Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à l'attribution de chèques-vacances" chez ALPECC - AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERTISE COMPTABILITE CONSEIL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ALPECC - AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERTISE COMPTABILITE CONSEIL et les représentants des salariés le 2020-08-07 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T00420000562
Date de signature : 2020-08-07
Nature : Accord
Raison sociale : AUDIT LIASSE FISCALE PATRIMOINE EXPERT
Etablissement : 33210471000022 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
Accord d'entreprise relatif à l'attribution de chèques vacances (2019-07-08)
Accord relatif à l'attribution de chèques vacances (2022-07-28)
ACCORD D'ENTREPRISE 2023 RELATIF A L'ATTRIBUTION DE CHQUES VACANCES (2023-07-28)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-08-07
ACCORD D’ENTREPRISE SAS ALPECC / TOUSNAKHOFF & Associés
relatif à l’attribution de chèques-vacances
PREAMBULE
L’Unité économique reconnue dans les sociétés ALPECC et TOUSNAKHOFF & Associés, dont les sièges sont situés 20 bis allée des dames 04400 BARCELONNETTE, a décidé de mettre en place le dispositif des chèques-vacances dans le cadre des dispositions des articles L 411-1 s. et R 411-1 s. du Code du tourisme.
Les chèques-vacances sont des titres nominatifs spéciaux de paiement utilisables en France et dans les pays de l’Union européenne pour régler des dépenses de vacances : transports en commun, hébergement, repas, activités de loisirs. Ils sont distribués par l’employeur qui se les procure auprès de l’ANCV (Agence Nationale pour les Chèques-Vacances). Etant nominatifs, ils ne peuvent être utilisés que par le titulaire ou les personnes à sa charge.
Ils sont valables jusqu’au 31 décembre de la 2ème année civile suivant l’année d’émission ; ils peuvent être échangés contre des titres d’un même montant avant la fin du 3ème mois suivant l’expiration de leur validité.
Les modalités d’attribution de ces chèques-vacances, telles que définies à l’article 7 ont été choisies pour répondre à deux objectifs :
* Etre relativement simple dans leur application et facilement compréhensible par le personnel,
* Attribuer aux salariés une part du résultat de l’entreprise sans la mettre en péril.
Les critères déterminant le montant des chèques-vacances ainsi que la part de contribution de l’employeur, définis aux articles 7 et 8, ont été choisis pour assurer à chaque bénéficiaire une attribution tenant compte de son ancienneté, tout en favorisant les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles.
L’attribution de ces chèques-vacances ne dépend pas d’une décision des parties signataires, mais uniquement des règles de calcul définies par l’accord.
Les parties tiennent à souligner le caractère spécifique du présent accord par rapport à la politique salariale et à rappeler que l’attribution de chèques-vacances ne se substitue à aucun des éléments de rémunération en vigueur dans les Sociétés membres d’ l’U.E.S.
Les sommes attribuées au titre de l’attribution de chèques-vacances du fait de l’application de cet accord n’ont pas le caractère d’éléments de salaire dans l’application du droit du travail et de la sécurité sociale et sont en conséquence exonérées de cotisations sociales, hormis la CSG et la CRDS.
PREMIERE PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : MISE EN PLACE ET CADRE LEGAL DE L’ACCORD
L’U.E.S. ne dispose pas d’une délégation du personnel du fait de l’absence de candidature.
L’ U.E.S. ALPECC / Tousnakhoff & Associés a souhaité mettre en place un système d’attribution de chèques-vacances en application des articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-1 du Code du Travail, en le faisant ratifier par au moins 2/3 du personnel.
Le présent accord a été transmis à l’ensemble du personnel via la messagerie interne de l’entreprise en date du 22/07/2020.
Conformément aux dispositions en vigueur, le personnel dispose de quinze jours pour réfléchir à cet accord et prendre contact avec les organisations syndicales si nécessaire.
Tel que le prévoit l’article 13 de l’ordonnance du 22/09/2017 relative au renforcement de la négociation collective, il est précisé aux salariés que les adresses des organisations syndicales de la branche dont relèvent les sociétés sont à leur disposition sur le site du ministère du travail.
ARTICLE 2 : PUBLICITE
Le texte de l’accord est affiché dans chaque établissement des sociétés aux endroits habituels pendant un mois complet, à la suite de son dépôt. Une copie dudit accord est remise aux salariés sur demande et à tout éventuel nouvel embauché.
L'accord sera ensuite déposé auprès du ministère du travail et anonymisé pour la version rendue publique.
ARTICLE 3 : DENOMINATION ET OBJET
L’accord définit les principes et les modalités d’application de l’attribution de chèques-vacances à l’ensemble du personnel à l’amélioration des performances et des résultats des sociétés.
L’objet de l’accord est de partager, entre l’employeur et l’ensemble du personnel, une partie des gains qui peuvent être réalisés du fait d’une meilleure efficacité du personnel.
ARTICLE 4 : DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord d’entreprise est conclu pour la seule année civile 2020.
Il est expressément convenu que les sociétés de l’U.E.S. ne sont en aucun cas engagées par le présent accord pour les années suivantes.
ARTICLE 5 : REVISION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord pourraient être révisées par accord des signataires dans les cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient pas conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Dans ce cas, un avenant serait conclu entre les parties et affiché au siège social des Sociétés.
ARTICLE 6 : CARACTERISTIQUES DE L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
L’attribution de chèques-vacances aux salariés n’a pas le caractère de salaire et n’entre pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance. Il ne peut se substituer à aucun des éléments du salaire ou accessoires du salaire en vigueur dans les Sociétés ou qui deviendraient obligatoires en vertu d’obligations légales ou contractuelles.
La contribution de l’employeur aux chèques-vacances aux salariés :
est exonérée des cotisations assises sur les salaires (dans la limite de 30% du SMIC mensuel par salarié et par an),
est exonérée d’impôt sur le revenu (dans la limite du SMIC mensuel par salarié et par an),
est soumise à la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale à la charge du salarié (sans abattement),
est soumise au versement transport,
n’est pas soumise à la taxe d’apprentissage, à la participation formation ni au forfait social de 20%, à la charge de l’entreprise.
Les employeurs doivent mentionner sur la déclaration sociale nominative le montant des sommes qu’ils versent au titre des chèques-vacances.
Les versements effectués par les salariés pour l’acquisition des chèques-vacances n’ouvrent droit à aucun avantage fiscal : les sommes correspondantes ne sont donc pas déductibles du salaire imposable.
Nul ne peut prétendre recevoir un montant différent de celui découlant du résultat annoncé et conforme à l’application de l’accord.
L’attribution de chèques-vacances aux salariés ne dépend pas d’une décision des parties signataires, elle résulte uniquement des règles de calcul définies dans l’accord.
L’attribution de chèques-vacances aux salariés peut être nulle. Les signataires s’engagent à accepter le résultat tel qu’il ressort des calculs. En conséquence, les parties signataires ne considèrent pas l’attribution de chèques-vacances aux salariés comme un avantage acquis.
DEUXIEME PARTIE : MECANISME D’ATTRIBUTION DES
CHEQUES-VACANCES
ARTICLE 7 : FORMULE DE CALCUL DU MONTANT DE L’ATTRIBUTION DE CHEQUES-VACANCES
Le tableau ci-après donne le montant des chèques vacances attribués par l’entreprise en fonction de l’ancienneté des salariés, à l’ensemble des salariés présents à la date de signature du présent accord, prévue le 7 août 2020.
Ancienneté | Montant annuel des chèques-vacances |
Inférieure à 1 an | 0 |
De 1 an à moins de 2 ans | 250 euros |
De 2 ans et plus | 500 euros |
Ces montants sont forfaitaires et indépendants de la durée contractuelle de travail, du temps de travail effectif, des absences éventuelles de chacun des salariés concernés.
Les salariés ont la possibilité de refuser l’attribution des chèques vacances s’ils le souhaitent. Ils doivent pour ce faire en faire la demande par écrit et la transmettre à la direction du cabinet.
ARTICLE 8 : DETERMINATION DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR ET DU SALARIE
Le tableau ci-après donne le montant de la contribution de l’employeur et du salarié aux chèques-vacances en fonction de la rémunération mensuelle moyenne sur les 12 derniers mois (juillet 2019 à juin 2020) par rapport au plafond mensuel de Sécurité sociale en vigueur (soit 3.428 euros en 2020).
Rémunération mensuelle moyenne des 12 derniers mois |
Contribution de l’employeur |
Contribution du salarié |
Inférieure à 3 428 euros | 80% | 20% |
Supérieure ou égale à 3 428 euros | 50% | 50% |
ARTICLE 9 : DATE DE VERSEMENT DES CHEQUES-VACANCES
Les chèques-vacances seront remis aux salariés au plus tôt à la date de ratification du présent avenant, et au plus tard le 31 août 2020.
Le montant global de la contribution de l’employeur sera porté sur le bulletin de salaire du mois d’août 2020. pour prélèvement de la CSG-CRDS.
La contribution salariale sera également déduite sur le bulletin de salaire d’août 2020.
Fait à Barcelonnette, le 22 juillet 2020
Pour l’Unité Economique et Sociale :
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Etablissement de Barcelonnette :
Nom | Prénom | Pour | Contre | Date de ratification | Signature |
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Etablissement de Pertuis :
Nom | Prénom | Pour | Contre | Date de ratification | Signature |
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