Accord d'entreprise "Accord relatif à l'organisation du temps de travail" chez FROMAGERIE BAECHLER (Siège)
Cet accord signé entre la direction de FROMAGERIE BAECHLER et les représentants des salariés le 2019-10-31 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04719000912
Date de signature : 2019-10-31
Nature : Accord
Raison sociale : FROMAGERIE BAECHLER
Etablissement : 33219789600019 Siège
Temps de travail : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-31
Maître Artisan fromager
de père en fils
depuis 1860
Lieu-dit « Broc »
47 110 Le Temple-sur-Lot
ACCORD RELATIF
A L’ ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre :
La SAS FROMAGERIE BAECHLER,
Société par Action Simplifié,
Au capital de 200 000 €
SIRET : 332 197 896 00019
NAF : 1051C
Dont le siège social est situé : Domaine du Broc, 47110 LE TEMPLE SUR LOT, représentée par le Président,
D’une part,
Et les représentants du personnel :
Monsieur, Délégué du Personnel Titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections,
D’autre part,
PREAMBULE : le CONTEXTE
Depuis le début du siècle, le Société FROMAGERIE BAECHLER produit et commercialise des produits laitiers. Son activité s’est développée au fil des années. En sus de l’activité de production, la société a ouvert un point de vente de fromage frais et divers produits laitiers et locaux.
La société souhaite donc organiser le temps de travail de ses salariés afin de mieux répondre aux demandes du marché et des clients.
Compte tenu du caractère périssable des produits laitiers, des pointes saisonnières d'activités provoquées par les variations de la production agricole et de la demande, ainsi que de la nécessité de répondre avec rapidité aux exigences du marché en limitant ainsi le recours au travail intérimaire, la durée du travail du travail des salariés doit être aménagée selon les différents services de la société : production, commercialisation et administratif.
Les modalités d’aménagement du temps de travail prévus par les accords et les avenants antérieurs, ainsi que dans l’accord de branche de la Convention collective des industries du Lait ne sont plus en adéquation avec l’activité actuelle de la société.
Sans remettre en cause la durée de travail de 35 heures, les parties se sont réunies pour signer le présent accord et organiser le temps de travail des salariés, selon les dispositions ci-dessous.
I - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de:
Simplifier et clarifier le fonctionnement de la société;
Définir les modalités d’aménagement et d’organisation du temps de travail dans la société.
Il remplace les dispositions antérieures résultant de l’accord de branche, appliquée de façon directe et volontaire par la société, d’accords collectifs ou de décisions unilatérales, d’usages ayant les mêmes fins, la même cause ou le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D APPLICATION
Le présent accord est conclu au sein de la société FROMAGERIE BAECHLER et s’applique à :
L’ensemble du personnel de la société, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, y compris ceux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, ou d’un contrat de travail temporaire, à l’exception des cadres ayant la qualité de cadres Dirigeants, au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail.
A l’ensemble des établissements de la société, présents et à venir.
II-DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
ARTICLE 3 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Le temps de travail effectif est distinct du temps de présence des salariés au sein de la société.
Le Code du Travail définit le temps de travail effectif comme le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (Article L 3121-1 du Code du Travail).
Compte tenu de cette définition, les parties ont souhaité préciser les points suivants :
3-1 : Temps de pause et temps de travail effectif
Les salariés bénéficient de plusieurs temps de pause dans leur journée de travail.
-Pause « quotidienne » : les salariés bénéficient d’un temps de pause quotidien de 20 minutes après 6 heures de travail, conformément aux dispositions légales et conventionnelles.
Ce temps de pause quotidien est assimilé à du temps de travail effectif.
-Pause « café » (10 minutes maximum) : la Direction accorde une pause de 10 minutes, le matin, aux salariés du service de production et une pause de 10 minutes le matin et l’après midi, aux salariés du service administratif et commercial (magasin).
Ce temps de pause quotidien est assimilé à du temps de travail effectif.
-Pause Méridienne : les salariés du service administratif, commercial et de production, présents l’après-midi, bénéficient d’une pause méridienne pour déjeuner, d’une durée de 30 Minutes à 2 Heures, suivant les horaires des salariés et les usages.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
3-2 : Temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage
Les règles d’hygiène et de sécurité imposent à certains salariés de la société FROMAGERIE BAECHLER le port d’une tenue de travail spécifique.
Les opérations d’habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans la société ou sur le lieu de travail. Ces temps nécessaires aux opérations d’habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.
Toutefois, en contrepartie, les salariés concernés, travaillant en continu ou en semi continu et les salariés à temps partiel, bénéficieront d’une prime annuelle d’une valeur de 100,17 €uros, versée au mois de juin. Cette prime sera versée au personnel de la production et au personnel du magasin de vente. Cette contrepartie est non proratisable pour les salariés travaillant en continu, en semi continu ou à temps partiel.
ARTICLE 4.- LES MODALITES D’ AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Le personnel pourra être soumis à différents types d’organisation du temps de travail, selon les besoins du service et les nécessités de fonctionnement de la société.
4-1 : Aménagement du temps de travail sur l’année pour le service production
L’activité de production variant en fonction des périodes de hautes et basses activité, des fluctuations des commandes sur l’année, les parties ont convenu d’organiser le temps de travail du personnel de production sur une période annuelle, allant du 1er juin de l’année au 31 mai de l’année suivante, dans la limite des durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires.
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4-2 : Aménagement du temps de travail sur la semaine pour le Service Commercial et administratif
-La durée hebdomadaire de travail du personnel administratif est organisée sur la base de 35 heures, réparties sur 5 jours, du Lundi au Vendredi.
-La durée hebdomadaire du personnel du magasin est organisée sur la base de 35 heures, réparties sur 6 jours, du Lundi au Samedi. En cas de surcroit exceptionnel d’activité modifié ou certaines périodes de l’année, ces horaires pourront être modifiés.
4-3 : Travail Jour férié , Dimanche et Nuit
Certains salariés peuvent être amenés à travailler des jours fériés, le dimanche ou la nuit.
Cette « contrainte » ouvre droit aux contreparties financières suivantes :
-Travail Jour FERIE : majoration des heures travaillées de 100% du salaire réel de base
-Travail Dimanche : majoration des heures travaillées de 80% du salaire réel brut de base du salarié
-Travail de nuit : les heures de travail de nuit comprises entre 21 h et 6 h du matin sont majorées en fonction des tranches horaires de nuit suivantes:
majoration 60% entre minuit et 4 heures du matin,
majoration de 40 % au-delà.
II-HEURES SUPPLEMENTAIRES ET CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES
ARTICLE 6- HEURES SUPPLEMETAIRES
Est considérée comme heure supplémentaire, toute heure accomplie au-delà de la durée légale qui est de 35 heures.
Un décompte individualisé du temps de travail sera établi pour le personnel concerné.
ARTICLE 7-CONTINGENT HEURES SUPPLEMENTAIRES
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constitue une limite au-delà de laquelle les obligations mises à la charge des employeurs sont accrues :
d’une part, toute heure supplémentaire effectuée au-delà de ce contingent devra donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos ;
d’autre part, l’employeur devra consulter les représentants du personnel avant de faire effectuer aux salariés des heures supplémentaires au-delà de ce contingent
Contrairement aux dispositions conventionnelles, les parties conviennent de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300 HEURES par salarié.
ARTICLE 8- INDEMNISATION DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Pour les salariés dont le temps de travail est organisé à la semaine, les heures supplémentaires sont indemnisées comme suit :
25% pour les huit premières heures
50% au-delà
Pour les salariés dont le temps de travail organisé sur l’année, les heures supplémentaires sont indemnisées à 30%.
Sous réserve d’une demande expresse du salarié, le paiement des heures supplémentaires et les majorations afférentes pourront être remplacés par un repos compensateur équivalent, qui devra être pris dans les 6 mois.
cer le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes par un repos compensateur équivalent à prendre dans les 6 mois.
III-DUREE DE L ACCORD- PUBLICITE- DEPOT
ARTICLE 9-DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi.
ARTICLE 10- DEPOT DE L ACCORD
Un exemplaire original du présent accord sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
L’accord entrera en vigueur dès le lendemain du jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.
Un exemplaire original du présent accord sera déposé auprès du Secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes d’AGEN (47 000).
Le présent accord sera déposé à la diligence de la Société en deux exemplaires à la Direction Départementale du Travail du Lot et Garonne, un sur support papier et un sur support électronique.
ARTICLE 11- INFORMATION DU PERSONNEL
Le personnel sera informé du présent accord par affichage.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à LE TEMPLE SUR LOT
Le 31/10/2019
En TROIS exemplaires originaux
Pour Société FROMAGERIE BAECHLER Pour les Délégués du Personnel
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