Accord d'entreprise "ACCORD D’ENTREPRISE en date du 8 octobre 2020 sur le régime complémentaire de remboursement des frais de santé de Bostik SA" chez BOSTIK SA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOSTIK SA et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2020-10-15 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T09220021787
Date de signature : 2020-10-15
Nature : Accord
Raison sociale : BOSTIK SA
Etablissement : 33211009700208 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l'accord relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé de Bostik SA (2020-02-25)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-15

ACCORD D’ENTREPRISE en date du 8 octobre 2020

sur le régime complémentaire de remboursement des frais de santé de Bostik SA

ENTRE

La société BOSTIK S.A. représentée par ______________,

Directeur des Ressources Humaines et de la Communication,

D'UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives suivantes :

  • Pour la CFDT, ______, Délégué Syndical Central ;

  • Pour la CFE-CGC, ______, Délégué Syndical Central ;

  • Pour la CGT, ______, Délégué Syndical Central ;

D'AUTRE PART.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Cet accord fait suite aux négociations qui se sont tenues le 11 septembre et le 7 octobre 2020 entre la Direction de la Société et les Organisations Syndicales représentatives.

La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés dans le cadre de réunions paritaires au sein desquelles un appel d’offres a été réalisé afin de revoir la politique de l’entreprise en matière de frais de santé non actualisée depuis de nombreuses années.

L’objectif poursuivi par cette démarche est d’apporter des garanties de bon niveau aux salariés et aux retraités, anciens salariés de Bostik SA, à un coût compétitif et maîtrisé.

Article 1 – Objet

L’objet du présent accord est la mise en place de garanties en matière de remboursement des frais de santé, intervenant en complément des prestations servies par le régime général d’assurance maladie.

Il est rappelé que l’objectif de cet accord conclu en application de l’article L.911-1 du Code de la Sécurité sociale est également de faire bénéficier les salariés, compte tenu du caractère collectif, obligatoire et responsable du régime, des dispositions légales et réglementaires applicables, notamment :

  • D’une déductibilité de l’assiette de l’impôt sur le revenu de la cotisation salariale versée pour le financement du régime, au regard de l’article 83 1° quater du Code Général des Impôts et dans les limites prévues par ledit article tant que celui-ci l’autorise ;

  • D’une exonération de cotisations de sécurité sociale sur cet avantage collectif et obligatoire, sauf CSG-CRDS, dans les limites définies par l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale de la part incombant à l’entreprise dans le financement du régime.

Ces garanties font l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par Bostik SA au profit de ses salariés et de leurs ayants droit.

Article 2 – Champ d’application

Tous les salariés de Bostik SA adhérent au régime de remboursement des frais de santé de façon obligatoire.

Ces garanties sont accordées aux salariés inscrits à l’effectif de l’entreprise à la date de l’entrée en vigueur du présent accord collectif.

Article 3 – Opposabilité du régime

Le présent accord s’impose aux salariés de Bostik SA en ce qui concerne la définition tant des garanties que des conditions de leur financement.

Les signataires ont établi le constat du caractère plus favorable du régime résultant du présent accord en comparaison des garanties prévues par la loi, les accords et conventions professionnelles ou interprofessionnelles ainsi que par les conventions collectives applicables dans les divers établissements de la société.

Article 4 – Organisme Assureur

Ce régime fait l’objet d’un contrat collectif, souscrit par Bostik SA auprès du groupe AESIO.

Article 5 – Garanties

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les frais relatifs aux frais de soins de santé et aux frais d’hospitalisation.

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif (cf. annexe 1).

Les garanties souscrites font l’objet d’une notice d’information.

Les salariés de Bostik SA et leurs ayants droit, tels que définis à l’articles 6, en bénéficient.

Les prestations sont garanties par l’organisme assureur et relèvent de sa seule responsabilité. L’employeur n’est tenu, à l’égard des salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

L’ensemble des garanties souscrites respecte le cahier des charges des contrats responsables (obligations de prise en charge et de non prise en charge), institué par les articles L.871-1, R.871-1 et R.871-2 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que ces garanties peuvent intervenir en complément du régime de remboursement des frais de santé d’un ayant droit du salarié, dans la limite des frais réels et des plafonds des contrats responsables.

Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « aidés », ou contrats « responsables », ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité, s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l’ensemble de ces dispositions.

Article 6 – Bénéficiaires

Les bénéficiaires de ce régime complémentaire de frais de santé sont les suivants :

  • Le membre participant (salarié Bostik SA) ;

  • Les ayants droit du salarié du membre participant désignés sur le Bulletin d’adhésion individuel.

On entend par ayant droit du salarié membre participant :

  • Les personnes reconnues comme ayants droit du membre participant par la législation de la Sécurité Sociale,

  • Les membres d’une même famille ou vivant au foyer du membre participant, bénéficiant d’une couverture sociale personnelle tels que :

    • Le conjoint, non divorcé, non séparé de corps judiciairement.

    • Le concubin (personne vivant en couple avec le membre participant dans le cadre d’une union de fait dont le domicile fiscal est le même).

    • Le partenaire lié par un PACS (dit partenaire).

    • Les enfants du membre participant ou de son conjoint (concubin ou partenaire) âgés de moins de 28 ans dès lors qu’ils ne sont ni mariés, ni pacsés ou ne vivant pas en concubinage. Ils perdent la qualité d’ayants droit du membre participant au 31 décembre de l’année au cours de laquelle ils atteignent leur 28ème anniversaire.

    • Les enfants reconnus handicapés sont considérés comme ayant-droit du membre participant et peuvent bénéficier du présent contrat quel que soit leur âge s’ils sont reconnus handicapés par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapés (CDAPH).

L’ensemble des bénéficiaires doit être affilié à un régime légal d’assurance maladie français.

Article 7 – Cotisations

7.1 - Montant de la cotisation

Les cotisations sont exprimées en pourcentage de la tranche A et B des salaires bruts.

Au 1er janvier 2021, les taux s’établissent à :

TA : 3.83%

TB : 3.83%

Ce montant mensuel de cotisation comprend 2 éléments :

  • Le règlement du montant de ladite cotisation visant à bénéficier dudit régime (3,79% TA/TB) ;

  • Le financement d’un cabinet de pilotage du régime considéré (0,04% TA/TB).

7.2 - Répartition de la cotisation

La répartition de la structure de cotisation se constitue de la manière suivante :

  • Prise en charge à hauteur de 65 % par Bostik ;

  • Prise en charge du salarié à hauteur de 35 %.

7.3 – Evolution de la cotisation

Toute évolution du taux de cotisation due à une évolution réglementaire hors désengagement Sécurité Sociale (notamment toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d’exonérations sociale et fiscale ou de déductibilité), ou plus généralement de toute contribution ou taxe sur cotisations mis à la charge de l’organisme, ne sera pas de nature à modifier le présent accord.

Les parties signataires conviennent que les évolutions de cotisation résultant de l’application des paragraphes précédents sont réparties entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles applicables au 1er janvier 2021.

Le régime de frais de santé des salariés doit rester équilibré dans les limites prévues ci-dessus. En cas de difficulté, les parties signataires se rencontreront sur l’initiative de la Direction pour arrêter les mesures propres à restaurer cet équilibre. Ces mesures pourront être relatives soit à une redéfinition du niveau des cotisations, soit à une redéfinition du niveau des prestations accordées dans le cadre du présent accord.

L’accroissement des dépenses du régime résultant d’une modification du contenu, des conditions et du niveau des prestations servies par la sécurité sociale, autre que l’effet des simples revalorisations habituelles, seront subordonnées à l’accord des signataires.

A défaut d’accord dans les trois mois, les niveaux de prestation seront techniquement ajustés par l’organisme d’assurance aux fins de restaurer l’équilibre du régime sans que cet ajustement puisse être considéré comme une modification du régime.

Article 8 – Régime sur-complémentaire à adhésion facultative

Un régime sur-complémentaire à adhésion facultative permet aux salariés qui le souhaitent de souscrire à des garanties supplémentaires.

Ces garanties respectent le cahier des charges du contrat responsable.

Elles font l’objet d’un contrat d’assurance souscrit par Bostik SA au profit des salariés qui ont optés pour ce régime supplémentaire, ainsi que de leurs ayants droit.

La cotisation correspondante est à la charge exclusive du salarié.

Elle est fixée, au 1er janvier 2021, à :

  • 0.11% PMSS par adulte

  • 0.07% PMSS par enfant

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale

Les garanties de ce régime optionnel figurent en annexe 2.

Article 9 – Cabinet de conseil pour l’accompagnement du pilotage du régime

Le cabinet jouera le rôle d’intermédiaire avec l’assureur. Il vérifiera les pièces contractuelles et les résultats des régimes. Ce dernier apportera une force de négociation pour défendre les intérêts de Bostik SA et ses salariés.

Ce cabinet a pour vocation d’assister tant l’employeur que les organisations syndicales de Bostik SA.

Le cabinet apportera une expertise juridique et de conseil sur les sujets de protection sociale. Cette expertise sera technique et concernera l’équilibre et le pilotage du régime. Un benchmark permanent sur ce qui se fait ailleurs sur le marché sera aussi confié au comité de pilotage.

A partir du 1er janvier 2021, cet expert sera le cabinet de conseil SIACI Saint Honoré.

Le choix de ce dernier sera évoqué chaque année lors du comité de pilotage, tout changement en concernant cet expert, ne sera pas de nature à modifier le présent accord.

Article 10 – Suivi de l’accord

Un comité de pilotage paritaire est instauré, afin d’effectuer le suivi et le pilotage de ce régime. Il est composé des Organisations Syndicales signataire du présent accord ainsi que de représentants de la Direction Générale de Bostik SA. Tous seront accompagnés par le cabinet extérieur de conseil. Le comité de pilotage a pour rôle de décider des évolutions de garanties et/ou de cotisations.

L’organisme assureur fournit à ce comité des informations sur les évolutions du contexte de la protection sociale complémentaire en France pouvant avoir des impacts sur le régime Bostik SA.

Celles-ci peuvent donner lieu à des sessions de formation/information spécifiques à l’initiative de l’assureur.

Dans la mesure du possible, des comparaisons avec les garanties mises en place par des entreprises proches de Bostik SA, en termes de taille ou de secteur d’activité, sont également présentées.

Article 11 – Portabilité

En application de la loi du 14 juin 2013 sur la sécurisation de l’emploi, les salariés de Bostik SA bénéficient du maintien des garanties collectives en matière de remboursement des frais de santé, objet du présent accord, à titre gratuit, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, pendant une durée maximale de 12 mois.

La gestion des affiliations sera assurée par l’organisme assureur à qui le bénéficiaire doit présenter les justificatifs de sa situation au regard de l’assurance chômage et qu’il doit tenir informé de tout changement dans sa situation professionnelle.

Article 12 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Les dispositions du présent accord entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2021.

Il annule et remplace tout accord ou engagement unilatéral précédemment en vigueur au sein de Bostik SA France ou de l’un de ses établissements, relatif aux régimes de remboursement de frais de santé.

Cet accord peut être dénoncé à tout moment, en tout ou partie, par les parties signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois. La dénonciation est alors portée à la connaissance des autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Conformément à l’article L2261-11 du code du travail, cet accord reste valable jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord (ou de nouvelles dispositions destinées à remplacer la partie d’accord dénoncée) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter du dernier jour du délai de préavis.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord est établi conformément aux articles L. 2221-1 et suivants du Code du Travail, en nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et pour le dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle des Hauts de Seine et au Secrétariat-Greffe du Conseil de prud'hommes de Nanterre.

Fait à Colombes, le 15 octobre 2020

Pour la Direction Générale, le Directeur des Ressources Humaines Corporate

___________

Pour la Fédération Chimie Energie CFDT, le Délégué Syndical Central

________,

Pour Fédération Nationale du Personnel d’Encadrement
des Industries Chimiques CFE – CGC,
le Délégué Syndical Central

_____________

Pour la Fédération Nationale des Industries Chimiques CGT, le Délégué Syndical Central

____________

Annexe 1 : Garanties – Régime de base



Annexe 2 : Garanties optionnelles – Régime sur-complémentaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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