Accord d'entreprise "Accord anticipé d’adaptation relatif aux Congés et aux Absences au sein de la société Airbus Protect" chez APSYS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APSYS et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC le 2022-06-29 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFTC et CFE-CGC

Numero : T03122011846
Date de signature : 2022-06-29
Nature : Accord
Raison sociale : APSYS
Etablissement : 33225298000104 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord relatif au Compte Epargne Temps (2023-10-19)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-06-29

Accord anticipé d’adaptation relatif aux Congés et aux Absences au sein de la société Airbus Protect

Entre d’une part

Apsys SAS représentée par

Airbus CyberSecurity SAS représentée par

Et d’autre part

Les organisations syndicales représentatives des deux sociétés d’origine représentées par les Délégués Syndicaux d’Apsys SAS et d’Airbus CyberSecurity SAS

Ci-après dénommées « les parties »

Il a été convenu ce qui suit

Préambule

Le présent accord est conclu dans le cadre de l’accord cadre anticipé d’adaptation des statuts sociaux des salariés au sein de la société Airbus Protect.

Les dispositions du présent accord se substituent intégralement, dès leur entrée en vigueur, à toutes pratiques, usages, engagements unilatéraux, accords atypiques, règlements, stipulations au sein de tout accord de niveau inférieur ou équivalent préexistant ou autres accords collectifs (d’établissement, d’entreprise ou de Groupe) antérieurs à sa conclusion et ayant un objet identique, appliqués au sein des sociétés comprises dans son champ d’application défini à l’article 1 du présent accord.

Les Parties précisent qu’il est définitivement mis fin aux dispositifs antérieurs, que ces derniers résultent d’une disposition conventionnelle (d’établissement, d’entreprise ou de Groupe), d’un usage ou d’un engagement unilatéral et ayant un objet identique, de telle sorte qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, il ne demeurera aucune survivance de ceux-ci sans qu’aucune autre formalité ne soit requise.

Aussi, la dénonciation ou la mise en cause ultérieure du présent accord ne saurait avoir pour effet de réactiver les dispositifs conventionnels de Groupe, d’entreprise ou d’établissement antérieurs.

1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés d’Airbus Protect. Il s’applique à l’ensemble des salariés quel que soit le type de contrat qui les régit.

2 Congés payés légaux

La période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés principaux et supplémentaires est fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

Les salariés disposent de tous leurs droits à congés payés annuels légaux dès le 1er janvier de chaque année.

Pour une année complète de présence, la durée du congé annuel est de 5 semaines, soit 25 jours ouvrés pour une activité́ à temps complet sur 5 jours hebdomadaires.

Pour les salariés entrés en cours d’année, les droits à congés principaux sont acquis, à la date d’effet de leur contrat de travail, pour la période allant de leur date d’entrée au 31 décembre de l’année en cours.

Toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, selon les articles L.3141-4, L.3141-5 du code du travail et les dispositions conventionnelles, n’est pas assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à congés.

En cas d’absence ou d’évènement modifiant la détermination des droits à congés pour le salarié, il sera procédé à un ajustement du nombre de jours conformément aux dispositions légales.

Les modalités d’organisation de prise des congés payés restent définies par une note de la direction après consultation du Comité social et économique.

Les prises de congés peuvent se faire par demi-journée ou journée entière.

Les congés non pris et non placés sur le Compte Epargne Temps (CET) au 31 décembre ne peuvent faire l’objet d’un report sur l’exercice suivant et de ce fait sont perdus.

Il est également rappelé que, conformément aux articles L. 3141-18 et suivants du Code du travail, une fraction d'au moins 12 jours ouvrables continus entre 2 jours de repos hebdomadaire doit être prise entre le 1er mai de l’année N et le 31 octobre de l’année N.

Fractionnement des congés

Le fractionnement des congés ne donne pas lieu à des congés supplémentaires au titre du fractionnement tel que visé à l’article L.3141-19 du Code du travail ou par toute disposition conventionnelle applicable au sein de la Société.

Il est toutefois convenu qu’en cas de demande de la hiérarchie et avec accord du salarié, pour des contraintes d’activités, de déplacements de jours de congés déjà validés pendant la période principale en dehors de celle-ci, une compensation sera attribuée.

Cette compensation prendra la forme d’une journée d’absence autorisée et rémunérée entre 3 et 4 jours ouvrés déplacés en dehors de la période principale, et de deux journées à partir de cinq jours ouvrés déplacés en dehors de cette même période. Si des frais particuliers sont relevés à cette occasion, la prise en compte de tout ou partie de ces derniers fera l’objet d’une analyse spécifique.

3 Congés d’ancienneté

3-1 Définition de l’ancienneté

Pour la détermination de l'ancienneté, il est tenu compte, non seulement de la présence dans la Société au titre du contrat en cours, mais également de la durée des contrats de travail antérieurs dans la Société de même que dans les autres entités du périmètre social du Groupe (apprécié à la date d’entrée du salarié au sein d’Airbus Protect).

Le temps passé pour l'accomplissement du service national actif est pris en considération dans la limite d'un an pour le calcul de l'ancienneté, à condition que l'intéressé ait au moins six mois de présence dans l'entreprise lors de l'accomplissement dudit service.

3-2 Droits

En complément des congés payés légaux, les salariés bénéficieront de congés en fonction de leur ancienneté telle que définie à l’article 3-1, selon les règles suivantes :

- 1 jour ouvré pour les salariés ayant 2 ans d’ancienneté,

- 2 jours ouvrés pour les salariés ayant 4 ans d’ancienneté,

- 3 jours ouvrés pour les salariés ayant 6 ans d’ancienneté,

- 4 jours ouvrés pour les salariés ayant 8 ans d’ancienneté,

- 5 jours ouvrés pour les salariés ayant 10 ans d’ancienneté,

- 6 jours ouvrés pour les salariés ayant 15 ans d’ancienneté

Les congés supplémentaires liés à l’ancienneté sont acquis dès le 1er janvier de chaque année. Le nombre de jours d’ancienneté est attribué en fonction de l’ancienneté évaluée au 31 décembre de cette même année.

L’ensemble des dispositions relatives aux congés d’ancienneté fait l’objet d’une mise en œuvre à compter du 1er janvier 2023. Toutefois, pour les personnes d’Airbus CyberSecurity SAS transférées au sein d’Airbus Protect, ces dernières conserveront le bénéfice des congés d’ancienneté précédemment acquis. Par la suite, l’acquisition de nouveaux droits au sein d’Airbus Protect suivra l’application des règles ci-dessus définies.

4 Congés exceptionnels

Le salarié a droit, sans condition d’ancienneté et sur justificatif, à des jours de congés exceptionnels, qui constituent des autorisations exceptionnelles d'absence, lui permettant de participer à des évènements familiaux, d’accomplir les formalités administratives qui y sont attachées et d’assister, le cas échéant, aux cérémonies qui les accompagnent.

Naissance, adoption ............................................... 3 jours ouvrés
- Mariage/PACS :
Salarié ................................................................. 5 jours ouvrés
Enfant ................................................................. 1 jour ouvré
- Décès :
Conjoint .............................................................. 5 jours calendaires
Enfant de moins de 25 ans ..................................... 7 jours ouvrés
Enfant de plus de 25 ans ..................................... 5 jours ouvrés
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié ...................................... 8 jours ouvrables
Père ou mère ..................................................... 3 jours ouvrés
Frère ou sœur .................................................... 3 jours ouvrés
Père ou mère du conjoint .................................. 3 jours ouvrés
Grands-parents ................................................ 2 jours ouvrés
Petits-enfants ................................................ 1 jour ouvré

Lorsque l’événement ouvrant droit au congé exceptionnel se produit au cours de la période de congés payés annuels, le congé exceptionnel ne s’impute pas sur le congé annuel.

La notion de conjoint s’entend tant dans le cadre du mariage que du Pacte Civil de Solidarité (PACS) ou du concubinage notoire (justificatif à produire).

5 Congé sabbatique

Par dérogation aux dispositions légales, le congé sabbatique peut avoir une durée maximale de 15 mois. Dans le cas où le congé sabbatique dépasse la durée légale maximale de 11 mois, la prise de ce congé est assortie de l'interdiction d'exercice d'une activité salariée sauf autorisation écrite préalable de la Société.

6 Congé parental

En application de l’accord sur l’égalité et la mixité professionnelles au sein du Groupe Airbus en France du 26 août 2019, la durée du congé parental est portée à un maximum de 4 ans.

Le congé parental d’éducation est pris en compte, dans sa totalité, pour la détermination de l’ancienneté.

7 Rentrée des classes

A l’occasion de la rentrée scolaire une tolérance d’arrivée plus tardive est accordée, en accord avec la hiérarchie, aux parents d’enfants scolarisés nécessitant d’être accompagnés à l’occasion de cet évènement et en particulier jusqu’à la fin de la scolarité primaire.

8 Autres congés

Congé de maternité

Les personnels absentes pour congé de maternité, ont droit au maintien de leurs appointements, pendant les durées précisées aux articles L.331-3 et L.331-4 du Code de la sécurité sociale sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale.

A cet effet, le maintien des appointements par l’employeur est subordonné au versement par la sécurité sociale des prestations journalières susvisées.

Congé paternité et d’accueil de l’enfant

Les personnels absents pour congé paternité et d’accueil de l’enfant bénéficieront du maintien de leurs appointements, pendant la durée du congé précisée à l’article L.1225-35 du Code du travail, sous déduction des prestations journalières perçues au titre de la sécurité sociale.

Congés enfant malade

Il est fait application de l’accord sur l'égalité et la mixité professionnelles au sein du Groupe Airbus en France du 26 août 2019 quant aux congés enfant malade.

Dans ce cadre, chaque salarié bénéficie d’un crédit de jours rémunérés accordé sur l’année civile afin de leur permettre de garder leurs enfants malades de moins de 16 ans :

- 5 jours par an pour le parent d’enfant(s) dont un au moins à un âge inférieur à 3 ans

- 4 jours par an pour le parent d’enfant(s) âgé de 3 ans et plus et de moins de 16 ans

Il sera possible de cumuler un maximum de 15 jours sur une période maximum de 3 ans.

Par ailleurs, des jours de congés additionnels peuvent se cumuler en étant attribués en fonction des situations suivantes :

- 1 jour par an pour le parent de trois enfants ou plus de moins de 16 ans.

- 1 jour par an pour le parent isolé (quel que soit le nombre d’enfants de moins de 16 ans).

- 4 jours par an pour le parent d’enfant(s) en situation d’handicap (pas de limite d’âge) et possibilité de cumuler un maximum de 25 jours sur une période de 3 ans.

9 Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023 sous réserve de la signature de l’ensemble des accords associés.

Le présent accord pourra être révisé par avenant, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier.

Le présent accord peut être dénoncé avec un préavis de trois mois par les parties signataires dans les conditions fixées à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

La dénonciation de l’accord fera l’objet d’une notification auprès de chacune des parties signataires et d’un dépôt dans les conditions prévues par la loi et la réglementation.

10 Dépôt et publicité

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L 2231-5 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé à la Direction départementale du travail et de l’emploi via la plate-forme de téléprocédure et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes.

Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires.

Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés.

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel ou tout autre support de communication opportun. Il sera par ailleurs publié en ligne, sur une base de données nationale, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.

Fait à Toulouse, le 29 juin 2022,

Pour AIRBUS CyberSecurity SAS

Président

Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’Airbus CyberSecurity SAS
Pour CFE-CGC

Pour APSYS SAS

Président

Pour FO
Pour les Organisations Syndicales Représentatives d’APSYS SAS
Pour CFE-CGC
Pour CFTC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com