Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif au Télétravail au sein de la Caisse des Français de l'Etranger" chez CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER et le syndicat CGT et CFDT le 2021-02-01 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07721004934
Date de signature : 2021-02-01
Nature : Accord
Raison sociale : CAISSE FRANCAIS DE L ETRANGER
Etablissement : 33212389200017 Siège

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail Avenant au protocole d'accord relatif au télétravail au sein de la CFE (2021-09-28) Avenant n°2 au Protocole d’accord relatif au télétravail au sein de la Caisse des Français de l’Etranger (2023-04-11)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-02-01

Protocole d’accord relatif au télétravail au sein de la Caisse des Français de l’Etranger

Entre d’une part

  • La Caisse des Français de l’Etranger, représentée par son directeur, Monsieur XXX,

Et d’autre part

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par Monsieur XXX,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Madame XXX,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Les technologies de l’information et de la communication offrent désormais des possibilités d’organisation du travail permettant d’une part aux salariés de concilier différemment leur vie professionnelle et leur vie privée d’autre part, de contribuer à limiter les risques environnementaux et routiers par une réduction des trajets domicile-lieu de travail.

Le télétravail est un des axes de la politique de responsabilité sociale et environnementale que la CFE souhaite promouvoir. Sur le volet environnemental, le télétravail permet une diminution des temps de transports et des émissions de gaz polluants.

Sur le volet social, cette forme d’organisation est un des axes d’amélioration de la qualité de vie au travail créant un meilleur équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle notamment au profit du salarié ayant une durée de transport quotidienne importante.

C’est dans une démarche d’employeur socialement responsable que la CFE et les organisations syndicales ont souhaité manifester dans le présent protocole d’accord leur volonté de mettre en place le télétravail.

Les parties signataires considèrent que le télétravail peut constituer un facteur d’amélioration de la qualité de vie au travail contribuant ainsi au soutien de la motivation des salariés. Toutefois, ils ont porté une attention particulière au maintien d’un lien entre salarié et la CFE propre à éviter tout phénomène d’isolement.

Article

Champ d’application

Le télétravail s’entend d’une forme d’organisation du travail volontaire dans laquelle un travail qui aurait pu être exécuté dans les locaux habituels de l’employeur, est effectué par un salarié en dehors de ces locaux en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le présent accord vise les situations de télétravail pendulaire dans lesquelles un salarié exécute en partie son contrat de travail soit à son domicile, soit dans d’autres locaux de l’employeur que son lieu de travail habituel, sans que la nature de son activité l’y contraigne.

Il vise les salariés quelle que soit la durée de leur temps de travail et la nature de leur contrat de travail pour du télétravail sous forme régulière, forfaitaire ou exceptionnelle.

On entend par télétravailleur, au sens du présent accord, toute personne salariée de la CFE qui travaille dans les conditions définies ci-dessus à l’exclusion du directeur et de l’agent comptable.

Article

Principes de l’organisation du télétravail

Article 2.1 Principe du volontariat

Le télétravail est fondé sur le principe du volontariat.

Le salarié fait une demande écrite de télétravail par courrier électronique à sa hiérarchie (manager et directeur de branche) et au service Ressources Humaines.

Les demandes sont alors examinées au vu des conditions de faisabilité tant techniques, qu’organisationnelles au regard du poste de travail considéré, de la disponibilité du matériel informatique nécessaire, et de la maîtrise de l’emploi dont fait preuve le salarié, notamment de sa capacité à travailler de manière autonome. 

Si le candidat remplit les critères exigés, un entretien est organisé entre le candidat au télétravail et son manager afin de déterminer, à l’aide d’une grille d’analyse, les possibilités d’accéder au télétravail. Cette grille vise à évaluer la vision personnelle du télétravail par le salarié, son niveau d’autonomie, sa capacité à respecter un bon équilibre entre vie professionnelle et vie privée.

Le manager doit veiller à ce que le nombre de salariés télétravailleurs soit compatible avec le bon fonctionnement de son service. 

La décision de rejet par l’employeur d’une demande de télétravail fait l’objet d’une notification motivée au salarié concerné dans un délai maximum de 45 jours ouvrés sauf circonstances exceptionnelles.

En cas d’acceptation, cette décision est prise sous réserve de la fourniture des documents prévue à l’article 4.3

Cette modalité d’exercice du contrat de travail est mise en œuvre d’un commun accord pour une durée déterminée susceptible d’être renouvelée.

Article 2.1 Préservation du lien avec la CFE

Afin de maintenir un lien suffisant entre le salarié et la CFE, le télétravailleur doit être présent dans l’unité de travail à laquelle il appartient au moins 2 jours par semaine, quelle que soit la durée de son temps de travail.

S’agissant du télétravailleur ayant une fonction managériale, il peut bénéficier d’une enveloppe de jours de télétravail conformément à l’article 3.3

Article 2.2 Participation à la vie de la CFE

Afin de garantir l’information et le lien avec la CFE, le télétravailleur participe aux formations et aux réunions de service en présentiel ou à distance comme les autres salariés.

Article 3.

Modalités d’exercice du télétravail

Article 3.1 Durée du travail

S’agissant des télétravailleurs soumis aux horaires collectifs, l’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel le salarié est affecté, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.

A ce titre, les télétravailleurs bénéficient des horaires variables s’ils sont mis en œuvre dans le service auquel ils appartiennent.

Le télétravailleur à domicile ne peut effectuer des heures supplémentaires qu’à la demande de son employeur auquel il appartient de déterminer les modalités de contrôle du temps de travail.

Les heures supplémentaires du samedi pourront être réalisées en télétravail.

Pour ce qui concerne les salariés relevant d’un forfait annuel en jours, chaque journée effectuée dans le cadre du télétravail équivaut, quel que soit le nombre d’heures effectuées, à une journée de travail au sens de la convention de forfait.

Article 3.2 Choix des jours de télétravail pour les salariés n’ayant pas une fonction managériale

Le choix des jours de télétravail résulte d’un accord entre les parties, qui doit permettre d’assurer le bon fonctionnement et la continuité du service d’affectation du salarié.

Ce choix est fixe et non modifiable

Par exception et dans des situations très spécifiques, le jour de télétravail choisi par le salarié pourra être modifié, sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié.

La demande devra en être faite par courrier électronique à la hiérarchie (manager et directeur de branche) et au service Ressources Humaines qui donnera son accord éventuel en retour et par écrit.

Afin de permettre à l’encadrement d’organiser des réunions de service ou des temps de transfert de compétences, un jour dans la semaine peut être neutralisé pour l’ensemble des salariés du service.

Toute semaine comportant un ou plusieurs jours de télétravail devra toutefois permettre d’assurer la présence du salarié au moins deux jours à la CFE afin de garantir le maintien du bon fonctionnement de l’équipe et du service.

Article 3.3 Enveloppe de jours de télétravail à prendre au cours de l’année pour les salariés ayant une fonction managériale

Pour les salariés ayant une fonction managériale, afin de répondre à certaines activités particulières, le télétravail est organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à prendre au cours de l’année civile.

Le nombre annuel de jours de télétravail est de :

  • 50 jours maximum pour les managers de proximité et les managers opérationnels ;

  • 60 jours maximum pour les managers stratégiques et les agents de direction.

Ceux-ci doivent être posés avec l’accord de la hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.

Ce mode d’organisation du télétravail ne doit pas conduire à déroger à la règle des deux jours de présence par semaine dans l’organisme.

Article 3.4 Organisation du télétravail en cas de circonstances exceptionnelles

Le salarié peut être confronté à des circonstances exceptionnelles qui sont de nature à l’empêcher de se rendre sur son lieu de travail habituel, telles que des pics de pollution, des épisodes neigeux, des catastrophes naturelles (inondation…), pandémie, grève des transports pour les salariés prenant habituellement les transports en commun pour se rendre sur le lieu de travail ou autre cas de force majeur.

Dans ces cas,

  • le salarié déjà télétravailleur peut demander à sa hiérarchie, copie Ressources humaines :

    • Soit de modifier le jour de télétravail

    • Soit de prolonger son activité de télétravail au-delà des jours autorisés (au-delà du quota de nombre de jours de télétravail par semaine ou par an)

  • le salarié qui n’est pas déjà télétravailleur peut demander à sa hiérarchie, copie Ressources humaines, l’autorisation d’effectuer du télétravail de manière exceptionnelle s’il dispose du matériel adéquat et d’une connexion internet.

Article 3.5 Suspension provisoire du télétravail

Le salarié peut être confronté à des circonstances qui sont de nature à l’empêcher, de manière temporaire, de réaliser ses missions en télétravail (par exemple incendie ou inondation du lieu de télétravail).

Le télétravail est suspendu provisoirement si aucune solution n’est trouvée dans la journée. Celle-ci est considérée comme une journée travaillée dispensée d’activité. Dès le lendemain, le salarié réintègre les locaux de la CFE le temps de la résolution du problème.

Article 3.6 Modalités de contrôle du temps de travail

Le salarié en télétravail doit badger selon les mêmes modalités en vigueur dans les locaux de l’employeur.

En cas d’oubli de badgeage récurrent, il pourra être mis fin au télétravail sans délai.

Article 3.7 Suivi du télétravailleur

Pour les salariés en télétravail, l’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement commence par un temps consacré au suivi de l’organisation du télétravail.

Son notamment évoqués les conditions d’activité du salarié en télétravail, sa charge de travail et le maintien du lien nécessaire avec l’organisme.

Article 3.8 Fixation des plages horaires d’accessibilité

Le télétravailleur en horaire variable doit obligatoirement être joignable durant les plages fixes et suivant les horaires de présence de la plage variable en fonction des horaires de badgeage et ce via les moyens de communications à disposition (outils collaboratifs, mail, etc).

S’agissant du télétravailleur soumis aux horaires collectifs, l’organisation du télétravail s’exerce dans le cadre des horaires de travail habituels du service auquel il est affecté, et donc dans le respect des règles légales en vigueur.

Le télétravailleur au forfait doit être obligatoirement joignable suivant les horaires de présence en fonction des horaires de badgeages et ce via les moyens de communications à disposition (outils collaboratifs, mail, etc).

Article 3.9 Respect de la vie privée du salarié

Les plages horaires durant lesquelles l’employeur peut contacter le salarié sont les plages correspondant à ses horaires de badgeage.

Article 4.

Conditions de mise en place du télétravail

Article 4.1 Avenant au contrat de travail

Préalablement à la mise en œuvre du télétravail, le salarié signe un avenant à son contrat de travail.

Cet avenant est conclu pour une durée d’un an de date à date et reconductible de manière tacite dès lors qu’il y a accord des parties et renouvelable autant de fois que de besoin dès lors que le salarié et l’employeur en sont convenus et que l’accord de télétravail est en vigueur.

Article 4.2 Période d’adaptation et réversibilité permanente

Période d’adaptation et entretien de bilan

Afin de permettre au salarié et à la CFE de s’assurer que le télétravail correspond à leurs attentes, il est prévu une période dite d’adaptation de 3 mois.

Pendant cette période d’adaptation, le nombre de jours de télétravail peut être revu à la baisse après accord des deux parties.

Cette période d’adaptation est effective une seule fois, et ne s’applique pas si l’avenant au contrat de travail relatif au télétravail est renouvelé lorsque le salarié conserve le même poste.

Un entretien mensuel est organisé entre le salarié et son responsable hiérarchique afin d’effectuer un bilan de de la période d’adaptation et de la situation de télétravail et d’apprécier l’opportunité de la poursuite ou non du télétravail.

Réversibilité à l’issue de la période d’adaptation

A l’issue de la période d’adaptation, il peut être mis fin, par accord des parties, au télétravail avant le terme initialement prévu par l’avenant au contrat de travail sous réserve de respecter un préavis, qui sauf accord des parties est de 30 jours pour l’employeur et de 15 jours pour le salarié.

Le salarié retrouve alors son poste et ses conditions de travail antérieures.

Cette décision, qui met automatiquement fin à l’avenant au contrat de travail, est notifiée par écrit.

Situation en cas de changement de fonction ou de domicile

La poursuite du télétravail en cas de changement de fonctions ou de domicile est subordonnée à l’accord des deux parties et à la conclusion d’un nouvel avenant entre le salarié et la CFE.

Article 4.3 Conditions d’accès au télétravail

Critères d’éligibilité

Lorsqu’une demande de télétravail est exprimée, celle-ci est examinée au regard des critères suivants :

  • Critères d’éligibilité du poste de travail :

  • Les activités du salarié ne nécessitent pas une présence physique continue au poste de travail. Ainsi, par exemple, les activités suivantes ne peuvent être effectuées en télétravail : accueil physique, circuits courriers, installation des salles, maintenance et sécurité des bâtiments, EAEA, entretiens professionnels, maintenance informatique, participation ou animation de forums, distribution des titres restaurant…

  • Le poste de travail est dématérialisé en tout ou en partie

  • La demande de télétravail est compatible avec l’organisation du service rendu et ne doit pas altérer le bon fonctionnement de l’équipe

  • Critères d’éligibilité des salariés compte tenu du niveau de maîtrise des tâches confiées :

  • Les salariés de moins de 6 mois d’ancienneté sont exclus.

  • Le salarié a la capacité de travailler en autonomie de façon régulière et à distance, ladite capacité étant appréciée notamment au regard de son ancienneté dans son métier/emploi

  • Le salarié a une bonne gestion de son temps de travail

  • Le salarié a une bonne maîtrise de son poste de travail.

  • Le salarié possède une bonne organisation personnelle de travail

  • Le salarié possède une bonne connaissance de l’environnement informatique

  • Critères d’éligibilité du domicile du salarié :

  • Le domicile du salarié, lieu d’exécution du télétravail, doit être compatible avec les normes d’hygiène et de sécurité recommandées par l’exercice du télétravail

  • S’il est locataire, le salarié doit pouvoir transmettre une attestation de son bailleur précisant qu’aucune disposition du contrat de bail ne s’oppose à l’exercice du télétravail au domicile du salarié

  • Le salarié doit pouvoir justifier d’un abonnement internet haut débit

L’ensemble de ces critères sont cumulatifs.

  • Les critères ci-après permettront notamment de prioriser par le/la Secrétaire général(e) ou le/la Responsable des Ressources Humaines les demandes d’accès au dispositif de télétravail, en cas de pluralité des demandes :

  • La situation de santé du travailleur

  • Le statut d’aidant d’un proche en situation de santé nécessitant la présence régulière du salarié

  • L’éloignement du domicile-lieu de travail

  • La situation familiale (contraintes horaires liés à la scolarité des enfants…)

Ces critères seront réexaminés chaque année préalablement à la reconduction de l’avenant au contrat de travail.

Documents à fournir pour accorder la demande de télétravail

Une demande de télétravail ayant reçu un avis favorable ne peut être effective qu’après la transmission des documents suivants par le salarié :

  • Tout document justifiant d’un abonnement internet haut débit compatible et effectif

  • Une attestation de son assureur multirisques habitation confirmant qu’il est couvert pendant ses journées de télétravail

  • Une attestation de son bailleur (en cas de situation de locataire) autorisant l’exercice du télétravail au domicile

  • Une attestation de diagnostic de conformité des installations électriques du lieu d’exercice du télétravail permettant d’exercer une activité professionnelle en toute sécurité, établie par un diagnostiqueur professionnel (voir Article 6)

Article 5.

Equipements techniques

Article 5.1 Equipements de travail

Le télétravailleur doit pouvoir être joignable via les outils de communication et être en mesure de se connecter à distance.

A cet effet, la CFE peut fournir le matériel informatique et de communication, ainsi que le mobilier nécessaire selon la faisabilité budgétaire ; l’objectif à terme, étant d’équiper tous les télétravailleurs réguliers d’équipements CFE. 

Dans le cas de la fourniture du matériel informatique et de communication par la CFE, l’utilisation du matériel est strictement limitée à l’exercice de l’activité professionnelle. La CFE assure la maintenance et l’adaptation de l’équipement aux évolutions technologiques.

Le salarié s’engage à prendre soin de ces équipements. 

En cas de dysfonctionnement du matériel informatique, le télétravailleur doit en informer immédiatement les services informatiques, ainsi que son manager.

Le salarié s’engage à restituer le matériel informatique et de communication ainsi que le mobilier lié à son activité de télétravail lorsqu’il est mis fin au télétravail.

Il est convenu que dans le cadre du déploiement du télétravail, les salariés utiliseront leur abonnement internet personnel. La connexion internet du salarié doit offrir des capacités de transport de données suffisantes car, à défaut d’un débit suffisant, le télétravail ne pourra être mis en œuvre.

Article 5.2 Protection des données

L’organisme employeur est responsable de la sécurisation du système d’information utilisé par les salariés à des fins professionnelles.

Le télétravailleur s’engage à respecter les règles de sécurité informatique en vigueur dans l’organisme, en particulier à mettre en œuvre tous les protocoles visant à assurer les protections des données et leur confidentialité.

Il fera preuve d’une vigilance particulière sur leur intégrité et le maintien de leur confidentialité, notamment par l’application des dispositions en matière de mot de passe pour les travaux effectués à son domicile.

Article 5.3 Panne du matériel informatique et du réseau

Panne du réseau informatique de la CFE

En cas de difficulté de connexion, le salarié prend contact :

- d’une part avec le service informatique via les circuits en vigueur, qui lui confirme qu’il s’agit d’une panne ou d’un mauvais fonctionnement du réseau informatique de la CFE et lui prête assistance

- et d’autre part avec son responsable hiérarchique qui prend les mesures nécessaires pour gérer la situation en fonction de la durée prévisible de la panne.

Panne du réseau et/ou du matériel informatique du salarié

Lorsque la connexion internet du salarié subit des dysfonctionnements l’empêchant de télétravailler et/ou que l’état de son matériel rend impossible l’exercice du télétravail, le salarié informe son manager et le service informatique de la situation sans délai.

Si l’incident se révèle impossible à résoudre ou d’une durée telle que le télétravail en est durablement perturbé, le salarié prend ses dispositions pour réintégrer l’activité professionnelle sur le lieu habituel de travail.

En cas d’impossibilité pour le salarié de réintégrer son poste de travail au lieu habituel de travail, le jour du dysfonctionnement, la plage horaire du télétravailleur s’il est en horaire variable ou fixe sera levée. En cas de dysfonctionnements récurrents supérieurs à trois événements par mois, la direction se réserve le droit de mettre fin au télétravail.

Vol du matériel informatique du salarié

En cas de vol du matériel utilisé par le salarié, celui-ci est tenu d’informer directement son manager, ainsi que le service informatique s’il s’agit de matériel CFE.

Dans l’impossibilité de travailler à son domicile faute de matériel, le salarié doit revenir travailler sur site dès le lendemain jusqu’à ce qu’il dispose du matériel adéquat. Le jour de l’évènement, la plage horaire du télétravailleur s’il est en horaire variable ou fixe sera levée.

Le matériel fourni par la CFE est assuré par la CFE mais dans ce cas présent, c’est l’assurance du salarié qui prend en charge le vol du matériel.

Article 6.

Frais de fonctionnement

Sur présentation de factures, l’employeur prend en charge les frais professionnels inhérents à la situation de télétravail pendulaire à domicile dans les conditions suivantes :

  • Le coût réel de la réalisation du diagnostic de conformité des installations électriques dans la limite d’un montant déterminé en amont

  • Le surcoût éventuel de l’assurance du domicile du télétravailleur pour son dépassement réel

Une indemnité forfaitaire mensuelle est versée pour la prise en compte des frais professionnels découlant de l’exercice du télétravail (abonnement internet, consommation d’électricité, d’eau, de chauffage).

Cette indemnité forfaitaire mensuelle, qui est fonction du nombre de jours effectivement télétravaillés, est de 10 euros pour une journée en télétravail par semaine, à 20 euros pour 2 jours par semaine en télétravail et à 30 euros pour 3 jours par semaine de télétravail. 

Elle est versée sur 12 mois.

Le versement de l’indemnité forfaitaire mensuelle est suspendu en cas d’absence du télétravailleur de plus d’un mois continu (maladie, maternité, congés sabbatiques…).

Lorsque le télétravail est organisé sous la forme d’une enveloppe de jours à prendre par le salarié au cours de l’année civile, l’indemnité est versée en fin d’année sur la base d’une valorisation minimum de 2,6 euros par jour travaillé.

Ces montants sont revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction du taux d’évolution annuelle constaté de l’indice Insee « logement, eau, gaz et combustible », ou de tout indice qui viendrait à s’y substituer, publié au bulletin mensuel de statistique.

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Article 7.

Droits individuels et collectifs

Article 7.1 Droits individuels

Le télétravailleur à domicile bénéficie des mêmes droits et avantages légaux et conventionnels que ceux applicables aux salariés en situation comparable travaillant dans les locaux de l’organisme.

A ce titre, les télétravailleurs à domicile ont le même accès à la formation que les salariés qui travaillent dans les locaux de l’employeur.

Il bénéficie, au titre du ou des jours télétravaillés, des mêmes modalités de participation de l’employeur aux frais de repas que celles dont il bénéficie lorsqu’il exerce son activité dans l’organisme.

Toutefois, les dispositions conventionnelles relatives aux frais de déplacement ne sont pas applicables aux télétravailleurs les jours de télétravail. Cependant, au même titre que les autres salariés, l’organisme prend en charge 50% des abonnements de transports en commun du salarié en télétravail.

L’employeur s’engage à ce que la charge de travail et les délais d’exécution du télétravailleur à domicile soient évalués dans les mêmes conditions que celles utilisées pour les travaux exécutés dans les locaux de l’organisme.

Enfin, il est rappelé que le télétravailleur bénéficie, comme tous les salariés, d’un droit à la déconnexion qui s’exerce dans les conditions posées par le code du travail.

Article 7.2 Droits collectifs

En tant que salariés de l’organisme, les télétravailleurs sont pris en compte pour la détermination des seuils d’effectifs.

A l’occasion des élections professionnelles, ils bénéficient des mêmes conditions d’électorat et d’éligibilité que les autres salariés.

Comme eux, ils bénéficient de l’information diffusée par les représentants du personnel et ils ont comme les autres salariés accès à leurs représentants.

Enfin, les télétravailleurs peuvent, dans les mêmes conditions que les autres salariés, exercer un mandat de représentation du personnel, et disposer pour cela des mêmes moyens, notamment en termes de crédit d’heures.

Ce crédit peut être utilisé, pour tout ou partie, pendant les périodes en télétravail.

Article 8.

Santé au travail

L’employeur informe le télétravailleur de la politique de l’organisme en matière de santé et sécurité au travail, ce dernier étant tenu de respecter les règles en découlant lorsqu’il est en situation de télétravail.

En cas de risques identifiés liés à l’état du domicile du télétravailleur, la mise aux normes est à la charge du salarié. Celle-ci peut être un cas de suspension du télétravail à domicile jusqu’à l’achèvement de la remise aux normes.

En cas d’accident du télétravailleur survenu du fait ou à l’occasion du travail au domicile du salarié, il est fait application du même régime que si l’accident était intervenu dans les locaux de l’employeur pendant le temps de travail.

A cet effet, le télétravailleur informe son employeur de l’accident et lui transmet tous les éléments nécessaires à l’élaboration de la déclaration d’accident de travail dans la journée où l’accident s’est produit ou au plus tard dans les 24 heures (sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motif légitime).

Article 9.

Sensibilisation et formation au télétravail

Les télétravailleurs reçoivent une formation appropriée notamment sur les équipements techniques mis à leur disposition et sur les adaptations nécessaires à cette forme d’organisation du travail.

Les managers chargés d’encadrer des télétravailleurs reçoivent une formation appropriée à l’exercice du management à distance.

Les salariés de l’unité de travail du télétravailleur sont sensibilisés à cette forme d’organisation de travail et sur les conditions dans lesquelles ils peuvent entrer en contact avec leurs collègues durant les périodes de télétravail.

Article 10.

Information des instances représentatives du personnel et de la médecine du travail

Un bilan annuel des données relatives au télétravail dans l’organisme est présenté aux instances représentatives du personnel et à la médecine du travail.

En outre, la liste nominative des salariés en situation de télétravail est transmise annuellement à la médecine du travail.

Article 11.

Dispositions diverses

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date d’agrément.

Il pourra être révisé dans les conditions légales posées par le code du travail.

Fait à Rubelles, le 01 février 2021,

Le Directeur La CGT La CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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