Accord d'entreprise "Accord sur l'organisation de la prise de congés payés - COVID" chez BABY NOVARS
Cet accord signé entre la direction de BABY NOVARS et les représentants des salariés le 2020-04-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03120005969
Date de signature : 2020-04-20
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION BABY NOVARS
Etablissement : 33222347800063
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-20
Accord collectif relatif à l’organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au Covid-19
Entre les soussignés :
L’association BABY NOVARS
D’une part,
Et
Madame XXXX, membre titulaire non mandaté, secrétaire du CSE au sein de la structure
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au Covid-19 engendre des difficultés d'organisations du travail et financières majeures pour l'association.
Le législateur a – pour sa part – pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d'une loi dite d'urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été créées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies pour prendre des mesures afin d'organiser la prise des congés payés dans la structure.
Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du COVID-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.
ARTICLE 1 : OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323 portant "mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos", elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19.
S'agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :
Imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
Modifier les dates des congés déjà posés.
Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise et du report des congés payés légaux pour organiser l'association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.
Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.
ARTICLE 2 : CHAMP D'APPLICATION
Sous réserve de dispositions spécifiques s'agissant des mesures prises dans l'accord, ce dernier est applicable à l'ensemble des salariés de la structure.
ARTICLE 3 : MESURES MISES EN OEUVRE
Article 3.1 Report des congés payés
Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés le report de congés payés préalablement posés dans les limites et conditions fixées ci-après.
Article 3.2 Prise imposée des congés payés
Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après.
Article 3.3 Nombre de jours de congés payés pouvant être imposé ou reporté
Le nombre de jours pouvant être imposé ou reporté est de 5 jours ouvrés.
Article 3.4 Congés payés concernés
Les congés payés concernés sont :
Les congés conventionnels supplémentaires acquis sur la période de janvier à mai 2020
La convention collective, à son article 2 du chapitre VI prévoit que les congés conventionnels sont posés au choix du salarié, avec l’accord de l’employeur entre le 1er novembre et le 30 juin. De manière générale, ils ne peuvent donc pas être imposés par l’employeur.
Par le présent accord, l’employeur pourra déroger à cette règle et imposer la prise de ces congés.
Article 3.5 Modalités de fixation et/ou de report des jours de congés conventionnels
Conformément à la loi, la période de congés imposée ou modifiée ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020.
Les 5 jours de congés conventionnels imposés acquis de janvier à mai 2020 sont répartis entre le 27 avril et le 7 mai 2020 en totalité (5 jours) ou de manière dissociée (jour par jour).
La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l'intérêt du service.
Article 3.6 Délai de prévenance
Les salariés sont informés du report ou des dates imposés de leurs congés payés sous un délai de un jour franc.
Article 3.7 Information sur le dispositif exceptionnel
Afin d'assurer une information pleine et entière des salariés sur cet accord et ses modalités, il est envisagé d’effectuer une information collective, par voie électronique.
De plus, chaque salarié sera destinataire d'une information individuelle sur les mesures prises par mode de transmission par mail.
ARTICLE 4 : Entrée en vigueur et durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 semaines. Il prend effet à compter de sa date de signature.
Il a pour terme le 31/05/2020.
ARTICLE 5 : Suivi de l'accord
Une réunion pourra être organisée, à la demande de l’une des parties signataires, pour dresser un bilan de l’application de cet accord.
Ce bilan sera remis au CSE et à la Direction.
ARTICLE 6 : Révision
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.
ARTICLE 7 : Dépôt et publicité
La direction de l’Association procède aux formalités de dépôt, conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail. Il est également procédé à la publicité du présent accord, conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
TOULOUSE LE 20/04/2020.
Signatures des salariés représentants du personnel
Signature du représentant de la structure
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