Accord d'entreprise "Accord relatif au versement de la prime annuelle" chez METRO FSD FRANCE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de METRO FSD FRANCE et les représentants des salariés le 2019-11-13 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T08219000519
Date de signature : 2019-11-13
Nature : Accord
Raison sociale : METRO FSD FRANCE
Etablissement : 33187698700024 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-13
METRO FSD |
ENTRE :
La SASU METRO FSD France, dont le siège est à MONTAUBAN (82), Zone Industrielle Nord, 3 rue Voltaire, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Montauban sous le numéro B 331 876 987, représentée par XXXXXXX, DRH.
D’UNE PART
ET :
Les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
D’AUTRE PART
PREAMBULE :
La convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire prévoit, à l’article 3.7, le versement d’une prime annuelle.
L’entrée en vigueur, depuis le 1er janvier 2019, du Prélèvement A la Source entraine une retenue mensuelle des sommes dues à ce titre sur le salaire des collaborateurs.
La prime annuelle, prévue en application des dispositions conventionnelles, est versée au mois de décembre de chaque année. Le versement d’un acompte sur la prime annuelle au mois de novembre engendrerait de fait, une augmentation du montant dû au titre du prélèvement à la source sur le mois de décembre (décalage entre le montant de la perception de l’acompte en novembre et prélèvement à la source de la prime en intégralité en décembre).
Afin d’éviter cette situation, les parties conviennent qu’il est nécessaire d’apporter des aménagements quant à la date et à la périodicité prise en compte pour le versement de cette prime.
Article 1 – Champ d’application - bénéficiaires
Le versement de la prime annuelle nécessite d’être titulaire d'un contrat de travail en vigueur au moment du versement, soit au 30 novembre, ou d’être dans un des cas définis à l’article 3.7.2 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
En outre, les parties conviennent que, au titre de la première année d'activité d’un salarié, la prime annuelle lui sera versée au prorata des mois entiers de présence effective.
Article 2 – Périodicité de versement et mois de référence
Le versement de la prime annuelle s’effectuera dorénavant avec le versement des salaires du mois de novembre.
De ce fait, le mois de référence prévu à l’article 3.7.3 de la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, pour le calcul du montant de la prime, est remplacé par le mois d’octobre.
Pour la prise en compte des absences, seront considérées les périodes de recueil des variables de paie (conformément au calendrier de paie interne) allant du mois de novembre de l’année N-1 (année précédant le versement de la prime) au mois d’octobre de l’année N (année de versement de la prime).
Article 3 – Période transitoire
Afin d’éviter une double exploitation des absences de la période de décembre 2018, pour la première année d’application de l’accord (année 2019), seules les absences des périodes de paie de janvier 2019 à celle d’octobre 2019 (soit du 17 décembre 2018 au 20 octobre 2019) seront prises en compte.
La prime sera versée aux collaborateurs, dans les conditions définies ci-dessous et sous réserve de leur présence dans les effectifs au 30 novembre.
Des dispositions particulières s’appliqueront pendant la période transitoire :
Pour les salariés ayant eu des absences sur les périodes de recueil des variables de paie de janvier à octobre 2019
Les absences intervenues sur cette période seront pondérées afin de les ramener sur la périodicité de 12 mois.
Exemple (cas d’école montrant l’intérêt de la pondération) :
Un salarié qui perçoit 1700 euros de salaire de base brut mensuel, entré dans l’entreprise en 2016, et ayant eu un mois d’absence en mars 2019 (à décompter sur les périodes de recueil des variables de paie de janvier à octobre 2019).
1 mois d’absence sur 10 mois : 9/10 * 1700 = 1530€ de prime annuelle
1 mois d’absence sur 12 mois : 11/12 * 1700= 1558€ de prime annuelle
Donc les absences seront ramenées sur 12 mois : il percevra au titre de la prime annuelle 1558,33 euros bruts.
Les salariés absents sur toute la période transitoire (17 décembre 2018 au 20 octobre 2019) auront une prime d’un montant nul lors du versement de la prime en novembre.
Dans le cas d’une reprise du travail avant le 31 décembre 2019, le calcul du delta de la prime sera effectué avec la paie de décembre 2019, et ce en application des modalités définies ci-dessus.
Pour les salariés entrés entre le 1er janvier et le 1er novembre 2019 :
Une projection de leur présence sera effectuée jusqu’au 31 décembre 2019 pour avoir une année complète.
Exemple :
Un salarié dont la date d’ancienneté est le 12 mai 2019 et qui perçoit 1600 euros de salaire de base brut mensuel.
A la date du versement (30 Novembre 2019) il aura 6 mois de présence. Au 31 décembre, il devrait avoir 7 mois de présence.
Présence réelle au 30 Novembre 2019 : 1600 * 6/12 = 800 €
Présence extrapolée au 31 Décembre 2019 : 1600 * 7/12 = 933,33€
Il percevra au titre de la prime annuelle 933,33 euros bruts.
Article 4 – Dispositions conventionnelles maintenues
Les dispositions de la Convention Collective Nationale du Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire relatives à la prime annuelle, non modifiées par le présent accord, restent applicables.
Article 5 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt.
Il commencera à s’appliquer pour le versement de la prime annuelle au titre l’année 2019.
Article 6 : Révision et dénonciation de l’accord
II pourra être révisé ou dénoncé à tout moment conformément aux articles L2222-5, L2222-6, L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail, et selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Toute révision du présent accord devra faire l’objet d’une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l’établissement d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception, sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.
Article 7 – Dépôt et publicité
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour être remis à chacune des parties signataires.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme dédiée du Ministère du travail, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.
Par ailleurs, un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.
Une communication de mise à disposition du présent accord sera adressé à l’ensemble des salariés.
Fait à Montauban, le 13 Novembre 2019.
Pour la société METRO FSD,
XXXXXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les membres titulaires du CSE de METRO FSD France représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles
XXXXXX
XXXXXXX
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