Accord d'entreprise "Avenant n°3 à l'accord relatif à la réduction du temps de travail de la CFE, signé le 23 novembre 2001" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)
Cet avenant signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CFDT et CGT le 2022-02-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT
Numero : T07722006839
Date de signature : 2022-02-07
Nature : Avenant
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail
Un accord relatif à la réduction du temps de trvail à la caisse des Français de l'étranger (2018-06-19)
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-02-07
Avenant n°3 à l’accord relatif à la réduction du temps de travail de la Caisse des Français de l’Etranger, signé le 23 novembre 2001
Entre d’une part
La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur,
Et d’autre part
L’organisation syndicale CFDT, représentée par
L’organisation syndicale CGT, représentée par
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. LES CINQ MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
MODALITES HORAIRES AU CHOIX DU SALARIE
Les dispositions prévues dans les articles 5, 6, 8 et 9 sont remplacées par les suivantes :
La durée effective de travail à temps plein est fixée dans un cadre annuel de 1607 heures, ce volume incluant la journée de solidarité instaurée par la loin°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées.
Cinq modalités horaires sont proposées aux salariés :
36 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales et 1 jour Direction. Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 12 minutes par jour ouvré.
36 heures hebdomadaires sur 4,5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales et 1 jour Direction. Le temps de travail s'effectue à raison de 8 heures sur 4 jours et 1 jour de 4 heures.
37 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 6 jours de repos RTT.Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 24 minutes par jour ouvré.
38 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 12 jours de repos RTT. Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 36 minutes par jour ouvré.
39 heures hebdomadaires sur 5 jours avec 2 jours de congés pour fêtes légales + 1 jour Direction et 17 jours de repos RTT. Le temps de travail s'effectue à raison de 7 heures 48 minutes par jour ouvré.
Le choix entre l’une ou l’autre des modalités de réduction du temps de travail est effectué par chaque salarié en accord avec son supérieur hiérarchique. En l’absence de choix, la modalité à 38 heures s’applique.
Le choix fait en premier lieu par le salarié s’applique jusqu’à la fin de la période de référence.
Le salarié peut changer de modalité de réduction du temps de travail à condition d’en faire la demande au moins deux mois avant le début d’une nouvelle période de référence.
REGLES PARTICULIERES D’APPLICATION DE LA MODALITE HORAIRE 36 HEURES HEBDOMADAIRES SUR 4,5 JOURS
Le choix de la journée de travail réduite parmi les jours de la semaine est effectué par le salarié, en accord avec son responsable hiérarchique, au moins deux mois avant le début de la période de référence et reste fixe pendant toute la période, sauf application des dispositions ci-après.
Le responsable hiérarchique d’un salarié peut demander à ce dernier, en raison de contraintes de service, de modifier ponctuellement ou définitivement le positionnement de la journée de travail réduite. Le délai de prévenance est respectivement de 7 jours et 1 mois. Il peut demander de modifier ponctuellement ce positionnement à tout moment si l’effectif d’agents présents dans le service est susceptible d’être inférieur à 50% de l’effectif total du service ou ne permet pas d’assurer la continuité du service, étant considéré que les agents ayant posé des congés annuels ou des jours de RTT disposent d’une priorité.
Le salarié ayant choisi cette modalité horaire acquiert le même nombre de jours de congé payé qu’un salarié travaillant sur 5 jours. Dans la mesure où le mode d’acquisition des congés payés est identique, les règles de décompte le sont également. Ainsi, une journée de repos posée sur la journée réduite équivaut à une pose de 1 jour de congé.
ARTICLE 2. INFORMATION DES SALARIES
Le présent accord est affiché sur l’intranet de la CFE.
ARTICLE 3. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent avenant est applicable à compter du 1er juin 2022.
Fait à Rubelles, le 7 février 2022
Le Directeur,
La CFDT,
La CGT,
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