Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution de chèques vacances" chez ALPECC - AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERTISE COMPTABILITE CONSEIL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPECC - AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERTISE COMPTABILITE CONSEIL et les représentants des salariés le 2019-07-08 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00419000359
Date de signature : 2019-07-08
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERT
Etablissement : 33210471000022 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d'entreprise relatif à l'attribution de chèques-vacances (2020-08-07) Accord relatif à l'attribution de chèques vacances (2022-07-28) ACCORD D'ENTREPRISE 2023 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHQUES VACANCES (2023-07-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-08

ACCORD D’ENTREPRISE SAS ALPECC

relatif à l’attribution de chèques-vacances

PREAMBULE

La SAS ALPECC, dont le siège est situé 20 bis allée des dames 04400 BARCELONNETTE, désireuse d'associer davantage son personnel à sa bonne marche et au résultat de son expansion, a décidé de mettre en place le dispositif des chèques-vacances dans le cadre des dispositions des articles L 411-1 s. et R 411-1 s. du Code du tourisme.

Les chèques-vacances sont des titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas, activités de loisirs. Ils sont distribués par l’employeur qui se les procure auprès de l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances). Etant nominatifs, ils ne peuvent être utilisés que par le titulaire ou les personnes à sa charge.

Ils sont valables jusqu’au 31 décembre de la 2ème année civile suivant l’année d’émission ; ils peuvent être échangés contre des titres d’un même montant avant la fin du 3ème mois suivant l’expiration de leur validité.

Les modalités d’attribution de ces chèques-vacances, telles que définies à l’article 7 ont été choisies pour répondre à deux objectifs :

* Etre relativement simple dans leur application et facilement compréhensible par le personnel,

* Attribuer aux salariés une part du résultat de l’entreprise sans la mettre en péril.

Les critères déterminant le montant des chèques-vacances ainsi que la part de contribution de l’employeur, définis aux articles 7 et 8, ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une attribution tenant compte de son ancienneté, tout en favorisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.

L’attribution de ces chèques-vacances ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.

Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord par rapport à la politique salariale et à rappeler que l’attribution de chèques-vacances ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans la Société.

Les sommes attribuées au titre de l’attribution de chèques-vacances du fait de l’application de cet accord n’ont pas le caractère d’éléments de salaire dans l’application du droit du travail et de la sécurité sociale et sont en conséquence exonérées de cotisations sociales, hormis la CSG et la CRDS.

PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD

La SAS ALPECC ne dispose pas d’une délégation du personnel du fait de l’absence de candidature.

La SAS ALPECC a souhaité mettre en place un système d’attribution de chèques-vacances en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-1 du Code du Travail, en le faisant ratifier par au moins 2/3 du personnel.

Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel via la messagerie interne de l’entreprise en date du 21/06/2019.

Conformément aux dispositions en vigueur, le personnel dispose de quinze jours pour réfléchir à cet accord et prendre contact avec les organisations syndicales si nécessaire.

Le présent accord pourra être ratifié à compter du 8 juillet 2019 et jusqu’au 15 juillet 2019 inclus.

L’accord prendra ensuite effet si à la date du 15/07/2019 les 2/3 du personnel se sont prononcés pour son adoption.

Tel que le prévoit l’article 13 de l’ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, il est précisé aux salariés que les adresses des organisations syndicales de la branche dont relève la société sont à leur disposition sur le site du ministère du travail.

ARTICLE 2 : PUBLICITE

Le texte de l’accord est affiché au siège social de la Société aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Une copie dudit accord est remise à tous les salariés de la Société et à tout éventuel nouvel embauché.

L'accord sera, conformément aux dispositions légales et réglementaires, déposé auprès du ministère du travail et anonymisé pour la version rendue publique.

ARTICLE 3 : DENOMINATION ET OBJET

L’accord définit les principes et les modalités d’application de l’attribution de chèques-vacances à l’ensemble du personnel à l’amélioration des performances et des résultats de la Société.

L’objet de l’accord est de partager, entre la Société et l’ensemble du personnel, une partie des gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel.

ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord d’entreprise est conclu pour la seule année civile 2018.

Il est expressément convenu que la SAS ALPECC n’est en aucun cas engagée par le présent accord pour les années suivantes.

ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord pourraient être révisées par accord des signataires dans les cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties et affiché au siège social de la Société.

ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES

L’attribution de chèques-vacances aux salariés n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans la Société ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.

La contribution de l’employeur aux chèques-vacances aux salariés :

  • est exonérée des cotisations assises sur les salaires (dans la limite de 30% du SMIC mensuel par salarié et par an),

  • est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la limite du SMIC mensuel par salarié et par an),

  • est soumise à la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale à la charge du salarié (sans abattement),

  • est soumise au versement transport,

  • n’est pas soumise à la taxe d’apprentissage, à la participation formation ni au forfait social de 20%, à la charge de l’entreprise.

Les employeurs doivent mentionner sur la déclaration sociale nominative le montant des sommes qu’ils versent au titre des chèques-vacances.

Les versements effectués par les salariés pour l’acquisition des chèques-vacances n’ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne sont donc pas déductibles du salaire imposable.

Nul ne peut prétendre recevoir un montant différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.

L’attribution de chèques-vacances aux salariés ne dépend pas d’une décision des parties signataires, elle résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’accord.

L’attribution de chèques-vacances aux salariés peut être nulle. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’attribution de chèques-vacances aux salariés comme un avantage acquis.

DEUXIEME PARTIE : MECANISME D’ATTRIBUTION DES

CHEQUES-VACANCES

ARTICLE 7 : FORMULE DE CALCUL DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES

Le tableau ci-après donne le montant des chèques vacances attribués par l’entreprise en fonction de l’ancienneté des salariés, à l’ensemble des salariés présents au 30/06/2019.

Ancienneté

Montant annuel

des chèques-vacances

Inférieure à 1 an 0
De 1 an à moins de 2 ans 250 euros
De 2 ans et plus 500 euros

Ces montants sont forfaitaires et indépendants de la durée contractuelle de travail, du temps de travail effectif, des absences éventuelles de chacun des salariés concernés.

ARTICLE 8 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE

Le tableau ci-après donne le montant de la contribution de l’employeur et du salarié aux chèques-vacances en fonction de la rémunération mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois (août 2018 à juillet 2019) par rapport au plafond mensuel de Sécurité sociale en vigueur (soit 3.377 euros en 2019).

Rémunération mensuelle moyenne

des 6 derniers mois

Contribution

de l’employeur

Contribution

du salarié

Inférieure à 3 311 euros 80% 20%
Supérieure ou égale à 3 311 euros 50% 50%

ARTICLE 9 : DATE DE VERSEMENT DES CHEQUES-VACANCES

Les chèques-vacances seront remis aux salariés au plus tôt à la date de ratification du présent avenant, et au plus tard le 31 juillet 2019.

Le montant global de la contribution de l’employeur sera porté sur le bulletin de salaire du mois de juillet 2019 pour prélèvement de la CSG-CRDS.

La contribution salariale sera également déduite sur le bulletin de salaire de juillet 2019.

Fait à Barcelonnette, le 21 juin 2019


Salarié

Date de ratification

Pour

Contre

Signature
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
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XXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXX
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Pour la SAS ALPECC :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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