Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE" chez CLAUDE LEGER - SVELTIC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CLAUDE LEGER - SVELTIC et le syndicat CFDT le 2019-04-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T03519003424
Date de signature : 2019-04-23
Nature : Accord
Raison sociale : SVELTIC
Etablissement : 33176090000034 Siège
Salaire : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération
UN ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-03-25)
UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC (2020-07-01)
ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-30)
ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2022 (2022-03-11)
NAO 2023 (2023-04-11)
Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-23
Accord d’entreprise relatif à la négociation collective annuelle obligatoire : la rémunération, le temps du travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Année 2019
SVELTIC
Entre :
La société SVELTIC dont le siège social est situé ZA Bout de Lande 35890 LAILLE (CS 87217 35174 BRUZ CEDEX), représentée par Monsieur XXXXX, Directeur du site,
D'une part
Et
L'organisation syndicale CFDT représentée par son délégué syndical, Monsieur XXXXX,
D'autre part
PREAMBULE
La Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont ouvert une négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée, conformément aux dispositions du Code du travail.
Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées selon le calendrier suivant :
18/03/2019
28/03/2019
03/04/2019
18/04/2019
Au cours de ces différentes réunions de négociation, la Direction et l’organisation syndicale représentative au sein de l’Entreprise ont fait part, respectivement, de leurs propositions et revendications s’agissant des différents points relevant de ces thématiques de négociation.
Dans leur dernier état avant la signature du présent accord, les propositions des parties signataires étaient les suivantes :
Revendications de l’organisation syndicale
Salaires :
Remise en place de la Prime d’ancienneté telle que la Convention collective (tout collège confondu) : 2%-4%-6%-9%-12%-15%
Augmentation des salaires de 60,00 euros nets mensuel (rétroactive janvier 2019)
Avantages :
Mise en place d’un panier repas à 5.40 euros par jour pour 6 heures travaillées
Augmentation du Ticket Restaurant à 9.00 € (60% Employeur, 40% Salarié)
Mise en place de la subrogation pour l’ensemble du personnel
Demande de prise en charge des 3 jours de carence pour Maladie par l’employeur 1 fois dans l’année.
Conditions de travail :
Affichage du planning horaire du personnel le jeudi 10 heures.
Etablir les mêmes horaires sur une base hebdomadaire pour chaque salarié (pas de variation du lundi au vendredi)
Mettre en place un « plan senior », deux ans avant la retraite : aménagement d’horaires de jour pour améliorer leurs conditions de travail en fin de carrière.
Ancrer la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans le management de l’entreprise
Respect du temps de travail
Propositions de la Direction
Salaires :
Augmentation salariale :
15€ brut de base mensuel à partir du 01/05/2019. Ne seront pas concernés les salariés ayant bénéficié entre le 1/01/2019 et le 30/04/2019 d’une augmentation individuelle, d’un ajustement ADEPALE ou concernés par le nouveau système de primes polyvalence mis en place. Ne seront pas concernés non plus les alternants ayant bénéficié d’une revalorisation de leur salaire par rapport au SMIC au 1/01/2019.
En parallèle, la prime QSE Sécurité trimestrielle passe à 105 € brut au lieu de 120 € soit un équivalent de 35€ brut par mois à l’identique de la prime QSE Qualité. Son versement reste trimestriel. Règle applicable au 1/01/2019.
Prime ancienneté :
La Direction rappelle le coût trop important que représenterait la modification des règles de calcul de la prime d’ancienneté et qu’il n’est aujourd’hui pas envisageable d’accorder une telle mesure.
Néanmoins, la Direction reste à l’écoute et propose d’en rediscuter aux prochaines NAO.
Avantages :
Prime de panier (*) : 4 € par jour travaillé (mini 5h travaillé) à partir du 1/06/2019
Concerne tous les salariés travaillant sur des horaires en équipe et bénéficiant d’une pause de 40 min.
Tickets resto (*) : 8 € par jour travaillé (50% employeur / 50% salarié) à partir du 1/06/2019
Elargissement du périmètre à tous les autres salariés ne travaillant pas en équipe mais sur des horaires de journée (théoriques) compris entre 8h et 18h et bénéficiant d’une pause d’1h minimum.
(*) Il s’agit de principes généraux qui nécessiteront d’être reprécisés afin de garantir une conformité avec les règles définies par l’URSSAF, l’intitulé de la prime, etc…
Mise en place de la subrogation pour l’ensemble du personnel
Demande de prise en charge des 3 jours de carence pour Maladie par l’employeur 1 fois dans l’année.
Ces 2 points sont liés aux régimes de Prévoyance. La mise en place d’un régime de prévoyance Groupe étant en cours d’étude pour une mise en place éventuelle en 2020, la Direction ne souhaite pas négocier ce point et plutôt attendre les résultats de cette étude de faisabilité.
Après discussion, la délégation syndicale accepte de revoir ces 2 points (subrogation et 3 jours de carence) aux prochaines NAO.
Conditions de travail :
Affichage du planning horaire du personnel le jeudi 10 heures.
Etablir les mêmes horaires sur une base hebdomadaire pour chaque salarié (pas de variation du lundi au vendredi)
Mettre en place un « plan senior », deux ans avant la retraite : aménagement d’horaires de jour pour améliorer leurs conditions de travail en fin de carrière.
Ancrer la Qualité de Vie au Travail (QVT) dans le management de l’entreprise
Respect du temps de travail
La Direction demande de reporter ces points à une autre négociation. En effet, ceux-ci sont liés au 2ème bloc de négociation lié à l’Egalité professionnelle et Qualité de vie au travail. Négociation prévue en septembre/octobre 2019 tel que mentionné dans l’accord-cadre sur les modalités d’organisation de la négociation obligatoire.
Après discussion, la délégation syndicale accepte de reporter ces points en septembre/octobre.
Il a donc été convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1. – Champ d’application
Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la Société SVELTIC.
Article 2 – Objet de l’accord
Le présent accord porte sur les thématiques suivantes :
la rémunération, et notamment :
les salaires effectifs,
le temps de travail, et notamment :
la durée effective et l’organisation du temps de travail,
la mise en place du travail à temps partiel,
le partage de la valeur ajoutée, et notamment :
l’intéressement
la participation,
l’épargne salariale.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Article 3 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à la période du 1/05/2019 au 30/04/2020. Cependant, il intègre les éléments faisant l’objet d’une rétroactivité au 1/01/2019.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Article 4 – Mesures relatives à la rémunération
Art. 4. - Salaires effectifs
4-1. S’agissant de l’augmentation générale des salaires :
A compter du 01/05/2019, les salaires de base des salariés disposant du statut Employé, Ouvrier ou Technicien/Agent de maitrise augmentent selon le schéma suivant :
Une hausse de 15 euros brut du salaire de base mensuel. Ne sont pas concernés les salariés ayant bénéficié d’une augmentation individuelle, d’une évolution de poste, les salariés dont le salaire a déjà été réajusté conformément aux minimums conventionnels applicables à compter du 1/03/2019 (cela concerne plus précisément les coefficients 135). Ne sont pas concernés les salariés pouvant prétendre à la prime Polyvalence (Responsables Equipe ligne de conditionnement). Ne sont pas concernés non plus les alternants ayant bénéficié d’une revalorisation de leur salaire par rapport au SMIC au 1/01/2019.
4.2. S’agissant de la prime QSE
A compter du 01/01/2019, la prime QSE des salariés, tous statuts confondus (Employé, Ouvrier, Technicien/Agent de maitrise et Cadre) est modifiée selon le schéma suivant :
Prime QSE- Qualité :
La prime QSE-Qualité demeure inchangée soit 35 euros brut mensuel (idem 2018).
Prime QSE Sécurité :
105 euros brut trimestriel au lieu de 120 euros brut trimestriel (soit un équivalent de 35 euros brut par mois).
Les règles d’attribution telles que prévues dans les notices en vigueur sur la Prime QSE Qualité et la Prime QSE Sécurité restent inchangées.
4.3. S’agissant des titres restaurant :
L’organisation syndicale et la Direction tiennent à revaloriser le titre-restaurant et à élargir le périmètre des bénéficiaires.
A compter du 1/06/2019 :
Valeur nominale du titre : 8 euros par jour travaillé. La répartition du financement reste la même : une contribution patronale à hauteur de 50% et une contribution salariale à hauteur de 50%.
À tous les salariés quel que soit le contrat de travail ne travaillant pas en équipe mais sur des horaires de journée et bénéficiant d’une pause d’1h minimum.
La valeur du ticket Titre restaurant n’est pas intégrée dans la base de calcul du net imposable.
Il sera attribué un Titre -restaurant à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier du salarié.
En cas d’absence (congés annuels, maladie…), les salariés absents ne bénéficient pas des Titres -restaurant pour les jours d’absence.
La remise de Titres Restaurant n’est pas cumulable avec l’indemnité panier.
4.4. S’agissant de l’indemnité-panier :
En vue de participer aux frais de repas des salariés travaillant selon des rythmes et conditions de travail particulières (travail de nuit, horaires décalés, travail en équipe, travail posté), les obligeant à prendre leurs repas dans les locaux de l’entreprise non pourvue de cantine ; mais également dans le but de favoriser l’attractivité des métiers de Sveltic, sera instaurée une indemnité-panier selon le schéma suivant :
A compter du 1/06/2019 :
Une indemnité forfaitaire de 4 euros sera versée par jour travaillé, à condition que le nombre d’heures travaillées sur la journée soit de 5 heures minimum.
Cette indemnité concernera tous les salariés contraints de prendre une collation ou un repas sur son lieu de travail en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (travail en équipe, posté, continu, en horaire décalé, de nuit) et bénéficiant d’une pause inférieure à 1 heure.
Art. 5 – Mesures relatives au partage de la valeur ajoutée
Il est rappelé qu’à la date de signature du présent accord, les salariés bénéficient :
d’un accord d’intéressement en date 18/06/2018, ayant vocation à s’appliquer sur les exercices 2018-2019-2020,
d’un accord de participation en date du 27/10/2016,
d’un plan d’épargne entreprise en date du 13/09/2014 modifié par avenant du 17/12/2009.
Les parties conviennent que l’ensemble des dispositifs mis en place par ces accords collectifs applicables au sein de l’Entreprise sont, à ce jour, suffisamment performants, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’entamer des négociations sur ces sujets.
Art.6 - Mesures relatives à la durée effective du travail et à l’organisation du temps de travail
Il est rappelé qu’à date, les modalités d’organisation du temps de travail sont fixées et encadrées en application des accords d’entreprise suivants :
Accord d’entreprise / Aménagement et réduction du temps de travail en date du 31/12/1999.
Les parties conviennent que l’ensemble des accords et dispositifs actuellement applicables à l’Entreprise sur cette thématique est adapté à l’activité et aux problématiques de la Société et répond aux attentes. Ils sont donc maintenus en l’état.
Article 7 - Dispositions finales
Article 7.1 - Conditions de validité de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, la validité du présent accord est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages valablement exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au Comité Social et Economique, quel que soit le nombre de votants.
Article 7.2 - Suivi de l’accord
Pour permettre le suivi de l’application de cet accord, une Commission de suivi sera créée au sein de la Société, et se réunira de façon régulière et a minima six mois après son entrée en application. Elle a pour rôle d’échanger et de résoudre les éventuelles difficultés rencontrées.
Elle sera composée de :
- Du Directeur,
- D’un membre du service Ressources Humaines,
- D’un Délégué Syndical par Organisation Syndicale représentative au sein de l’entreprise.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un compte rendu.
Article 7.3 - Révision de l’accord
Conformément aux dispositions du Code du travail, les organisations syndicales représentatives signataires sont habilitées, durant le cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, à engager la procédure de révision.
A l’issue de cette période correspondant au cycle électoral susvisé, la procédure de révision peut être déclenchée par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, qu’elles en soient ou non signataires.
Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.
L’avenant de révision sera négocié dans les conditions de droit commun telles que résultant des dispositions légales en vigueur au moment de la demande de révision. L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie, conformément aux dispositions légales.
Article 7.4 - Publicité et dépôt de l’accord
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dans les conditions prévues et selon les modalités prévues par le Code du travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il sera également adressé par l’entreprise au greffe du Conseil de prud’hommes de Rennes.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.
Un exemplaire sera également adressé pour notification à chacune des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ayant de ce fait participé aux négociations mais ne l'ayant pas signé.
Cet accord fera l’objet d’une communication au personnel par voie d'affichage sur le panneau de la Direction dédié à cet effet.
A Laillé, le 23/04/2019,
Pour l’organisation syndicale CFDT | Pour la Direction |
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