Accord d'entreprise "NAO 2023" chez CLAUDE LEGER - SVELTIC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLAUDE LEGER - SVELTIC et le syndicat CFDT le 2023-04-11 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03523013571
Date de signature : 2023-04-11
Nature : Accord
Raison sociale : SVELTIC
Etablissement : 33176090000034 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DU TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2019-04-23) UN ACCORD-CADRE SUR LES MODALITES D'ORGANISATION DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE (2019-03-25) UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DANS L'ENTREPRISE SVELTIC (2020-07-01) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE : LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE (2021-04-30) ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE Année 2022 (2022-03-11)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-11

NEGOCIATION COLLECTIVE ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023 XX

Accord d’entreprise portant sur les salaires, l’ancienneté et l’égalité homme-femme

Entre les soussignés :

La Société XX dont le siège social est situé XX, enregistrée au RCS de XX, ayant pour SIRET le numéro XX et le code NAF 1085Z, représentée par XX, agissant en qualité de Directeur du site,

D’une part

Et

  • XX, délégué syndical CFDT

D’autre part

Conformément à l’article L 2242-5 du Code du travail, la Direction et les XXX organisations syndicales représentatives au sein de la société se sont rencontrées, à plusieurs reprises, dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires.

Ces négociations se sont déroulées lors de trois réunions, qui ont eu lieu les :

  • 24 Janvier 2023

  • 28 Février 2023

  • 14 Mars 2023

Lors de la première réunion, la Direction a présenté des données chiffrées relatives aux effectifs, aux salaires de base moyens, tout en faisant état de la situation comparée et de leur évolution par statut, par classification et par sexe.

De manière générale, la direction a rappelé que pour la première fois depuis son existence le bilan économique de XX est négatif puisque le REX s’établie à -37M €uros à fin 2022. Et ce dans un contexte de forte pression concurrentielle qui ne permet pas aux unités de production et in fine à XX de répercuter les hausses de coûts de fabrication dans les prix de vente au rythme de nature à préserver les budgets.

En outre, la direction a souhaité sensibiliser les organisations syndicales que ces négociations doivent prendre en compte la nécessité d’atteindre les objectifs budgétaires fixés pour 2023, préalable indispensable pour assurer les investissements d’avenir et une redistribution au travers des accords d’intéressement et participation.

Malgré ce constat, et face à une forte inflation en 2022, la direction souhaite reconnaitre l’implication au quotidien de l’ensemble des collaborateurs qui sont des acteurs majeurs dans le processus de production. Dans ce contexte, la direction a rappelé que le Groupement avait pris des mesures préventives en mai et aout 2022 en octroyant 2 augmentations de salaires, de 43€ bruts et 33.37€ bruts, en avance sur les NAO 2023. Ainsi, tous les salariés dont la rémunération mensuelle de base était inférieure à 2 500€ ont bénéficié d’une ou des avances.

Lors de la deuxième réunion, la Direction a recueilli les observations et revendications des organisations syndicales.

Des échanges particulièrement riches ont porté sur les sujets suivants :

  • Le maintien du pouvoir d’achat dans un contexte économique peu propice. C’est ainsi que la tendance nationale de revalorisation moyenne dans les entreprises, ressortant des différentes études, est de l’ordre du 4.5% à 5%.

  • Les difficultés liées à la fidélisation et au recrutement des salariés au sein de l’unité de production. Les organisations syndicales ont fait remonter leurs inquiétudes en la matière. La Direction a indiqué que ces problématiques étaient particulièrement identifiées et que dans ce cadre la priorité était donnée à la valorisation de l’expérience pour préserver les compétences dans un contexte de bassin d’emploi pénurique et à renforcer l’attractivité dans les unités de production dans lesquelles ce type d’outils peut encore progresser.

Les échanges ont également porté sur plusieurs questions liées aux conditions de travail et à l'organisation du travail d’une manière générale.

Lors de la troisième réunion, les propositions des partenaires sociaux ont donné lieu à débats, échanges et négociations principalement sur les taux d’augmentation des salaires de base.

Suite à ces discussions, il a été conclu ce qui suit :

Le présent accord s’applique au personnel de la société XX à la date de la signature.

PREAMBULE :

Un principe de maintien du pouvoir d’achat pour les salariés soumis au régime des augmentations générale (catégories ouvriers, employés et Agents de maitrise) a été décidé, sur la base du niveau d’inflation constaté à fin décembre 2022, niveau d’inflation qui a atteint 5,9%.

Cette enveloppe, de 5.9%, est constituée à la fois des avances intervenues par anticipation au cours de l’année 2022, et de tout accessoires de salaires objet du présent accord.

I – LES AUGMENTATIONS DE SALAIRES

Article 1 – Condition de présence

Sont concernés tous les collaborateurs à temps plein ou temps partiel présents à la date de signature de l’accord et toujours présents à la date de mise en œuvre de la présente mesure, soumis au principe d’augmentation générale.

Il est précisé que ces augmentations collectives concernent également les salarié(e)s qui auraient été absents pour des congés de maternité ou paternité, congés d’adoption, congés de solidarité familiale ou congé parental d’éducation.

Article 2 – Condition liée au contrat de travail

Les apprentis, les collaborateurs en contrats de professionnalisation, et les stagiaires ne sont pas concernés par les présentes augmentations.

Article 3 – Modalités d’application

Pour appliquer cette mesure, en prenant en compte les avances mises en œuvre au cours de l’année 2022 à déduire de l’enveloppe finale, et afin de maintenir une égalité de traitement, il est convenu d’appliquer l’augmentation résiduelle selon les situations suivantes :

3.1. Salariés présents lors du versement de la paye de mai 2022 (hors cadres)

  1. Salariés ayant bénéficiés d’une ou des avance(s)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut le ou les avances que le salarié a effectivement perçue(s).

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 1750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 1772.37e  = (1750 - (43+33.37))*1.059

  1. Salariés n’ayant bénéficiés d’aucune des avances

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er janvier 2023.

Exemple : un salarié dont le salaire mensuel brut est de 2750e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2912.25e au 1er janvier 2023.

3.2. Salariés arrivés entre le 1er juin 2022 et la paye d‘aout 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte la première avance collective de 43€ intervenue en mai 2022.

  • Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que l’éventuelle 2nd avance qu’a pu percevoir le salarié.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37e, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2577.21e = (2510 - (43+33.37))*1.059%.

3.3. Salariés arrivés à partir de la paye de septembre 2022 (hors cadres)

Pour cette catégorie de salarié, les parties conviennent que leur salaire d’embauche peut prendre en compte les avances collectives qui ont été appliquées et qu’ils auraient donc perçues s’ils avaient été présents au moment du versement.

  • Salariés ayant un salaire mensuel brut inférieur ou égal (=<) à 2543€ (base temps plein)

Le salaire de base de ces salariés est revalorisé de 5.9% au 1er avril 2023.

Cette revalorisation inclut l’avance de mai 2022 de 43€, ainsi que 2nd avance.

Exemple : un salarié, ayant été embauché le 1er juillet 2022, il a bénéficié de la 2nd avance de 33.37e, et son salaire mensuel brut est de 2510e en mars 2023. En application du présent accord son salarie sera porté à 2577.21e = (2510 - (43+33.37))*1.059%.

Dans tous les cas, ces modalités de calcul doivent être adaptées au prorata du temps de travail. En cas de changement de durée du travail au cours de l’année 2022, l’ensemble des éléments de calcul doivent être ajustées selon l’horaire de travail en vigueur au moment de l’application.

Il est bien évidemment entendu que dans la mesure où l’application de cette méthode de calcul serait moins favorable pour les salariés qui ont été impactés par la revalorisation du SMIC du 1er janvier 2023, alors la mesure salariale la plus favorable leur sera appliquée.

3.4. Cadres

Il est d’usage dans la politique de rémunération en vigueur, de pratiquer une augmentation individuelle pour les collaborateurs de statut Cadre. L’augmentation individuelle envisagée aura un effet rétroactif au 1er janvier 2023 pour cette catégorie de collaborateurs. Ces augmentations sont liées au mérite du collaborateur, à la qualité du travail qu’il aura fourni pendant l’année 2022, à sa compétence et à sa performance.

Article 3 : Grille de salaire

En application des mesures du présent accord la grille de salaire applicable à l’entreprise à compter du 1er avril 2023 (Annexe 1).

Il est précisé que cette grille tient compte de la réintégration des 35e de la prime QSE-Sécurité.

Article 4 – principe de non-discrimination

De plus, ces augmentations seront accordées de manière objective sans tenir compte de l’origine, du sexe, des mœurs, de l’orientation sexuelle, de l’âge, de la situation de famille, « des caractéristiques génétiques », de l’appartenance ou la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, des activités syndicales, de l’exercice normal du droit de grève, des convictions religieuses, de l’apparence physique, du patronyme, de l’état de santé ou du handicap du collaborateur.

II –VALORISATION DE L’ANCIENNETE

Par le présent accord les parties entendent valoriser l’ancienneté des salariés (hors cadres) et ainsi mettre en place un dispositif globalement plus attractif que celui prévu par la convention collective applicable à l’entreprise en valorisant l’ancienneté à l’issue de la première année, puis tous les 3 ans à partir de la 3ème année.

Dans ces conditions, les dispositions suivantes se substituent totalement aux dispositions de l’article 31 (pour les Employés et Ouvriers) et article 8 (pour les Techniciens, Agents de Maitrise) de la convention collective Industries de Produits Alimentaires Elaborés portant sur la Prime d’ancienneté.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux salariés relevant de la catégorie des cadres pour qui les éventuelles dispositions conventionnelles continueront de s’appliquer.

Article 1 – Salariés bénéficiaires

Les salariés appartenant la catégorie des ouvriers, employés, techniciens et agent de maitrise bénéficieront des mesures telles que définies ci-après.

Il est précisé que les salariés sous contrat de professionnalisation ou d’apprentissage ne pourront prétendre aux dispositions prévues ci-après.

Article 2 – définition de l’ancienneté

L’ancienneté du salarié débute à partir de la date d'embauche au titre du contrat de travail en cours. En cas de mutation ou de transfert, l'ancienneté débute à partir de la date d'embauche dans la première entreprise.

En outre, sont prises en compte :

  • la durée des missions accomplies, dans la limite de 3 mois, par le salarié dans l'entreprise avant son recrutement, et sans interruption, par cette dernière au titre d'un contrat de travail temporaire conclu en application de l'article L. 1251-1 du Code du travail ou d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu en application de l'article L. 1251-58-1 du Code du travail ;

  • les périodes acquises à l'issue du CDD, dès lors que le nouveau contrat fait suite de façon continue au CDD ;

  • Les périodes de suspension du contrat de travail.

L’ancienneté est considérée comme acquise au 1er jour du mois suivant la date anniversaire.

Exemple : Un salarié embauché en CDI le 12 septembre 2020 et ayant eu un contrat d’apprentissage du 1er octobre 2019 au 11 septembre 2020, sera considéré comme ayant 4 ans d’ancienneté le 1er novembre 2023.

Article 3 – prime d’ancienneté

A compter du 1er septembre 2023, le barème de la prime d'ancienneté sera le suivant :

  • 1% après 1 an d’ancienneté,

  • 3% après 3 ans d’ancienneté,

  • 6% après 6 ans d’ancienneté,

  • 9% après 9 ans d’ancienneté,

  • 12% après 12 ans d’ancienneté,

  • 15% après 15 ans d’ancienneté.

Exemple : Un salarié embauché le 12 septembre 2020, sera considéré comme ayant 3 ans d’ancienneté le 1er octobre 2023. Ce salarié bénéficiera donc de 3% de prime d’ancienneté dès octobre 2023.

Article 4 – modalités de calcul

La prime d'ancienneté sera calculée en appliquant le taux déterminé par les dispositions qui précèdent au salaire mensuel de base brut du salarié. La prime d'ancienneté figurera sur une ligne à part sur le bulletin de paie.

Dans ces conditions, l’assiette de calcul du taux horaire et journalier du salarié intégrera cette prime d’ancienneté.

Article 5 – date d’effet

La présente mesure prendra effet en septembre 2023 à cette occasion, le montant de la prime d’ancienneté du salarié sera revalorisé selon le barème tel quel définit ci-dessus.

Dans l’hypothèse où à la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, des salariés bénéficieraient d’une prime d’ancienneté plus favorable alors celle-ci sera conservée dans l’attente que le présent barème tel que calculé ci-dessus leur soit plus favorable.

III – PRIME DE TRANSPORT & PRIME D’ASSIDUITE

Article liminaire - Suppression de la prime d’assiduité

Par le présent accord les parties entendent supprimer la prime d’assiduité en place au sein de la société au profil de la mise en place d’une prime de transport dont les modalités de mise en œuvre sont définies à l’article 2.

Toutefois, il est convenu que pour maintenir le montant annuel de la prime assiduité qui était versé aux salariés, le différentiel de salaire (entre le montant de la prime de transport et l’ancien montant de la prime d’ancienneté) sera réintégré dans le salaire de base de chaque salarié.

Cette suppression prendra effet au 1er avril 2023 de même que la réintégration dans le salaire de base du différentiel.

Article 1 : Prime de transport

Cette prime a pour objet la participation aux frais engagés par les collaborateurs entrant dans le périmètre d’application de cette mesure, sur le trajet domicile – travail.

A ce jour, une telle mesure n’est pas soumise à la CGS /CRDS, ni aux cotisations sociales. Il est acté qu’en cas de modification de ce régime social avantageux, les partenaires sociaux seraient amenés à en renégocier les modalités.

1.1 Salariés bénéficiaires

Les salariés, titulaires d’un contrat de travail, utilisant son véhicule personnel (en tant que conducteur seul ou en covoiturage) pour se rendre sur leur lieu de travail et pouvant bénéficier de cette mesure sont ceux :

  • Dont la résidence habituelle ou le lieu de travail est situé soit dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur, soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;

  • Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel, est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport

En outre, ne pourront bénéficier de la présente mesure :

  • Les salariés bénéficiant d'un véhicule mis à disposition permanente par l'employeur avec prise en charge par ce dernier des dépenses de carburant ou d'alimentation électrique d'un véhicule.

  • Les salariés qui ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail.

1.2 Montant de la prime et modalités de versement

A compter du 1er avril 2023, il est mis en place une prime carburant, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

Un montant annuel de 200€ nets sera attribué à chaque collaborateur, ce qui correspond à un montant journalier de 0.80 € nets pour répondre à des motifs d’équité, selon les mois de versement.

Cette prime ayant pour objet la participation à des dépenses effectives de carburant, celle-ci sera calculée au prorata temporis du temps de présence, du mois en question.

Les absences prises en compte sont listées en Annexe 2 de l’accord.

De même, il est précisé que le bénéfice de cette mesure ne peut être cumulé sur une même année avec celle prévue à l'article L. 3261-2, prévoyant la prise en charge d’une partie des frais liés à un abonnement de transport collectif, ni avec toute autre mesure dont l’objet est la participation aux frais de déplacement (indemnité kilométrique vélo…).

1.3 Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime carburant, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule, une attestation sur l’honneur faisant état de l’utilisation d’un véhicule personnel pour se rendre sur son lieu de travail. 

En l’absence de présentation de ces documents (ou de l’un d’entre eux), la prime ne pourra être versée.   

Article 2 : prime de transport exceptionnelle pour l’année 2023

La loi de Finances rectificative pour 2022 du 16 août 2022 est venue doubler le plafond d’exonération de la prime de transport versée en 2022 et 2023. En outre, elle allège significativement les conditions d’éligibilité de la prime de transport. En effet, elle n’est plus conditionnée à des horaires de travail ne permettant pas l’utilisation de transport en commun mais s’étend simplement au trajet domicile-travail.

Ainsi, afin d’accompagner les collaborateurs confrontés à la hausse massive du carburant et plus généralement de l’énergie, il a été convenu entre les parties d’augmenter, en 2023 et à donc à titre exceptionnel, la prime de transport.

Il est entendu entre les parties que la présente mesure se cumul avec les dispositions de l’article 1.

2.1salariés bénéficiaires

L’ensemble des salariés bénéficieront des mesures telles que définies ci-après à condition d’être présent dans les effectifs du Groupement au 31 décembre 2022 et d’être toujours présent au moment du versement de la prime.

Toutefois, et du fait qu’ils n’ont pas de dépense à engager pour leurs déplacements, les salariés qui, au moment du versement de la prime de transport, seraient absents depuis le 1er janvier 2023, ne pourront être éligibles à la présente prime.

Sont exclus de la présente mesure les salariés qui bénéficient d’une voiture de fonction ou encore ceux qui peuvent utiliser une voiture de service pour leurs trajets domicile/travail.

2.2 Montant de la prime et modalités de versement

Il est mis en place une prime exceptionnelle de transport d’un montant de 200 euros (deux cents euros) annuels, concernant les collaborateurs utilisant leur véhicule personnel pour se rendre sur leur lieu de travail.

La prime de transport ayant pour vocation de compenser en partie le coût de l’utilisation des véhicules personnels pour venir travailler, il est convenu que son montant fait l’objet d’une proratisation dans le cas où le contrat du collaborateur prévoit expressément une répartition hebdomadaire, de la durée de travail, inférieure à 5 jours :

Répartition hebdomadaire de la durée de travail prévue au contrat de travail Proratisation de la prime de transport
5 jours 200e
4 jours 160e
3 jours 120e
2 jours 80e
1 jour 40e

Cette prime de transport, fera l’objet d’une ligne à part entière sur le bulletin de paie et sera versée sur la paie du mois d’Avril 2023.

2.3 Justificatifs

Pour bénéficier du versement de la prime de transport, chaque collaborateur doit fournir à sa Direction une copie de la carte grise de son véhicule.

En l’absence de présentation de ce document, la prime ne pourra être versée.

IV – AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 : Prime annuelle : élargissement des conditions d’attribution

Afin de rester dans une logique de fidéliser nos collaborateurs, la Direction revoit les critères d’attribution définis dans les NAO 2022 et notamment la condition d’ancienneté.

Ainsi dès 2023, pour bénéficier de la prime annuelle le salarié devra justifier de 4 mois d’ancienneté au moment du versement soit le 30 novembre N. Etant précisé en cas de départ en décembre de l’année concernée la différence entre le montant versé de la prime annuelle et le montant réellement du (recalculé sur la date de sortie) fera l’objet d’une reprise sur le solde de tout compte.

 

Cette prime sera versée au prorata temporis du temps de présence effectif du salarié (01.11.N-1 au 31.10.N).

Article 2 : Revalorisation de la participation aux frais de restauration

Le montant de l’indemnité panier et la part patronale sur la prise en charge du ticket restaurant seront revalorisés de 0.30 euros nets par jour, soit :

- La valeur faciale du titre restaurant reste identique : 9 euros par jour travaillé. La répartition du financement évolue avec une contribution patronale à hauteur de 53.34% et une contribution salariale à hauteur de 47%.

- Une indemnité panier forfaitaire de 4.80 euros nets par jours travaillés, versée à tout salarié justifiant d’une durée effective de travail journalière de 5 heures minimum.

Cette mesure sera appliquée sur le bulletin de paie du mois de Mai 2023, sans rétroactivité, soit à compter du 01.04.2023, lié au décalage de paie.

Article 3 – Mesures complémentaires :

Les deux parties se sont également mises en accord sur l’application des mesures suivantes :

  • L’ouverture des discussions sur notre système d’organisation du temps de travail (en incluant un volet sur le travail du samedi),

  • La réouverture de la négociation sur l’accord égalité Homme/Femme,

  • L’écriture d’un accord sur le dispositif des astreintes actuellement mis en place,

  • Une actualisation des postes éligibles au télétravail,

  • Une réflexion autour de notre attractivité en termes de rémunération pour attirer des profils expérimentés et valoriser leur fidélité et expertise acquises dans une autre entreprise.

Le dialogue social demeure notre priorité et nous allons progressivement déployer ses mesures au cours de l’année 2023.

I - DUREE DE L'ACCORD 

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à l’exception des points pour lesquels il est expressément prévus qu’ils sont à durée déterminée. Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

 
II– REVISION DE L’ACCORD

 
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des parties signataires qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires. 

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception. 

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois. 

Le courrier de dénonciation donnera lieu également à dépôt auprès de la DREETS d’Ille et Vilaine.  

III - DEPOT ET PUBLICITE DE L'ACCORD 

Le présent accord sera diffusé sur l’espace partagé de l’entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, en vue de sa transmission automatique à la DREETS d’Ille et Vilaine pour instruction, et à la DILA (Direction de l’information légale et administrative) pour publication sur le site Légifrance. 

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité. 

Fait à XX, le 11 Avril 2023 

En trois exemplaires originaux dont un pour chacune des parties  

Pour la société

XX

Représentée par Lionel URVOY

Pour l’organisation syndicale CFDT

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com