Accord d'entreprise "AVENANT 13 À L'ACCORD D'ENTREPRISE SIGNÉ LE 4/12/1992" chez FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE et le syndicat Autre et CGT le 2019-03-19 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CGT
Numero : T09219009213
Date de signature : 2019-03-19
Nature : Avenant
Raison sociale : FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ
Etablissement : 33205003800113 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-03-19
AVENANT N°13 A L’ACCORD D’ENTREPRISE SIGNE LE 4 DECEMBRE 1992
ENTRE
La Société FRANCE TÉLÉVISIONS PUBLICITÉ, ayant son siège social 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92641 BOULOGNE-BILLANCOURT Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directrice Générale,
d’une part,
ET
La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (USNA-CFTC) représentée par, Déléguée Syndicale,
Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
La Confédération Générale du Travail (CGT), représentée par Monsieur, Délégué Syndical,
d’autre part,
APRES AVOIR ETE PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Au cours des négociations annuelles obligatoires 2019, la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ont décidé de :
maintenir le pourcentage de la cotisation salariale de la mutuelle pour 2019 identique à celui de 2018 ;
revaloriser le mécanisme d’indemnité pour les frais de garde d’enfants ;
revaloriser les primes spécifiques définies dans l’accord d’entreprise.
Ces mesures nécessitant de modifier par voie d’avenant l’accord d’entreprise de la de la Société,
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Système de prévoyance/santé :
A compter du 1er janvier 2019, l’alinéa 1er du paragraphe 2 de l’Article X- C de l’accord d’entreprise du 04 décembre 1992 est ainsi modifié :
La prise en charge de la mutuelle est répartie de la façon suivante :
2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|
Société | 85 | 80 | 75 |
Collaborateur | 15 | 20 | 25 |
Article 2 – Indemnité pour frais de garde d’enfant et Primes :
A compter du 1er mars 2019, les paragraphes a), c) et d) de l’article VII-C de l’accord d’entreprise signé le 4 décembre 1992 sont ainsi modifiés :
« Primes et indemnités liées à des évènements familiaux :
Prime de mariage :
A l’occasion de leur mariage, les collaborateurs, en activité ou en congé rémunéré, ayant un an d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’une prime égale à 800 euros.
Le mariage entre deux salariés collaborateurs de l’entreprise entraîne le versement d’une seule prime.
Prime de naissance ou adoption :
Les collaborateurs, en activité ou en congé rémunéré, ayant un an d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, bénéficient, sur présentation d’un justificatif, d’une prime égale à 800 euros à l’occasion d’une naissance ou d’une adoption.
Lorsque les parents sont tous les deux employés de l’entreprise, une seule prime est versée.
Indemnité de garde d’enfants :
Tout collaborateur en activité, ayant un an d’ancienneté ou plus dans l’entreprise, dont la rémunération annuelle brute (salaire contractuel fixe et variable, plus prime d’ancienneté) est inférieure ou égale à 40.000 (quarante mille) euros (pour un temps plein) peut percevoir, à sa demande, une indemnité pour garde d’enfants, destinée à compenser les frais de garde dans une crèche ou chez une assistante maternelle agréée d’un enfant de moins de trois ans dont il a la charge, sur présentation de justificatifs.
Le montant de l’indemnité est fixé à 10 (dix) euros par jour travaillé, quel que soit le nombre d’enfants de moins de trois ans à charge.
Lorsque les parents sont tous les deux employés dans l’entreprise ou dans une société contrôlée par le groupe France Télévisions, une seule prime est versée.
Par dérogation, tout collaborateur bénéficiant avant le 1er mars 2019 du dispositif précédent pourra en conserver le maintien jusqu’aux trois ans de l’enfant et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2019.
Primes diverses :
Médaille du travail :
Les collaborateurs qui se sont vus décerner une médaille d’honneur du travail bénéficient, sur justificatif fourni par lesdits collaborateurs, d’une prime de :
400 euros s’ils ont entre un an et moins de 20 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise ou du groupe France Télévisions.
700 euros s’ils ont 20 ans d’ancienneté et plus au sein de l’entreprise ou du groupe France Télévisions.
La prime versée est soumise à charges sociales, mais exonérée de l’impôt sur le revenu.
La société prend en charge l’achat et la gravure de la médaille.
Prime en cas d’obtention d’une formation diplômante
Dans le cas où, à la suite d’un congé individuel de formation, d’une validation des acquis de l’expérience ou de tout autre type de formation, un collaborateur se verra décerner un diplôme défini par arrêté ministériel et reconnu sur le marché du travail, il lui sera attribué, sur justificatif, une prime de 600 (six cents) €. »
Article 3 – Entretiens professionnels :
Il est ajouté à l’accord d’entreprise un article XII ainsi rédigé :
« Chaque collaborateur bénéficie d’un entretien professionnel tous les trois ans consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle.
Cet entretien professionnel donne lieu à la rédaction d’un document initié et validé par le collaborateur.
Il est également proposé systématiquement au collaborateur qui reprend son activité à l’issue d’un congé de maternité, d’un congé parental d’éducation (à temps plein ou partiel), d’un congé sabbatique ou d’un arrêt longue maladie (plus de six mois).
Sur demande expresse du collaborateur, l’entretien professionnel peut être aussi organisé deux ans après son précédent entretien. »
Article 4 – Information du Comité Social et Economique :
Le Comité Social et Economique a été informé sur le présent avenant au cours de sa réunion du 19 mars 2019.
Article 5 – Dépôt :
Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord partiel sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence et de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) et du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.
Fait à Boulogne-Billancourt, le 19 mars 2019
En six exemplaires originaux.
Pour la Société Pour l’USNA-CFTC
Pour la CGT Pour FO
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