Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez LAVIGNE (LAVIGNE-ALMANACHS JEAN CARTIER BRESSON)

Cet accord signé entre la direction de LAVIGNE et le syndicat CGT et CFDT le 2018-10-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T07218000555
Date de signature : 2018-10-17
Nature : Accord
Raison sociale : LAVIGNE
Etablissement : 33234644400018 LAVIGNE-ALMANACHS JEAN CARTIER BRESSON

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-10-17

ACCORD RELATIF

A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE

TRAVAIL

ETABLISSEMENT DE MAYET

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société LAVIGNE, Société par Actions Simplifiées située ZI de Guittion – 72360 MAYET (dont le siège social est situé « Le Technopolis » - 139 / 175 rue Jean-Jacques ROUSSEAU – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX, immatriculée au RCS de Nanterre et identifiée au SIREN sous le numéro 332 346 444), et représentée par …………, en sa qualité de Directeur Général,

D'UNE PART,

ET :

Déléguée Syndicale CFDT,

Délégué Syndical CGT,

D'AUTRE PART,

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :

Le présent accord d’établissement a pour objet l’aménagement du temps de travail et la répartition des horaires de travail sur 12 mois. Il définit les modalités de mise en œuvre d’organisation de la répartition de la durée du travail sur l’année dans l’établissement de Mayet, pour le temps plein et le temps partiel.

Après négociation, il a donc été arrêté et convenu ce qui suit à titre d’accord d’établissement en application des articles L2232-12 et suivants du code du travail.

ARTICLE I

NATURE - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’établissement de Mayet, embauchés à temps plein ou à temps partiel, en contrat à durée indéterminée.

Il s’applique également aux salariés en contrat à durée déterminée et au personnel intérimaire si la durée du contrat ou de la mission permet d’assurer, compte tenu des périodes de haute et de basse activité prévues, une durée hebdomadaire moyenne de travail au moins égale à la durée applicable dans l’entreprise.

Le présent accord ne s’applique pas, pour ce qui a trait aux articles afférents à la durée du travail aux cadres dirigeants tels que définis à l’article L3111-2 du nouveau Code du Travail, ainsi qu’aux cadres autonomes (cadres au forfait).

ARTICLE II

MODALITES D’ORGANISATION COLLECTIVE DU TEMPS DE TRAVAIL : Principes

La mise en place de la durée conventionnelle de travail est réalisée dans le cadre d’un décompte annuel de la durée du travail conformément à l’article L3121-44 du Code du Travail, la durée hebdomadaire du travail pouvant varier sur toute l’année à condition que, sur un an, cette durée n’excède pas en moyenne 35 heures par semaines travaillées et, en tout état de cause, un plafond de 1.607 heures au cours de l’année, tout heure effectuée au-delà de cette limite constituant une heure supplémentaire.

Enfin, la conclusion du présent accord n’exclut pas la possibilité de recourir à toute autre modalité d’organisation du travail, prévue par les dispositions légales ou conventionnelles, ne nécessitant pas la conclusion d’un accord dans le respect de la procédure de la modification de l’horaire collectif de travail. Des modalités d’organisation distinctes par service pourront être mises en place si les besoins s’en faisaient sentir.

ARTICLE III

DISPOSITIONS GENERALES SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

III-1 : Temps de travail effectif :

III-1-1 : Il est rappelé que conformément à l’article L3121-1 du Code du Travail, la durée du travail effectif s’entend comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles.

N’entre donc pas dans cette définition du temps de travail effectif, les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu de travail, fusse-t-il un lieu inhabituel de travail, les temps de pauses.

III-1-2 : Le temps de déplacement qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ne constitue pas un temps de travail effectif conformément à l’article L3121-4 du code du travail.

III-2 : Durée quotidienne :

Par dérogation aux dispositions de l’article L3121-18 du code du Travail, la durée quotidienne maximale de travail effectif par salarié peut être portée à 12 heures pour les motifs contenus à l’article L3121-19 du code du travail à savoir, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.

III-3 : Durée maximale hebdomadaire :

La durée maximale hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

Par dérogation à l’article L3121-22 du code du travail la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives pourra atteindre 46 heures conformément à l’article L3121-23 du code du travail.

III-4 : Repos quotidien :

Chaque salarié bénéficie selon les dispositions de l’article L 3131-1 du code du Travail d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, en cas d’évènement particulier et notamment la nécessité de remplacement d’un salarié absent ou de surcroit d’activité, le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D3131-2 du code du Travail.

Enfin, dans les hypothèses prévues par l’article D3131-5 du nouveau Code du Travail, l’employeur pourra déroger au repos quotidien sous réserve d’en informer l’Inspecteur du Travail.

III-5 : Pauses :

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures consécutives sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de vingt (20) minutes, conformément à l’article L3121-16 du code du travail.

Pendant ces temps de pause, non payés, les salariés pourront vaquer librement à leurs occupations personnelles.

III-6 : Répartition de la durée du travail :

Quel que soit le mode d’aménagement de la durée du travail, il est rappelé que le travail s’effectue dans le cadre d’une répartition de la durée du travail fixée par l’employeur.

Ainsi, il est précisé que la répartition de la durée du travail peut être différenciée selon les services, que plusieurs schémas de répartition du temps de travail peuvent coexister.

Il est rappelé que l’établissement de Mayet peut dans le respect des dispositions légales et conventionnelles et des principes définis dans le cadre du présent accord, modifier à tout moment la répartition de la durée du travail en fonction des nécessités de service.

Par ailleurs, l’établissement de Mayet peut recourir, le cas échéant, aux heures supplémentaires dans les conditions prévues au présent accord.

III-7 : Heures supplémentaires :

III-7-1 : Concernant les heures supplémentaires effectuées, l’établissement de Mayet, en fonction des nécessités du service, soit versera une majoration fixée à 25% en application du premier alinéa du paragraphe I de l’article L 3121-33 du nouveau Code du Travail, soit par dérogation à cet article accordera un repos compensateur de remplacement en tout ou partie conformément aux dispositions du deuxième alinéa du paragraphe II du même article L 3121-33 du Code du travail.

III-7-2 : Enfin, il est précisé qu’aucune heure supplémentaire ne pourra être effectuée sans accord préalable de la Direction.

III-8 : Congés payés :

Sous réserve d’acquisition suffisante, le personnel en contrat à durée indéterminée bénéficiera d’un congé principal d’été de trois semaines consécutives, ou non, avec l’accord de l’employeur.

Les semaines non travaillées ou de congés payés hors ce congé principal coïncideront autant que faire se peut avec les congés scolaires de la zone de l’établissement de Mayet avec l’accord de l’employeur.

ARTICLE IV

MODALITE D’APPLICATION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL :

Les parties ont convenu conformément aux dispositions de l’article L3121-44 du code du travail d'aménager le temps de travail et d’organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.

IV- Modulation de la durée du travail sur une période annuelle :

Il est convenu en application de l’article L3121-44 du Code du Travail, que la durée hebdomadaire du travail au sein de l’établissement de Mayet pourra varier sur toute l’année. En moyenne, cette durée n’excèdera pas 35 heures par semaine travaillée et en tout état de

cause un plafond de 1 607 heures de travail effectif par an pour les salariés à temps complet. Toute heure effectuée au-delà de cette limite de 1 607 heures constituera une heure supplémentaire.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, il conviendra de se reporter à leur contrat de travail.

La modulation du temps de travail sur les différentes semaines pourra s’effectuer dans les limites suivantes :

  • Durée maximale journalière : 10 heures de travail effectif.

En cas d’incident ou de travaux impliquant la mise ou la remise en état, la modification ou l’aménagement des matériels (à l’exception des modifications ou aménagements liés à des changements de fabrication), elle peut être augmentée de 2 heures et

exceptionnellement pour le personnel de production en cas de travaux urgents, par

exemple liés à des problèmes de sécurité ou d’environnement,

  • Durée maximale hebdomadaire : 48 heures de travail effectif

  • Durée minimale hebdomadaire : il n’est pas prévu de durée minimale hebdomadaire,

  • Durée maximale moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 46 heures conformément à la possibilité de dérogation prévue à l’article L3121-23 du code du travail.

Le nombre de jours de travail par semaine civile est de 5 (du lundi au vendredi) et pourra aller jusqu’à 6 (du lundi au samedi), lorsque les conditions d’exécution du travail le nécessiteront.

Il est entendu, que le travail le samedi sera limité, en période haute, à 12 samedis par salarié, sans que ces derniers n’aient à travailler deux samedis consécutifs sauf s’ils en font la demande écrite.

Les salariés travaillant en équipe, pourront être amenés à commencer leur semaine de travail le dimanche soir et ainsi travailler de nuit. Ces heures de nuits seront rémunérées selon les dispositions légales ou conventionnelles en vigueur.

Il pourra être instauré des équipes de suppléance, de fin de semaine, de jours fériés ou de remplacement de congés ainsi que de travail à temps partiel pour lesquelles la durée journalière de travail peut aller jusqu’à 12 heures maximum par poste.

IV- 1 : Régime des heures supplémentaires dans le cadre de la modulation des horaires de travail sur une période annuelle :

Les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ne donnent lieu ni à majoration, ni à repos compensateur tant qu’elles sont effectuées dans le cadre de la modulation de la durée du travail sur une période annuelle telle que prévue au présent article.

Seules ouvrent droit à majoration les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par le présent article, soit 48 heures, ainsi, qu’à l’exclusion de ces dernières, celles effectuées au-delà de la durée de travail annualisée sur la base de 35 heures, c’est-à-dire au-delà de la durée annuelle de travail effectif prévue pour 35 heures et en tout état de cause, au- delà de 1.607 heures par an.

IV-2 : Période de la modulation :

La période de la modulation correspond à une période de douze mois consécutifs qui débute le 1er janvier de chaque année et s’achève le 31 décembre, soit sur l’année civile.

IV- 3 : Calendrier indicatif de la modulation :

Le programme indicatif (période basse et haute) sur l’année N+1 sera communiqué chaque année au plus tard au mois de décembre aux membres de la DUP.

Le programme individuel sera discuté avec chaque salarié, en contrat à durée indéterminée, au mois de janvier. Pour les contrats à durée déterminée et les intérimaires concernés par la modulation, il sera discuté à leur arrivée.

Il pourra être modifié moyennant le respect d’un délai de prévenance de 72 heures en cas de survenance d’un événement exceptionnel.

En revanche, en application de l’article D 3171-8 la durée du travail de chaque salarié concerné est décomptée selon les modalités suivantes :

Chaque semaine, par récapitulation, selon tous moyens, du nombre d'heures de travail accomplies par chaque salarié.

Un récapitulatif mensuel sera remis à chaque salarié qui par dérogation à l’article D3171-11 du code du travail n’aura pas à être annexé au bulletin de salaires.

IV-4 : Décompte individuel des heures effectuées :

Conformément à l’article D 3171-13 du code du travail, il est remis à chaque salarié un document récapitulant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

IV- 5 : Décompte des absences :

Il est convenu que les heures d’absence sont déduites en fonction du nombre d’heures qu’aurait réellement travaillé le salarié à l’occasion de la journée en cause.

Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base du salaire mensuel lissé prévue à l’article IV-6, ci-après.

Les congés sans solde et autre absence non rémunérée sont déduites à due concurrence du décompte individuel des heures ; elles peuvent être récupérées au cours de l’année de référence en accord avec la Direction selon les besoins de l’entreprise.

Les heures qui ne seraient pas accomplies de manière ponctuelle, du fait de l’employeur (ex : panne, rupture d’approvisionnement…) ne seront pas déduites du salaire mensuel lissé.

Un décompte sera effectué en fin d’année afin de déterminer si les heures non effectuées ont été récupérées en tout ou partie.

En cas de solde négatif, la rémunération correspondant aux heures non travaillées sera déduite du salaire du mois de décembre de l’année de référence.

Pour les salariés à temps partiel les absences sont décomptées en fonction de l’horaire contractuel et la répartition prévue sur la période d’absence.

IV- 6: Lissage de la rémunération :

Pour les salariés mensualisés, compte tenu des fluctuations d’horaires inhérentes au principe de la modulation sur une période annuelle, la rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et établie sur la base mensuelle de la durée collective hebdomadaire moyenne prévue à l’article IV du présent accord, soit 35 heures hebdomadaires correspondant sur une base mensualisée à 151,67 heures.

Pour les salariés payés à l’heure, leur rémunération mensuelle sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées et sera calculé sur l’horaire de base de 35 heures hebdomadaire.

Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de modulation (embauche ou départ en cours de période) sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Un rappel de salaires sera effectué dans le cas contraire, étant précisé que ce rappel se fera aux taux normaux dès lors où la durée annuelle de 1.607 heures n’aura pas été atteinte.

ARTICLE V

DISPOSITIONS DIVERSES

V-1 : Date d’effet et durée de l’accord :

Le présent accord est conclu conformément au deuxième alinéa du nouvel article L2222-4 du code du travail tel que modifié par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social pour une durée indéterminée.

Il prendra effet le 1er janvier 2019 date correspondant au début de la période d’annualisation.

V-2 : Dénonciation - Révision :

Le présent accord étant passé pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé totalement en respectant un préavis de trois mois par lettre recommandée avec avis de réception.

La révision du présent accord par voie d’avenant sera quant à elle possible et pourra être demandée par les parties signataires ; elle s’inscrira dans le cadre des articles L2261-7 et 8 du

Code du travail tels que modifiés par la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social.

V-4 : Dépôt – publicité - notification :

Conformément aux articles L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Le présent procès-verbal donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues par le Code du travail, à savoir auprès de la DIRECCTE (sur la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et auprès secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion du procès-verbal.

FAIT A Mayet

Le 17 octobre 2018

En 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction, 

Pour la CGT,

Pour la CFDT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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