Accord d'entreprise "Accord relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du Covid-19" chez VEKA (Siège)
Cet accord signé entre la direction de VEKA et les représentants des salariés le 2020-04-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T07420002721
Date de signature : 2020-04-06
Nature : Accord
Raison sociale : VEKA
Etablissement : 33225111500025 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-06
ACCORD relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la propagation du covid-19
(Art. 11, I., b), de la Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 et Ordonnance 2020-323 du 25 mars 2020)
Entre les soussignés :
La Société VEKA S.A.S., société par actions simplifiée au capital de 2 000 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Thonon les Bains sous le numéro 332 251 115 et dont le siège social est sis 27 avenue des Genévriers, THONON LES BAINS (74200) représentée par
Monsieur XX en sa qualité de Président, dûment habilité à la signature des présentes,
dénommée ci-dessous «L'entreprise»,
d'une part,
Et,
Les membres de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections, représentés par leurs élus titulaires, d’autre part
PREAMBULE
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, l’Entreprise a proposé aux membres du CSE de se réunir afin de négocier dans le cadre offert par l’ordonnance n°2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
De manière exceptionnelle et pour l’année 2020 uniquement, cette ordonnance permet par accord d’entreprise de déroger pour partie aux règles légales et conventionnelles de prise des congés payés et ainsi d’autoriser l’employeur à imposer la prise de congés payés ou à modifier les dates d’un congé déjà posé, dans la limite de six jours ouvrables, en respectant un délai de prévenance d’au moins un jour franc.
Au regard de l’impact important sur l’activité de l’Entreprise de la propagation du covid-19 et en vue de préserver la capacité de reprise de l’activité, l’Entreprise a proposé aux membres du CSE de se saisir de cette opportunité.
La prise encadrée de congés payés permettrait de réduire socialement l’impact de l’activité partielle pour un certain nombre de salariés ne bénéficiant pas d’un maintien de salaire total pendant la période d’activité partielle.
Egalement, elle permettrait à l’Entreprise de pouvoir compter sur la présence de l’ensemble des salariés lorsque l’activité pourra redémarrer intégralement et ainsi, d’être dans des conditions optimales pour rattraper le retard pris.
L’Entreprise a donc réuni les membres du CSE n’ayant pas souhaités être mandatés et acceptant de réaliser les négociations le 1er Avril 2020 au regard de la crise sanitaire exceptionnelle afin de négocier le présent accord d’entreprise qui a pour objet d’autoriser l’employeur à imposer ou modifier des dates de congés payés dans la limite de six jours ouvrables, sans avoir à respecter les délais de prévenance légaux et conventionnels.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise VEKA S.A.S.
Article 2 - Les congés payés concernés
La période d’acquisition des congés-payés dans l’Entreprise est fixée, conformément à l’article R. 3141-4 du Code du travail, du 1er juin N au 31 mai N+1.
Actuellement, la période de référence de prise des congés-payés est fixée chaque année par la Direction, après avis du Comité social et économique. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Pour les congés acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la période de prise a été fixée du 1er juin 2019 au 31 Mai 2020.
Les congés payés concernés par le présent accord sont ceux acquis au cours de la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et à prendre du 1er juin 2019 au 31 mai 2020 comme indiqué ci-dessus.
Pourront être également concernés les congés par anticipation déjà acquis à compter du 1er juin 2019 et dont la période de prise sera ouverte du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
La priorité sera donnée aux jours de congés payés dont la période de prise est en cours, et prenant fin le 31 mai 2020.
En cas de reliquat de congés payés des années antérieures à la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, la priorité sera donnée aux jours de congés payés les plus anciens.
Article 3 – La période de prise de ces congés payés
L’Entreprise pourra imposer les congés payés ou modifier les dates de congés payés selon les règles du présent accord sur la période du 6 Avril 2020 au 31 Décembre 2020.
Article 4 – Nombre de jours de congés payés concernés
L’Entreprise pourra au maximum imposer ou modifier la date de six jours ouvrables de congés payés par salarié.
Article 5 – Délai de prévenance
Pour imposer la prise de congés payés ou modifier les dates de congés payés dans le cadre du présent accord, l’Entreprise devra respecter un délai d’un jour franc.
Article 6 – Fractionnement des congés payés
Dans le cadre du présent accord, l’Entreprise pourra imposer le fractionnement des congés payés sans avoir à recueillir l’accord du salarié.
Ce fractionnement éventuel n’ouvrira droit à aucun congé supplémentaire de fractionnement.
Article 7 – Congé simultané
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise pourra fixer les dates des congés sans être tenu d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
Article 8 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 8 mois. Il entrera en vigueur le 6 Avril 2020 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 31 Décembre 2020.
A cette date, le présent accord prendra fin sans possibilité de reconduction.
Article 9. Suivi de l’accord collectif
Une commission paritaire est mise en place afin de réaliser un suivi du présent accord et pour répondre aux questions qui pourraient survenir sur son application.
Cette commission paritaire sera composée de l’employeur et d’un représentant titulaire du CSE de chaque collège tel que défini ci-après :
Collège ouvriers-employés : XXX
Collège ingénieurs-techniciens-agents de maîtrise : XXX
Collège cadres : XXX
Elle sera présidée par l’employeur qui pourra être assisté de deux salariés de l’entreprise.
La commission sera réunie tous les six mois à l’initiative de la Direction et établira un compte-rendu qui sera transmis au CSE.
Cette réunion permettra aux partenaires sociaux de faire régulièrement le point sur la mise en œuvre de l’accord et de prendre la décision de la réviser, le cas échéant.
Article 10. Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.
Article 11. Formalités de dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi (DIRECCTE) sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes d’Annemasse par l’employeur.
Enfin, conformément à l’article L.2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale. L’accord sera publié dans une version anonymisée de sorte que les noms et prénoms des signataires n’apparaissent pas.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Par ailleurs, et conformément aux dispositions conventionnelles, cet avenant sera déposé à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation (CPPNI) de la Plasturgie à l’adresse suivante : secretariat@cppni-plasturgie.fr.
Les engagements pris dans le présent accord seront portés à la connaissance des salariés par affichage, envoi électronique et mise à disposition sur le serveur de l’entreprise à l’emplacement suivant : XXX
Fait le 6 Avril 2020, à XXX, en 2 exemplaires,
Pour l’entreprise, Pour le CSE,
XXX Titulaire du CSE
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
XXX
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