Accord d'entreprise "ACCORD EN FAVEUR DE L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL" chez FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC le 2023-05-29 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle, l'égalité salariale hommes femmes, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, la diversité au travail et la non discrimination au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et Autre et CFE-CGC

Numero : T09223043875
Date de signature : 2023-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE
Etablissement : 33205003800113 Siège

Diversité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif diversité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-29

UES FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE – FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE INTER OCEANS

ACCORD EN FAVEUR DE L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

ET DE LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

ENTRE

La société France Télévisions Publicité (FTP), Société Anonyme, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par Madame XXX, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

La société France Télévisions Publicité Inter-Océans (FTPIO), Société par actions simplifiée, située 64/70, avenue Jean-Baptiste Clément – 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT, représentée par FRANCE TELEVISIONS PUBLICITE, elle-même représentée par XXX, en qualité de Directrice Générale, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Composant l’UES FTP-FTPIO

d’une part,

ET

La Confédération Française des Travailleurs Chrétiens, Fédération de l’Audiovisuel (USNA-CFTC), représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale,

Le Syndicat National des Cadres et Techniciens de la Publicité et de la Promotion/Confédération Française de l’Encadrement-Confédération Générale des Cadres (SNCTPP/CFE-CGC), représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

Force Ouvrière (FO), représentée par Monsieur XXX, Délégué Syndical,

d’autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule :

Conformément à l’article L 2242-1 du code du travail, le présent accord s’inscrit dans la volonté de promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’UES FTP FTPIO, de favoriser la qualité de vie au travail, d’être exemplaire et vecteur d’évolution des comportements.

Par ce nouvel accord, les parties réaffirment la nécessité de garantir l’égalité des chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans toutes les étapes de la vie professionnelle (le recrutement, la formation, l’évolution de la carrière, la rémunération…). L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est un facteur d’enrichissement collectif, de cohésion sociale et d’efficacité économique. Elle constitue un atout pour l’entreprise, sa croissance et son dynamisme social.

Aussi, les dispositions du présent accord visent à définir les principes fondamentaux de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et sont définies dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables en la matière.

Les Parties rappellent que la réussite de leur objectif est subordonnée à l’implication et l’engagement de tous les acteurs de l’UES. Elles reconnaissent que les dispositions du présent accord doivent s’inscrire dans la durée.

Aussi, le présent accord doit contribuer à lutter contre toutes les formes de discrimination, directe ou indirecte, à garantir l’effectivité de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ainsi que la mixité et l’égalité d’accès à l’emploi, à identifier et à proscrire tout traitement jugé inégal, tant lors du recrutement qu’au cours de la vie professionnelle.

Les parties ont décidé de privilégier les domaines d’actions suivants :

  • Garantir l’égalité salariale ;

  • Assurer l’accès égal à la formation ;

  • Faciliter l’articulation vie professionnelle / vie personnelle.

Les engagements prévus au présent accord sont déclinés en actions concrètes et assortis d’indicateurs de suivi permettant de mesurer les évolutions réalisées.

Les parties précisent que le présent accord n’a pas vocation à reprendre des dispositions déjà existantes au sein de l’UES, qu’elles soient relatives à l’égalité professionnelle ou à la qualité de vie au travail, à savoir notamment :

  • l’accès égal aux primes et indemnités prévues dans un accord d’entreprise ou à l’occasion des Négociations Obligatoires en Entreprise

  • la charte Droit à la déconnexion

  • la charte Télétravail

Le présent accord couvre les deux sociétés membres de l’UES, à l’exception des sites de Polynésie française et de Nouvelle-Calédonie qui, de par les législations propres à ces territoires, ne sont pas intégrés dans l’UES.

ARTICLE 1 - Garantir l’égalité salariale

Art.1.1 - Objectif

Les parties entendent promouvoir le respect du principe essentiel de l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes pour un travail de même valeur.

Il est ainsi rappelé que la loi définit des travaux de même valeur comme étant ceux qui exigent des collaborateurs un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, ainsi que de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de conditions de travail équivalentes.

Art.1.2 - Moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif d’égalité salariale :

Les parties expriment la nécessité de :

  • veiller à l’équilibre des rémunérations entre les femmes et les hommes dans les processus de recrutement, et tout au long de leur carrière professionnelle ;

  • maintenir le salaire fixe à 100%, pour les parents ayant au moins un an d’ancienneté continue et reconnue, pendant le congé maternité, le congé paternité ou le congé d’adoption ;

  • maintenir à 100% le montant de la prime d’objectifs contractuelle versée à un salarié pendant le congé maternité ou d’adoption ;

  • maintenir à 100% le montant de la prime d’objectifs contractuelle versée à un salarié pendant le congé paternité.

En cas d’identification d’écarts de rémunération entre les hommes et les femmes ne pouvant être expliqués par un écart fondé sur les dispositions prévues à l’article 1.1, la Direction mettra en place des mesures pour les réduire au moment des NOE, en concertation avec les Organisations Syndicales.

Art. 1.3 - Indicateurs de suivi annuel :

Les parties considèrent comme pertinent le suivi des indicateurs ci-dessous :

  • écart global de rémunération contractuelle entre les hommes et les femmes ;

  • nombre de congés maternité ou d’adoption et nombre de mesures salariales associées ;

  • écart de la rémunération annuelle moyenne versée entre les femmes et les hommes ;

  • écart du taux d’augmentation individuelle entre les femmes et les hommes.

ARTICLE 2 – Assurer l’accès égal à la formation

Art.2.1 - Objectif

La formation participe à l’objectif d’égalité de traitement dans le déroulement de carrière. L’accès à la formation est aussi l’une des clés du développement des compétences et de l’employabilité, de l’évolution des collaborateurs et de l’accès à la promotion professionnelle.

Il est donc primordial et indispensable que les femmes et les hommes puissent y avoir accès dans des conditions égales et équitables.

Au sein de l’UES FTP FTPIO, il n’a pas été observé de difficulté d’accès à la formation, et les femmes et les hommes se voient garantir un accès identique à la formation professionnelle. Les parties se félicitent de cette situation et la Direction affirme qu’elle s’efforcera de faire perdurer cette situation.

Art.2.2 - Moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif

Les parties expriment la nécessité de :

  • maintenir et renforcer l’accès égal à la formation entre les femmes et les hommes ;

  • favoriser l’accès à la formation pour les salariés de retour de congés familiaux (maternité, adoption, congé parental, congé proche aidants…) ;

  • favoriser l’accès à la formation pour les salariés absents de l’entreprise pendant une longue durée (arrêt-maladie supérieur à 1 an, congé sabbatique…) ;

  • favoriser l’accès égal aux actions de professionnalisation, aux parcours certifiants/diplômants, aux bilans de compétences et à la Valorisation des Acquis de l’Expérience (VAE) ;

  • favoriser l’accompagnement à l’utilisation du Compte Personnel de Formation (CPF) et faciliter sa mise en œuvre ;

  • promouvoir la sensibilisation et la formation des managers sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • promouvoir la sensibilisation et la formation des équipes sur la thématique du harcèlement.

Art. 2.3 - Indicateurs de suivi annuel :

Les parties considèrent comme pertinent le suivi des indicateurs ci-dessous :

  • % de femmes et d’hommes formés ;

  • répartition femmes/hommes des actions spécifiques :

  • période de professionnalisation

  • parcours diplômants / certifiants

  • bilan de compétences

  • VAE

  • % de collaborateurs formés sur la thématique de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

  • % de collaborateurs formés sur la thématique harcèlement.

ARTICLE 3 – Favoriser l’articulation vie professionnelle / vie personnelle

Art.3.1 - Objectif

Les parties partagent la conviction que l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle est une priorité dans l’évolution des modes d’organisation du travail. Il s’agit d’une source d’épanouissement, de développement de la qualité de vie et du bien-être au travail pour les femmes et les hommes.

L’UES FTP FTPIO entend donc faciliter et développer l’équilibre entre l’activité professionnelle et l’exercice des responsabilités personnelles et familiales pour l’ensemble des salariés, femmes ou hommes.

Art.3.2 - Moyens à mettre en œuvre pour atteindre l’objectif

Les parties réaffirment par le présent accord leur volonté d’assurer à tous les collaborateurs la conciliation la plus équilibrée entre leur vie privée et leur vie professionnelle. A cet égard, ils rappellent notamment :

  • la durée totale du congé maternité portée à 20 semaines. Le calcul du congé maternité se fait à partir de la date présumée d’accouchement, soit six semaines avant et 14 semaines après incluant deux semaines de congés pathologiques ;

  • la possibilité, partir du début du 6ème mois de grossesse, de réduire la durée hebdomadaire du travail ½ h le matin et ½ h le soir à la demande de l’intéressée de manière à réduire l’amplitude de la journée de travail. Elles peuvent être regroupées au sein de la semaine à la demande de l’intéressée et sous réserve des nécessités de service ;

  • la nécessité de s’assurer que les hommes appartenant à l’UES bénéficient de leur congé de paternité ;

  • la nécessité de garantir un accès égal entre les femmes et les hommes au congé enfant malade, porté à 12 jours par an, avec maintien de salaire à 100% ;

  • la nécessité de garantir un accès égal entre les femmes et les hommes aux congés spéciaux (congé sabbatique, création d’entreprise…)

Il est également rappelé la Loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes, qui prévoit notamment les dispositions suivantes :

  • l’autorisation d’absence, avec maintien de la rémunération pour les futurs pères afin d’assister aux trois visites prénatales obligatoires, (C.travail art. L 1225-16) ;

  • en cas de naissances multiples à compter du 1er octobre 2014, le congé parental d’éducation pourra être prolongé jusqu’à l’entrée à l’école maternelle des enfants. Pour les naissances (ou adoptions) multiples d’au moins trois enfants il pourra être prolongé cinq fois pour prendre fin au plus tard au 6e anniversaire de l’enfant (C.travail art. L1225-48 modifié).

Art. 3.3 - Indicateurs de suivi annuel :

Les parties considèrent comme pertinent le suivi des indicateurs ci-dessous :

  • évolution du taux d’absentéisme ;

  • % de collaborateurs, femmes/hommes, en télétravail ;

  • % de collaborateurs, femmes/hommes, bénéficiaires de congés spéciaux ;

  • nombre de jours enfants malade, avec répartition femmes/hommes ;

  • % de congé paternité pris.

ARTICLE 4 - Suivi de l’accord

Le bilan annuel sera présenté chaque année aux Organisations Syndicales signataires du présent accord.

ARTICLE 5 - Application, publicité et dépôt de l’accord

  • Entrée en vigueur - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de quatre ans, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026.

Pour le suivi du présent accord, les indicateurs prennent en référence les années 2022 à 2025.

  • Révision et dénonciation de l’accord

Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée AR à chacune des autres parties signataires ou adhérentes accompagnée d’un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révision.

La première réunion de négociation de ce projet doit obligatoirement s’ouvrir dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.

Sous réserve de l’exercice du droit d’opposition prévu à l’article L.2232-13 du Code du travail, la révision proposée donnera lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Cet avenant fera l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du Travail.

ARTICLE 6 - Publicité et dépôt

Conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-4 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) et du Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent accord est établi en six exemplaires originaux

Fait à Boulogne-Billancourt, le 29 mai 2023

L’UES FTP FTPIO

Pour France Télévisions Publicité Pour France Télévisions Publicité inter-Océans

XXX France Télévisions Publicité, le Président

Représentée par XXX, Directrice Générale

LES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRÉSENTATIVES

Pour FO Pour USNA-CFTC

XXX XXX

Pour SNCTPP/CFE-CGC

XXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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