Accord d'entreprise "Accord d'Entreprise RElatif à l'Exercice du Droit Syndical" chez BOSTIK SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSTIK SA et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC et CGT

Numero : T09219011001
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOSTIK SA
Etablissement : 33211009700208 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la composition du Comité Economique et Social Central (2019-10-28)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à l'Exercice du Droit Syndical

ENTRE

La société BOSTIK S.A. représentée par ,

Directeur des Ressources Humaines France,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales soussignées,

D'AUTRE PART.

PREAMBULE

Le renouvellement d'un accord sur le Droit Syndical dans la Société Bostik SA s'inscrit dans les principes énoncés par l'Accord Cadre du 12 Juillet 2006 relatif à l’exercice du Droit Syndical dans les sociétés du Groupe Arkema. Le présent accord annule et remplace donc les dispositions du Précédent accord relatif au droit syndical du 16 mars 2006.

Cet accord assure aux Délégués Syndicaux, aux Représentants du Personnel et aux Membres des Sections Syndicales, les garanties et les moyens nécessaires au plein accomplissement de leurs fonctions.

Les Parties signataires expriment leur volonté commune de développer une politique sociale de progrès à travers un dialogue social permanent et constructif dans les domaines qui concernent l'Entreprise et ses salariés.

Ils conviennent des dispositions suivantes :

1ère PARTIE : EXERCICE DU DROIT SYNDICAL

I - SITUATION PROFESSIONNELLE DES DELEGUES SYNDICAUX ET DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL

ARTICLE 1 - EXERCICE DU MANDAT

Le mandat détenu par un membre du Personnel s'exerce conformément aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur. Dans ce cadre, les Délégués Syndicaux et Représentants du Personnel sont protégés pour tout ce qui concerne l'exercice de leurs fonctions.

Chaque Direction d'Etablissement veille à ce que l'exercice d'un mandat de Représentant du Personnel, ou de Délégué Syndical, de Représentant de section syndicale ne porte pas atteinte à la situation présente ou future de l'intéressé.

ARTICLE 2 - MANDAT ET ACTIVITE PROFESSIONNELLE

La mission des Représentants du Personnel élus, ou désignés par leur organisation syndicale, doit pouvoir être remplie simultanément à l'exercice d'une activité professionnelle dans un poste organique de l'Etablissement d'appartenance.

Les Directions d'Etablissement et les responsables hiérarchiques concernés s'emploient, dans toute la mesure du possible, à adapter, si nécessaire et en fonction du temps de délégation, les postes de travail des représentants concernés en concertation avec eux, ainsi que l'organisation et les moyens de l'équipe de travail à laquelle ils appartiennent, sans que ces aménagements nuisent à l'intérêt du travail et aux possibilités d'évolution professionnelle des intéressés.

Les Directions d'Etablissement et les responsables hiérarchiques concernés veillent également à ce que l'exercice du mandat des intéressés n'influe pas sur l'appréciation des résultats de leur équipe de travail.

De leur côté, dans l'utilisation de leurs crédits d'heures, les intéressés s'efforcent de concilier les impératifs de leur mission, qu'ils exercent librement, avec les nécessités de leur emploi.

Tout nouveau titulaire de mandat peut bénéficier, à sa demande, d'un entretien avec la Direction de son Etablissement destiné à l'examen des conditions d'application de ces dispositions.


ARTICLE 3 - EVOLUTION

L'évolution de carrière de chaque Représentant (rémunération - classification) fait, de la part des Directions d'Etablissement, l'objet d'un suivi adapté à ses fonctions spécifiques, le temps consacré au mandat de Représentant étant considéré comme une activité de service.

Les Directions d'Etablissement prennent en référence, en particulier pour ceux qui consacrent à l'exercice de leur mandat une part importante de leur temps de travail, la manière dont est exercée l'activité de service au regard des textes et accords qui la régissent ainsi que la situation d'autres salariés relevant de la même catégorie professionnelle.

Tout Représentant du Personnel peut bénéficier chaque année, à sa demande, d'un entretien individuel selon les modalités appliquées dans l'Etablissement.

ARTICLE 4 - FORMATION

Avec l'aide de la Direction de leur Etablissement et des responsables hiérarchiques concernés, chaque Représentant du Personnel s'efforce de maintenir son niveau de technicité et de professionnalisme.

En cours de mandat, il doit avoir accès, dans les mêmes conditions que les autres salariés, aux actions de formation prévues au Plan de Formation de l'Etablissement.

A l'issue du mandat, après concertation avec la Direction de l'Etablissement et/ou les responsables hiérarchiques concernés, il peut bénéficier d'une formation de nature à faciliter, si nécessaire, sa réadaptation ou réorientation professionnelle.

ARTICLE 5 - CAS PARTICULIERS

Chaque Organisation Syndicale, représentée par son Délégué, peut présenter annuellement à la Direction d'Etablissement, ou le cas échéant avec la Direction des Ressources Humaines BOSTIK, les cas particuliers de Représentants dont la situation lui paraîtrait anormale. Une réponse explicite lui en est donnée dans les meilleurs délais.

II - DISPOSITIONS AU NIVEAU DES ETABLISSEMENTS

2.1. Reunions d'Information Syndicale

ARTICLE 6 - CREDIT HORAIRE

Chaque salarié dispose d'un crédit horaire de 12 heures par année civile pour participer aux réunions syndicales de son choix, dans l'Etablissement auquel il appartient, organisées par les Sections Syndicales Représentatives.

Il ne peut être apporté aucune exclusivité à l'utilisation de ce crédit, chacun étant libre, dans la limite du temps imparti, d'assister à ces réunions syndicales qu'elles qu'en soient les centrales syndicales organisatrices.

ARTICLE 7 - FREQUENCE DES REUNIONS

La règle commune est que, sauf nécessités particulières, la fréquence de ces réunions est limitée à une par mois, la durée maximale étant fixée à 2 heures.

ARTICLE 8 - LIEU DE REUNION

Le Chef d'Etablissement met, sauf circonstances exceptionnelles, à la disposition des Organisations Syndicales, un local approprié à la tenue de ces réunions.

ARTICLE 9 - ORGANISATION DES REUNIONS

Chaque Organisation Syndicale fait connaître au Chef de l'Etablissement concerné la date à laquelle elle envisage de tenir sa réunion d'information. Le délai de prévenance ne peut être inférieur à HUIT JOURS calendaires sans accord de la Direction concernée, sauf cas particuliers.

Elle arrête, d'un commun accord avec la Direction concernée, l'heure à laquelle se tient cette réunion.

Le nombre de participants à toute réunion organisée pendant le temps de travail est tel que la marche des installations ou des services demeure correctement assurée et dans des conditions de sécurité satisfaisantes.


ARTICLE 10 - PARTICIPATION DES SALARIES AUX REUNIONS

L'attribution à chaque salarié d'un crédit d'heures afin de lui permettre d’assister aux réunions d’informations syndicales et la possibilité qui lui est laissée d'assister aux réunions de son choix entraînent, pour lui, l'obligation de faire connaître à la hiérarchie les dates et heures où il utilise ledit crédit. Il est donc mis en place, dans chaque Etablissement, un système de bons d'absence calqué sur celui institué pour les Représentants du Personnel et dont l'utilisation sera précisée par note particulière. Le paiement aux intéressés des heures d'information est subordonné à la fourniture des bons d'absence.

ARTICLE 11 - SALARIES POSTES

Dans le cas particulier des salariés postés, qui sont dans l'impossibilité de quitter leur poste de travail, les intéressés ont la faculté d'assister aux réunions d'information en dehors de leur horaire de travail, dans la limite du crédit horaire annuel défini à l'ARTICLE 6 ci-dessus. Ils doivent en informer au préalable le Service RH.

Les déplacements entraînés par l'assistance à ces réunions sont indemnisés suivant les dispositions en vigueur dans l'Etablissement.

2.2. Moyens des Sections Syndicales au Niveau des Etablissements

Etablissement

La liste des Etablissements existants à la date de signature du présent Accord figure en Annexe I.

Local

Les Sections Syndicales de chaque Etablissement disposent d'un local commun à l'ensemble des Organisations Syndicales. Ce local, à usage de bureau, est équipé du matériel classique et doté d'un poste téléphonique relié au réseau intérieur. Selon des modalités qui tiennent compte des moyens et de l'organisation de l'Etablissement, elles auront accès au réseau extérieur. Les communications sont prises en charge par l'Etablissement, dans la limite d'un plafond de 800 euros par an.

Panneaux d'Affichage

Chaque Organisation Syndicale dispose d'un panneau d'affichage accessible, destiné aux communications syndicales. Ces communications sont faites sous la responsabilité des Organisations Syndicales et dans le cadre des dispositions de l'Article L 2142-3 du Code du Travail. Les panneaux sont installés, par la Direction de l'Etablissement, dans des conditions telles qu'ils permettent une information effective des salariés.

Presse

La diffusion de la presse syndicale et des tracts syndicaux au Personnel est effectuée aux portes d'accès de l'Etablissement, aux heures d'entrée et de sortie du Personnel, ou selon les usages en vigueur dans les Etablissements. En aucun cas, elle ne saurait gêner la bonne marche de l'Etablissement.

Collecte des Cotisations Syndicales

La collecte des cotisations syndicales peut s'effectuer dans les Etablissements, pendant les heures de travail, dans des conditions pratiques qui seront définies dans le cadre de chaque Etablissement étant entendu que cela ne pourra y apporter aucune perturbation et que le temps passé par les Représentants Syndicaux sera pris sur leur crédit horaire personnel.

Affichage et Distribution de Tracts

L'affichage des communications syndicales et la distribution de tracts, sont accompagnées de la remise simultanée d'un exemplaire à la Direction de l'Etablissement.

Modalites Pratiques

Les modalités pratiques de mise en œuvre des moyens des sections syndicales d'Etablissement doivent être précisées localement.

2.3. Duree des Mandats

La durée des mandats de représentation du personnel au Comité Economique et Social est de quatre années.

III - DISPOSITIONS AU NIVEAU CENTRAL

ARTICLE 12 - DELEGUE SYNDICAL CENTRAL

Le Délégué Syndical Central bénéficie d'un crédit d'heures mensuel de 12 heures qui s'ajoute à celui dont il peut bénéficier, le cas échéant, au titre de Délégué Syndical d'Etablissement.

Il sera mis à la disposition du Délégué Syndical Central, un micro-ordinateur équipé d’un traitement de texte et d’un tableur, ainsi qu’une imprimante.

Il lui est attribué un crédit annuel de 1 500 euros, au titre du remboursement, sur justificatifs, de frais de fonctionnement (déplacement, consommables…).

ARTICLE 13 - NEGOCIATION COLLECTIVE AU NIVEAU CENTRAL

Organisation des Reunions

Les convocations aux réunions ainsi que les éventuels documents nécessaires sont adressés aux Représentants des Organisations Syndicales, en règle générale, une semaine avant la réunion. Les noms des participants à la négociation sont communiqués par le Délégué Syndical Central à la Direction des ressources humaines, 15 jours avant la réunion.

Composition des Delegations

Chaque Délégation Syndicale sera composée de 4 membres salariés de l'entreprise dont le Délégué Syndical Central.

ARTICLE 14 - EXERCICE DES RESPONSABILITES SYNDICALES

Les dispositions législatives prévoient la possibilité, pour les membres des Sections Syndicales Représentatives dans l'Entreprise chargés de responsabilités au sein de celles-ci, de s'absenter sans perte de rémunération pour participer :

  • aux réunions statutaires de leurs organes dirigeants,

  • aux réunions syndicales tenues en dehors de l'Entreprise,

  • et pour exercer leurs responsabilités Syndicales ou de représentation du personnel.

Dans ce cadre, le quota attribué pour l'ensemble de la Société est fixé à 350 heures par an, par Organisation Syndicale. Ce quota est réparti par le Délégué Syndical Central entre les membres des Sections Syndicales d'Etablissement qui répondent à la définition ci-dessus. L’utilisation de ce crédit d’heure, et son non dépassement, se fait sous la responsabilité du Délégué Syndical Central. La répartition de ce crédit doit être organisée avant la prise effective des heures de délégation (il ne peut en aucun cas être utilisé de manière rétroactive) .

Ces absences ne donnent pas lieu à des délais de route supplémentaires, le crédit d'heures y pourvoyant.

ARTICLE 15 - UTILISATION DES CREDITS D'HEURES DE DELEGATION

Afin d'éviter de perturber le fonctionnement des Services, les bénéficiaires de crédits d'heures, au titre du quota de 350 heures, devront avertir préalablement leur Chef de Service, si possible 48 heures à l'avance, lorsqu'ils doivent s'absenter de leur poste de travail. Ils utilisent dans chaque Etablissement, un système de bons de délégation.

Pour l'exercice de leurs fonctions, les Délégués Syndicaux et Représentants du Personnel peuvent, durant les heures de délégation, se déplacer hors de l'Entreprise ; ils peuvent également, tant durant les heures de délégation qu'en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l'Etablissement et prendre tous contacts nécessaires à l'exercice de leur mission, notamment auprès d'un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne à l'accomplissement du travail des salariés conformément aux usages.

ARTICLE 16 - CONGES DE FORMATION ECONOMIQUE, SOCIALE ET SYNDICALE

Il est reconnu que l'exercice des responsabilités syndicales entraîne la nécessité d'une formation adaptée au titre des congés de formation économique, sociale et syndicale.

Les salariés, désireux de participer à des stages en sessions de formation économique, sociale et syndicale, se verront appliquer les dispositions prévues aux Articles L 3142 et suivants du Code du Travail, la durée minimum d'un congé étant d'une journée.

ARTICLE 17 - SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL POUR L'EXERCICE D'UNE FONCTION DE PERMANENT AUPRES D'UNE ORGANISATION SYNDICALE

Chaque Organisation Syndicale Représentative dans la Société peut obtenir, pour un salarié, la suspension à temps plein (ou éventuellement à temps partiel si la nature du poste le permet), de son contrat de travail en vue d'exercer, à l'extérieur, des fonctions de permanent au sein de l'Organisation qui l'a désigné. Cette suspension est d'une durée maximale de trois années, renouvelable une fois.

Au terme de la suspension du contrat de travail (dont la durée aura été déterminée au départ ou au moment de la reconduction), les intéressés bénéficient d'une garantie de réintégration dans leur emploi ou un emploi équivalent, en priorité dans leur Etablissement d'origine ou, en cas d'impossibilité, dans la Société, sous réserve que la demande de réintégration ait été présentée au moins 6 mois avant l'échéance de la période de suspension.

Les intéressés sont repris avec l'ancienneté acquise au moment du départ, majorée de la totalité de l'ancienneté correspondant au temps passé dans l'exercice des fonctions de permanent (dans la limite d'un plafond de 4 ans). Leur rémunération de départ est réévaluée en fonction des augmentations générales intervenues dans la Société pendant la période de suspension. A leur retour dans la Société, les intéressés auront accès à une Formation facilitant leur réinsertion dans un poste de travail.

Il est précisé que cette période de trois années, renouvelable, peut être réduite à la demande de l'intéressé et après accord de la Société à une ou deux années et, dans ce cas, le délai de prévenance est ramené à 2 mois pour la période d'un an, et à 3 mois pour la période de deux années.

Pendant la durée de la suspension du contrat de travail, l'intéressé demeure aux effectifs de l'Etablissement auquel il appartient. Il ne peut cependant y conserver un mandat.

2ème PARTIE : CONDITIONS DE DEPLACEMENT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
(ELUS OU DESIGNES)

Sont concernés, les déplacements des Représentants du Personnel (élus ou désignés), c'est-à-dire :

  • des participants au CSE Central et au CSE d’Etablissement

  • des salariés désignés par les Organisations Syndicales pour participer aux réunions paritaires,

  • des membres des Commissions du CSE central, régulièrement désignés par le CSE central et/ou par les CSE,

  • des participants à des réunions convoquées par la Direction de Bostik SA ou du Groupe,

  • du Secrétaire du CSE central au Conseil d'Administration,

  • des participants au Comité de Groupe Européen.

Sont donc exclus des dispositions de cet Accord, les déplacements de tous autres salariés.

ARTICLE 18 - TEMPS D'ABSENCE REMUNERE

Les absences occasionnées par les convocations au CSE Central aux réunions paritaires et par la réunion de Commissions du CSE Central, se déroulent selon les schémas suivants :

JOUR 1 JOUR 2 JOUR 3
matin après-midi matin après-midi matin après-midi
CSE Central Voyage Aller Préparatoire Préparatoire CSE Central CSE Central Voyage Ret.
JOUR 1 JOUR 2
matin après-midi matin après-midi
PARITAIRE Voyage Aller Préparatoire PARITAIRE

Voyage

Ret.

JOUR 1 JOUR 2
matin après-midi matin après-midi
COMMISSION Voyage Aller COMMISSION

Voyage

Ret.

Ces schémas sont à interpréter de la manière suivante :

Prenant en compte que :

  • La durée du CSE Central peut être portée à 1 jour ½ et celle des réunions Paritaires et des Commissions du CSE central est en règle générale de ¾ de journée.

  • Le CSE central. et les réunions Paritaires peuvent, à l'initiative des Organisations Syndicales ou des élus, être précédés d'une réunion préparatoire,

la durée maximum d'absence rémunérée est de :

- 3 jours pour un CSE Central

- 2 jours pour une réunion Paritaire

- 1.5 jour pour une réunion de Commission

Cette durée est augmentée d'une demi-journée si la durée de la réunion est elle-même augmentée d'une demi-journée.

Le temps consacré à ces réunions sera payé comme temps de travail ; il prendra en compte les crédits légaux de même nature, notamment celui prévu à l'Article L 2143-16 du Code du Travail.

Le Secrétaire du CSE central bénéficie d'un crédit de 50 heures par an pour exercer sa fonction. Un voyage aller/retour, pour aller visiter une usine, sera pris sur ce crédit d'heures. Les frais occasionnés lors de ce déplacement seront pris en charge par la Société suivant les règles applicables aux déplacements des élus.

ARTICLE 19 - APPLICATION AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL POSTES

Pour un Représentant du Personnel posté assistant à l'une des réunions prévues dans le champ du présent Accord et faisant partie de l'équipe de nuit lors de la réunion, les temps d'absence seront les suivants :

La nuit précédant le jour J et la nuit suivant le jour J2 ou J3 ne seront pas travaillées. Elles seront indemnisées comme temps de travail.

Le cas particulier du 2 X 12, compte tenu de son caractère exceptionnel, sera traité localement par l'Etablissement concerné.

Les salariés d'astreinte lors d'un déplacement, se feront remplacer, selon les modalités habituelles. Dans ce cas, la prime d'astreinte ne sera pas versée.

Les indemnités à caractère de remboursement de frais (panier, transport...) ne sont pas versées.

ARTICLE 20 - DEPLACEMENTS

Pour se rendre aux réunions précisées dans le champ d'application ci-dessus, les Représentants du Personnel utiliseront le train - 1ère classe, ou en 2ème classe notamment sur les liaisons LILLE / PARIS en TGV.

BOSTIK prendra un abonnement SNCF, dès lors que l'intérêt économique sera démontré.

Les Représentants du Personnel des Etablissements d'AVELIN, COUBERT, RIBECOURT, VENETTE et SAINVILLE pourront éventuellement utiliser leur véhicule personnel, après accord du Chef d'Etablissement.

Les frais correspondants ne pourront excéder le montant des dépenses qui auraient été engagées pour un voyage en train.

Dans le cas de voyage à 2 ou plus, le titulaire du véhicule bénéficiera des indemnités kilométriques BOSTIK.

ARTICLE 21 - FRAIS DE DEPLACEMENT

Trajet

Les trajets usine ou domicile / gare ou aéroport, seront effectués soit avec le véhicule personnel, soit en taxi, en effectuant des regroupements de passagers dans toute la mesure du possible. Les frais de taxi seront remboursés sur justificatifs. Les déplacements avec le véhicule personnel seront indemnisés selon le barème des indemnités kilométriques BOSTIK.

Les trajets gare parisienne / Siège seront effectués en transport en commun.

Un forfait transport de 7.36 € (barème 2019) par jour ou journée incomplète, sera alloué pour couvrir les déplacements sur Paris et la petite couronne.

Hébergement

Les frais d'hébergement seront indemnisés :

  • soit par un forfait (cotisable et imposable au-delà du forfait administratif) comprenant (valeur pour exercice 2019) :

    - la nuit d'hôtel (+ petit déjeuner) 103.51 €

    - le repas 41.40 €

    et dont le versement sera fonction de la durée effective du déplacement ;

  • soit au réel (non cotisable et non imposable) sur présentation de l'ensemble des justificatifs, avec un plafonnement à hauteur des indemnités forfaitaires ci-dessus définies.

L'option retenue devra être signalée au Service du Personnel de l'Etablissement, à l'aide du formulaire d'option, et s'appliquera pour l'année.

  • Les repas pris dans le Restaurant d'Entreprise ne donneront pas lieu à règlement d'un forfait repas.

  • A titre d'exemple, l'indemnité de M. X

    - ayant participé au CSE central

    - s'étant absenté 3 jours,

    - n'ayant pris aucun repas au Restaurant d'Entreprise,

    - et étant rentré le jour J3 à 18 h,

    serait la suivante :

    - Jour 1 = 2 repas + 1 nuit

    - Jour 2 = 2 repas + 1 nuit

    - Jour 3 = 1 repas

Les forfaits seront réévalués chaque année au CSE central de Décembre, en fonction de :

  • pour le forfait Transport : l’indice des prix à la consommation (Service de transport) ;

  • pour le forfait Hébergement : l’indice des prix à la consommation (Restaurants -Hôtels).

Afin d’éviter aux intéressés toute difficulté en matière de gestion de trésorerie, la société met à disposition pour de tout Représentant du personnel qui le souhaite une carte affaire entreprise, ce qui lui permet de bénéficier d’un débit différé de 45 jours fin de mois. Ainsi, il ne sera plus réalisé d’avance sur note de frais à compter d’octobre 2019.

3ème PARTIE : MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD

Entree en Application

Le présent Accord entre en application à la date de sa signature.

Durée

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, à tout moment par chacune des parties signataires, sous réserve d'un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties sera portée à la connaissance des autres parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception, la date postale de départ de cette lettre qui leur sera adressée simultanément, fixant le premier jour du délai de préavis.

Dans le cas de dénonciation du présent Accord, conformément aux dispositions réglementaires, ses dispositions resteront valables jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouvel Accord ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter du dernier jour du délai de préavis.

Publicite

Le présent Accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour enregistrement auprès des autorités administratives compétentes.

Fait à Colombes, le 28 mai 2019

Pour la société Bostik SA

Pour la CFDT, le Délégué Syndical Central :

Pour la CFE / CGC, le Délégué Syndical Central :

Pour la CGT, le Délégué Syndical Central :

Pour l'UNSA, le Délégué Syndical Central :

ACCORD D'ENTREPRISE

Relatif à l'Exercice du Droit Syndical

ANNEXE

Liste des Etablissements :

- Siège

- Avelin

- Coubert

- Privas

- Ribécourt

- Sainville

- Venette

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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