Accord d'entreprise "ACCORD PORTANT SUR L'ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT DU CSE" chez FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT le 2021-05-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO et CGT
Numero : T09221026054
Date de signature : 2021-05-17
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
Etablissement : 33205003800113 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LE RECONNAISSANCE DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE FTP-FTPIO (2018-05-17)
Accord de prorogation des mandats des représentants du personnel du CSE (2020-06-03)
AVENANT 13 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNÉ LE 4/12/1992 (2019-03-19)
NEGOCIATION OBLIGATOIRE EN ENTREPRISE PROCES-VERBAL D'ACCORD 2023 (2023-01-12)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-17
ACCORD PORTANT SUR L’ORGANISATION ET LE FONCTIONNEMENT
DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE
DE L’UES FTP-FTPIO
Entre :
La société France Télévisions Publicité (FTP), Société Anonyme, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, ,
La société France Télévisions Publicité Inter-Océans (FTPIO), Société par actions simplifiée, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE,
Constituant l’UES FTP-FTPIO
D’une part,
Et
L’organisation syndicale USNA/CFTC
L’organisation syndicale SNRT/CGT
Le Syndicat Confédération Générale de Travail Force Ouvrière (FO),
D’autre part,
Après avoir été préalablement rappelé que :
Conformément aux dispositions issues de l’ordonnances n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique de l’entreprise et favorisant l’exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, les sociétés France Télévisions Publicité et France Télévisions Publicité Inter-Océans, qui constituent ensemble une Unité Economique et Sociale (UES), doivent organiser les élections professionnelles qui permettront de renouveler le Comité Social et Economique (CSE) mis en place le 1er juillet 2018.
Conformément à l’article L2312-19 du Code du Travail et en complément des négociations qui déboucheront sur la conclusion d’un protocole d’accord pré-électoral, les parties se sont rapprochées en vue de définir les modalités selon lesquelles le Comité Social et Economique élu à l’occasion des prochaines élections professionnelles pourra fonctionner et sera organisé.
Il leur est ainsi apparu nécessaire de préciser en amont les éléments figurant au présent accord.
IL A ÉTÉ ARRÊTE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 : Durée des Mandats
Par dérogation aux dispositions de l’article L 2314-33 du code du travail et en application de L2314-34 du Code du travail, les parties conviennent de réduire de quatre à trois ans la durée des mandats des membres du Comité Social et Economique.
Article 2 : Nombre De Réunions Annuelles du CSE
Le nombre de réunions annuelles du Comité Social et Economique est fixé à dix maximum, étant précisé que ce nombre comprendra au minimum six réunions annuelles prévues par l’article L2312-19 du Code du Travail.
Article 3 : Recours A La Visioconférence
Pour faire face à des situations exceptionnelles ou pour permettre la participation de membres élus du personnel présents dans des sites en région ou en outre-mer, le recours à la visioconférence pourra être utilisé à l’occasion des réunions du CSE ou de ses commissions. Les présentes dispositions figureront dans le règlement intérieur du CSE.
Article 4 : Périodicité Des Consultations Récurrentes
La périodicité des consultations récurrentes prévue à l’article L2312-17 du Code du Travail est organisée de la façon suivante :
tous les ans pour la situation économique et financière des sociétés de l’UES ;
au moins tous les trois ans pour les orientations stratégiques ;
au moins tous les trois ans pour la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi.
Article 5 : Délai De Consultation
Toute consultation du Comité Social et Economique est systématiquement précédée de la communication d’informations précises et écrites (notes, organigrammes, etc.) dont la teneur peut être fixée légalement.
Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives aux délais de consultation du CSE, en application des articles L.2312-15 et L. 2312-19 du code du travail, les délais de consultation du Comité Social et Economique sont fixés à :
huit jours ouvrés dans le cas général (ex. : modification du règlement intérieur des sociétés membres du groupe France Télévisions Publicité, modification de la durée ou de l’organisation du travail ne concernant qu’un service, etc.) ;
quinze jours ouvrés en cas de modification de l’organisation liée à l’introduction de nouvelles technologies ou de l’organisation du travail concernant plus d’un service ;
quinze jours ouvrés en cas de licenciement collectif pour motif économique de moins de dix salariés ou d’un membre du Comité Social et Economique.
Dans le cas où le Comité Social et Economique juge nécessaire l’avis d’un expert, le délai pourra être prolongé sans pouvoir excéder un mois.
Sans préjudice des dispositions législatives spéciales relatives au point de départ des délais de consultation du CSE, les délais visés ci-dessus commencent à courir à compter du jour de la mise à disposition des membres du CSE des informations relatives à la consultation.
Conformément à l’article R2312-5 du Code du Travail, pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par la société des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par la société de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.
A la demande du Comité Social et Economique, l’information et la consultation du Comité Social et Economique peuvent être menées au cours de deux réunions successives. Ladite demande est exprimée par le secrétaire du Comité Social et Economique au moment de l’établissement de l’ordre du jour.
Le Comité Social et Economique peut donner son avis avant le terme du délai de consultation prévu s’il estime avoir eu un délai et des informations suffisants pour se prononcer utilement.
Article 6 : Heures de Délégation
Conformément à l’article R2315-6 du Code du Travail, les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Économique informeront, le cas échéant, la société du nombre d’heures de délégation réparties au titre de chaque mois au plus tard huit jours avant la date prévue de leur utilisation. Pour rappel, en application des dispositions prévues à l’article R 2314-1 du Code du Travail, les membres du Comité bénéficient d’un cumul de 242 heures de délégation par mois.
L’information de la société se fera par un document précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisé pour chaque membre titulaire ou suppléant.
Il est convenu entre les parties qu’à défaut de répartition spécifique ayant fait l’objet d’une information, les heures de délégations seront chaque mois réparties équitablement entre les membres titulaires et suppléants de la délégation du personnel du Comité Social et Economique.
Le report des heures entre lesdits membres ne peut conduire l’un d’eux à disposer dans le mois de plus d’une fois et demi le crédit d’heure de délégation dont bénéficie un membre titulaire en application de l’article R2314-1 du Code du Travail.
Article 7 : Creation De Commissions Au Sein Du CSE
En application de l’article L2315-45 du Code du Travail, sont créées au sein du CSE, les commissions suivantes :
une commission des Activités Culturelles et Sociales ;
une commission sur les conditions de travail et les règles sanitaires ;
une commission d’information et d’aide au logement ;
une commission intéressement.
Article 8 : Referent Harcelement
Les membres du CSE désignent en leur sein un référent et/ou une référente « Harcèlement » pour orienter, informer et accompagner les salariés en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral.
Une formation sur le harcèlement sera dispensée à tous les membres élus du personnel, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Le financement est à la charge de l’employeur.
La formation a pour objet de :
mieux comprendre le harcèlement et détecter les signes ;
connaître le cadre juridique et proposer des stratégies à l’entreprise vis-à-vis des actions à mener pour lutter contre le harcèlement sexuel et le harcèlement moral ;
guider, informer et soutenir les salariés dans le cadre de la lutte contre le harcèlement sexuel et les comportements sexistes.
Les référents désignés par le CSE doivent l’être par une résolution du Comité et ce, pour une durée prenant fin avec celle du mandat de ses membres.
Article 9 : Base De Données Economiques Et Sociales
Principe généraux
Conformément à l’article L2312-18 du Code du Travail, une base de données économiques et sociales (BDES) rassemble l’ensemble des informations récurrentes et ponctuelles que les sociétés de l’UES mettent à disposition du Comité Social et Economique en vue des consultations récurrentes et ponctuelles prévues par les dispositions légales. Ces informations comportent notamment des indicateurs relatifs à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes, les éléments d’information transmis de manière récurrente au Comité Social et Economique, ainsi que tout accord conclu dont la communication s’impose aux membres du Comité Social et Economique.
La mise à disposition actualisée dans la base de données des éléments d'information contenus dans les rapports et des informations transmis de manière récurrente au comité d'entreprise vaut communication à celui-ci des rapports et informations.
Contenu de la BDES
Conformément à l’article R2312-8 du Code du travail, les parties conviennent que la BDES comporte, en tant que de besoin, les informations suivantes :
Investissements :
En matière d’investissement social :
évolution des effectifs par type de contrat,
situation de l’emploi,
situation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et mesures prises en ce sens,
évolution de l’emploi des personnes handicapées et mesures prises pour le développer,
évolution du nombre de stagiaires,
formation professionnelle : investissements en formation, publics concernés,
conditions de travail : durée du travail dont travail à temps partiel et aménagement du temps de travail.
En matière d’investissement matériel et immatériel :
Bilan conseil d’administration,
Immobilisations,
le cas échéant, dépenses de recherche et développement.
Egalité professionnelle :
le diagnostic et analyse de la situation respective des femmes et des hommes pour chacune des catégories professionnelles de l'entreprise en matière d'embauche, de formation, de promotion professionnelle, de qualification, de classification, de conditions de travail, de sécurité et de santé au travail, de rémunération effective et d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle,
l’analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté,
l’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l'entreprise.
Rémunération des salariés, dans l’ensemble de leurs éléments :
Evolution des rémunérations salariales :
frais de personnel y compris cotisations sociales, salaire moyen ou médian, par sexe et par catégorie professionnelle.
Epargne salariale :
intéressement, participation.
Activités sociales et culturelles :
Montant de la contribution aux activités sociales et culturelles du comité d’entreprise.
Flux financiers à destination de l’entreprise :
Crédits d’impôts.
Selon les thèmes, notamment dans l’investissement social et afin de ne pas démultiplier les documents, les informations se retrouvent globalement dans certains rapports comme les chiffres clés ou le bilan social.
Modalités d’accès à la BDES
Afin de veiller à la sécurité, la disponibilité, l’hébergement et l’exploitation de cette source d’information, un lecteur spécialement dédié a été mis en place par la Direction Technique sur le réseau interne (lecteur M) :
Base de données unique sur ‘NP-bl-iservice (M)
Cette base est accessible aux membres du Comité Social et Economique, délégués syndicaux et administrateurs salariés sans aucune distinction durant leur mandat.
Ces informations sont accessibles « en permanence », aux horaires d’ouverture de l’entreprise.
La BDES permet l’export des données (PDF, Excel, Word, Powerpoint)
La Direction des Ressources Humaines est responsable de la mise en ligne des documents et sur l’information des actualisations.
Confidentialité
L’obligation de discrétion des utilisateurs de la BDES ne vise que les informations objectivement confidentielles et identifiées comme telles par la société ainsi que la durée.
La divulgation de ces informations causerait nécessairement un préjudice à la société de nature à engager la responsabilité du ou des contrevenants. En conséquence, une « clause de confidentialité » est signée par chaque utilisateur de la BDES.
Article 10 : Présence Des Suppléants
Conformément à l’article L2314-1 du Code du Travail, le suppléant n’assiste aux réunions du CSE qu’en l’absence de titulaire.
Article 11 – Reglement Des Litiges
En cas de litige sur l’application du présent accord, il sera constitué une commission spéciale qui sera composée, d’une part, du Directeur des Ressources Humaines et, d’autre part, d’un représentant d’une des organisations syndicales signataires.
À défaut de règlement amiable, le litige sera porté devant la juridiction compétente.
Article 12 – Adhesion
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours aux parties signataires.
Article 13 – Suivi De l’Accord
Tous les ans, un suivi de l’accord peut être effectué à la demande des sociétés FTP et FTPIO et/ou de l’une des organisations syndicales signataires de l’accord.
Article 14 : Révision De l’Accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou les organisations syndicales qui y sont habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Article 15 : Dénonciation De l’Accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Article 16 : Date D’effet Du Présent Accord
Le présent accord prend effet à compter du 1er juillet 2021 et ce, pour une durée indéterminée. Il annule et remplace le précédent accord en date du 17 mai 2018.
article 17 – Dépôt De l’Accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi à l’adresse : https://www.teleaccords.travails-emploi.gouv.fr . Un exemplaire original sera également déposé auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.
Dès sa conclusion et conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et Il sera également remis aux organisations syndicales signataires.
En application des articles R.2262-1 et R.2262-3 du code du travail, il fera l’objet d’un avis destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel de l’UES et sera mis à disposition sur le réseau informatique de l’entreprise.
Enfin, en application de l’article R.2262-2 du code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel.
Fait à Boulogne Billancourt, le 7 mai 2021
En six exemplaires, dont un pour chaque partie.
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Pour le syndicat FO |
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