralité d’organisations syndicales : d’un délégué syndical et un salarié par délégation syndicale, tout en garantissant une représentativité des 2 collèges au sein de chaque délégation syndicale

4. - PERIODICITE ET CALENDRIER DES NEGOCIATIONS

  • Les trois négociations seront menées de façon distinctes :

    • La négociation relative à la rémunération, au temps du travail et au partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise se déroulera tous les ans sur la période du 15 février au 15 avril. Compte tenu des circonstances, pour 2019 la période est fixée de mars à avril.

    • La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sur la qualité de vie au travail se déroulera tous les 3 ans, à partir de 2019 sur la période de septembre à octobre.

    • la négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels se déroulera tous les 3 ans à partir de 2020, courant dernier trimestre d’octobre à novembre.

  • Pour chacun des blocs de négociations, le nombre des réunions est limité à 3, l'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînant automatiquement obligation pour les parties d'établir les procès-verbaux prévus à l'article L 2242-5 du Code du travail.

La date et le lieu des réunions sera fixé unilatéralement par la direction.

Les parties conviennent que des réunions supplémentaires pourront être fixées en cas de nécessité, d’un commun accord entre les parties.

Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :

  • Avant la première réunion, l'employeur convoque toutes les parties, le nom des salariés membres de chaque délégation devant lui être communiqué au plus tard 15 jours avant la première réunion pour que puissent être prises toutes dispositions en vue de leur remplacement éventuel à leur poste de travail. A cette convocation sont joints les documents d'information nécessaires à la négociation :

  • Document d'informations relatif à la négociation concernant les salaires, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, durée effective et organisation du travail, intéressement, participation et épargne salariale, suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

  • Document d'informations relatif à la négociation concernant la Qualité de Vie au Travail (QVT) et l’égalité professionnelle : mesures facilitant l’articulation de la vie familiale et de la vie professionnelle, égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, lutte contre les discriminations en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des personnes handicapées, régime de prévoyance – régime de frais de santé, droit d’expression directe et collective des salariés, modalités du plein exercice du droit à la déconnexion.

A ce titre, les documents relatifs à la base de données économique et sociale sont accessibles sur l’outil Groupe DOCAPOST mis à disposition des instances représentatives par le groupe.

  • Lors de la première réunion, l'employeur commente les documents d'information remis.

Au cours de cette première réunion, les différentes parties, employeur et chaque délégation syndicale, font état des propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation annuelle.

  • A l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour étudié, un compte rendu faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état,

  • La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord,

Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.

5. - ISSUE DE LA NÉGOCIATION

Deux solutions sont possibles :

  • Soit la négociation aboutit à un accord : dans ce cas, il fait l’objet d’une rédaction d’un accord collectif qui sera soumis pour information au comité social et économique. Cet accord sera notifié par la direction à l’ensemble des organisations syndicales.

  • Soit elle n’aboutit à aucun accord : dans ce cas, ces conclusions doivent être consignées dans un procès-verbal précisant notamment les propositions respectives de toutes les parties à la négociation en leur dernier état ainsi que les mesures que l'employeur entend appliquer unilatéralement. Ce projet de décision unilatérale doit être soumis à consultation du comité social et économique.

En tout état de cause, l’accord ou le procès-verbal de désaccord fera l’objet du dépôt et de la publicité dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail.

6. - DEPOT ET PUBLICITÉ

Le présent accord fera l'objet d'un certain nombre de publicités à la diligence de l'entreprise :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité,

  • un exemplaire en sera déposé au greffe du conseil des prud'hommes dont relève le siège social,

  • Cet accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dans des conditions et selon les modalités prévues par le Code du travail,

  • un exemplaire sera adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé,

  • enfin, mention de cet accord figurera à l’affichage.

Fait à Laillé le 25 mars 2019

Pour l’Organisation Syndicale CFDT Pour la société

Monsieur XXX Monsieur XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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