Accord d'entreprise "Un accord relatif à la réduction du temps de trvail à la caisse des Français de l'étranger" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CFDT le 2018-06-19 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : A07718005572
Date de signature : 2018-06-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Avenant n°3 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la CFE, signé le 23 novembre 2001 (2022-02-07)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-06-19
Avenant à l’accord relatif à la réduction du temps de travail à la Caisse des Français de l’Etranger, signé le 23 novembre 2001
Entre d’une part
La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur, Monsieur ………….
Et d’autre part
L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur…………,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Par le présent avenant, la Direction accorde aux salariés de la CFE un cadre plus souple dans la gestion de leurs horaires, afin de permettre de concilier vie familiale et vie professionnelle.
La possibilité offerte aux salariés d’organiser leur temps de travail en tenant compte de leurs contraintes personnelles doit nécessairement s’équilibrer avec la prise en compte des contraintes d’organisation de la CFE.
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Au 1er alinéa de l’article 1, le membre de phrase « en poste à Rubelles ou à Paris » est supprimé.
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Les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 8 et 9 sont remplacées par les suivantes :
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loin°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Quatre modalités horaires sont proposées aux salariés :
36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales et 1 jour Direction. Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 12 minutes par jour ouvré.
36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales et 1 jour Direction. Le temps de travail s'effectue à raison de 8 heures sur 4 jours et 1 jour de 4 heures.
37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 9 jours de repos RTT.Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 24 minutes par jour ouvré.
38 heures hebdomadaires sur 5 jours et 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 12 jours de repos RTT. Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 36 minutes par jour ouvré.
Le choix entre l’une ou l’autre des modalités de réduction du temps de travail est effectué par chaque salarié en accord avec son supérieur hiérarchique. En l’absence de choix, la modalité à 38 heures s’applique.
Le choix fait en premier lieu par le salarié s’applique jusqu’à la fin de la période de référence.
Le salarié peut changer de modalité de réduction du temps de travail à condition d’en faire la demande au moins deux mois avant le début d’une nouvelle période de référence.
Règles particulières d’application de la modalité horaire 36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours
Le choix de la journée de travail réduite parmi les jours de la semaine est effectué par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, au moins deux mois avant le début de la période de référence et reste fixe pendant toute la période, sauf application des dispositions ci-après.
Le responsable hiérarchique d’un salarié peut demander à ce dernier, en raison de contraintes de service, de modifier ponctuellement ou définitivement le positionnement de la journée de travail réduite. Le délai de prévenance est respectivement de 7 jours et 1 mois. Il peut demander de modifier ponctuellement ce positionnement à tout moment si l’effectif d’agents présents dans le service est susceptible d’être inférieur à 50% de l’effectif total du service ou ne permet pas d’assurer la continuité du service, étant considéré que les agents ayant posé des congés annuels ou des jours de RTT disposent d’une priorité.
Le salarié ayant choisi cette modalité horaire acquiert le même nombre de jours de congé payé qu’un salarié travaillant sur 5 jours. Dans la mesure où le mode d’acquisition des congés payés est identique, les règles de décompte le sont également. Ainsi, une journée de repos posée sur la journée réduite équivaut à une pose de 1 jour de congé.
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Le 2ème alinéa de l’article 15 est ainsi rédigé :
« L’employeur ayant l’obligation de suivre le temps de travail de ses salariés, la CFE met en place un dispositif de gestion des temps automatisé permettant un décompte individuel des heures de travail. En tout état de cause, les règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail doivent être impérativement respectées par le salarié, sous contrôle de l’employeur. »
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Périodes de référence
L’article 7 est ainsi rédigé :
« Les périodes de référence sont :
pour le choix de la modalité horaire et l’acquisition des jours RTT : du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.
Pour la prise des jours RTT : du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1
Conditions d’acquisition des jours RTT
Les jours RTT s’acquièrent en fonction du temps de travail effectif sur la période de référence. En cas d’embauche au cours de la période de référence, le droit RTT est donc proratisé.
Conformément aux dispositions légales, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Seules les périodes de travail effectif, ainsi que les périodes légalement ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de la modalité horaire choisie, ouvrent droit à repos.
Modalités de prise des jours RTT
Principes généraux
La prise effective des jours de repos est subordonnée à l’existence d’un droit acquis suffisant, au jour de l’absence.
Ces jours RTT peuvent être pris sous forme de jours ou de demi-journées de repos, à la demande du salarié, en accord avec son responsable hiérarchique.
Les différentes options
Le salarié dispose de plusieurs options quant à la façon d’utiliser ses jours ou demi-journées RTT :
accolement aux congés annuels
cumul pour constitution de périodes de repos RTT
prise isolée
mixe des options précédentes
Planification des jours RTT
Les jours RTT peuvent être pris sous réserve d’un délai de prévenance de 7 jours, sauf circonstances exceptionnelles. Le responsable hiérarchique devra répondre dans un délai de 5 jours après la demande. Si la prise des jours RTT est accolée à des congés annuels, l’absence doit avoir été programmée dans le calendrier des congés propres à chaque service.
L’établissement des plannings doit privilégier la recherche consensuelle d’un juste équilibre entre les souhaits personnels du salarié et les nécessités du service. Les plannings de congés sont réalisés au plus tard fin février pour les vacances de printemps/été et fin septembre pour les vacances d’automne/hiver.
Un minimum de présence de l’ordre de 50% est requis pour le bon fonctionnement de chaque service, ce seuil pouvant ponctuellement être ajusté à la hausse ou à la baisse selon l’appréciation de l’adéquation charges/moyens faite par le directeur de chaque branche.
La planification des jours RTT est à l’initiative de l’agent sous réserve des dispositions de l’article 14 c) de l’accord du 23 novembre 2001.
Le responsable de service peut demander de renoncer à la prise d’un jour de repos programmé en raison de la survenance d’une contrainte de service particulière (par exemple, journée de formation collective) sous réserve d’un délai de prévenance d’au moins 2 semaines. Dans ce cas, le jour de repos est restitué.
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L’article 11 est ainsi rédigé :
« Cette catégorie de personnel peut bénéficier des modalités horaires suivantes :
36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales et 1 jour Direction
37 heures hebdomadaires avec 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 9 jours de repos RTT
38 heures hebdomadaires et 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 12 jours de repos RTT
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L’article 12 est ainsi rédigé :
« Tout salarié à temps partiel qui le souhaite peut solliciter le bénéfice d’une formule de temps choisi. Cette demande est examinée par le responsable hiérarchique et validée par le service Ressources Humaines. S'agissant des modalités de mise en oeuvre du temps partiel (volume d’heures hebdomadaires, répartition des heures au sein de la semaine), elles doivent faire l’objet d’un consensus entre le salarié et le responsable hiérarchique dans un esprit de conciliation entre vie privée et exigences professionnelles.
Après l’entrée en vigueur de l’accord, ces modalités doivent s’inscrire dans les possibilités suivantes :
32 heures sur 4 jours (8h par jour sur 4 jours)
32 heures sur 4,5 jours (7h par jour sur 4 jours +1 jour de 4 heures)
30 heures sur 4 jours (7h30 par jour sur 4 jours)
28 heures (7h par jour sur 4 jours)
24 heures (6h par jour sur 4 jours)
24 heures (8h par jour sur 3 jours)
Seul le travail à temps partiel prescrit à titre thérapeutique est susceptible de déroger à ce cadrage.
Lorsque le travail à temps partiel intervient dans le cadre d’un congé parental d’éducation, ses modalités de mise en œuvre sont définies conformément aux prescriptions légales.
Le salarié à temps partiel ne s’ouvre pas droit à des jours RTT.
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L’article 10 est ainsi rédigé :
Le bénéfice du forfait est étendu aux cadres à partir du niveau 7 et aux informaticiens à partir du niveau VA, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Les salariés en poste bénéficiant d’une promotion et les salariés nouvellement embauchés répondant aux critères du précédent alinéa se verront proposer une formule de forfait annuel en jours.
Ce forfait repose sur le principe du seul décompte des journées de présence au travail, sans décompte du temps de travail quotidien. En revanche, les dispositions relatives au repos quotidien ainsi qu’au repos hebdomadaires de deux jours consécutifs doivent être respectées.
Le forfait qui leur est appliqué, dans le cadre d’une année civile, est de 211 jours travaillés (incluant la journée de solidarité).
Les jours travaillés dépassant le plafond annuel peuvent faire l’objet, au choix du salarié et avec l'accord de la Direction :
soit d’un placement sur un compte épargne temps
soit d’une récupération en repos, avec pour date limite le 31 janvier de l’année suivante
soit d’une rémunération à un taux majoré
Le nombre de jours de repos des cadres au forfait varie chaque année selon le positionnement des jours fériés sur les jours ouvrables. Il est attribué en début d'exercice, et laissé à la libre disposition des cadres concernés.
Afin de respecter les durées minimales de repos, l’employeur veillera à rappeler que le matériel mis à disposition (ordinateurs et téléphones portables) ne doit pas, en principe, être utilisé pendant les périodes de repos. De ce fait, le salarié dispose d’un droit à la déconnexion.
Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique avec tous les salariés ayant conclus une convention de forfait en jours. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’organisme, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que la rémunération du salarié.
Cet entretien annuel ne dispense pas d’un contrôle régulier effectué par la hiérarchie quant à l’amplitude des journées travaillées et charge de travail, lesquelles doivent rester raisonnables afin d’assurer une répartition équilibrée, dans le temps, du travail de l’intéressé.
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Le présent accord est affiché sur l’intranet de la CFE.
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Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2018.
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Les articles 16, 18, 19 et 20 sont abrogés.
Fait à Rubelles, le 19 juin 2018,
Le Directeur La CFDT
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