Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2019" chez STEPHANIX (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEPHANIX et les représentants des salariés le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur les formations, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les travailleurs handicapés, le temps-partiel, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04219001433
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : STEPHANIX
Etablissement : 33239056600054 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

PROTOCOLE D’ACCORD

Dans le cadre de la négociation annuelle sur la durée effective et l'organisation du temps de travail de l'année 2019, il a été conclu l'accord d'entreprise suivant entre :

La société STEPHANIX sise 10 Rue Jean Moulin à La Ricamarie (42150), représentée par XXXXXX, Directeur Général,

Et :

La C.F.D.T. représentée par XXXXXX, Déléguée syndicale,

CHAPITRE I -- CLAUSES ADMINISTRATIVES ET JURIDIQUES.

Article 1 :

Le présent accord est applicable à l'ensemble du personnel de la Société STEPHANIX.

Article 2 :

Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 à L.2242-10 du Code du travail, et des articles L.2242-13 à L.2242-14 du même Code.

Article 3 :

Le texte du présent accord et des éventuels avenants sera déposé dans les conditions prévues à l’article D.2231-2 du Code du travail.

CHAPITRE II - DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL.

1-Temps de travail :

La direction souhaite revoir les dispositions relatives à l’horaire de travail et à la gestion du temps de travail.

Ce sujet fera l’objet d’une concertation spécifique avec les représentants du personnel au cours des prochains mois avant le 31 décembre 2019.

2-Fermeture :

Les parties ont arrêté le programme des jours de fermeture pour 2019.

Le planning de fermetures est annexé à la présente.

En fonction du carnet de commandes, les surcroîts de travail seront réservés en priorité aux salariés afin qu’ils acquièrent des crédits d’heures leur permettant la récupération des journées de fermeture 2019.

CHAPITRE III – EGALITE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont abordé ce sujet lors de la négociation. Néanmoins par manque de temps l’analyse des salaires moyens par coefficient, catégorie et sexe n’a pas pu être réalisée.

C’est pourquoi il a été décidé d’engager une négociation sur ce sujet au cours des prochains mois avant le 31 décembre 2019.

  1. Formation professionnelle :

Un entretien annuel et professionnel est mis en place et réalisé chaque année. Au cours de cet entretien le salarié peut s’exprimer sur l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle. L’entreprise s’engage à prendre en compte les remarques de chacun et à apporter une réponse au cas par cas.

De plus chaque salarié peut exprimer par écrit, à cette occasion, ses attentes en matière de formation. La direction s’engage à prendre en compte les attentes des salariés et à donner une réponse motivée avant le 31 décembre.

Il est rappelé que chaque année l’entreprise élabore un plan de formation en fonction des souhaits des salariés et des besoins de l’entreprise. Ce plan est transmis à chaque manager qui en est le pilote pour sa mise en œuvre.

  1. Responsabilité Familiale

La société STEPHANIX étudie chaque demande individuelle de recours au « Temps Partiel » pour les salariés ayant des enfants à charge de moins de 12 ans.

A ce jour, la société a accepté l’intégralité des demandes, 10 salariés en bénéficient (dont 7 pour les salariés du siège social) contre 7 auparavant.

CHAPITRE IV – L’EMPLOI DE TRAVAILLEURS HANDICAPES.

Cette problématique sera traitée en même temps que les négociations sur le temps de travail et l’égalité entre les hommes et les femmes, prévus au cours des prochains mois avant le 31 décembre 2019.

CHAPITRE V – DUREE DE L'ACCORD.

Le présent accord est conclu pour l'année 2019.

Il cessera d’être applicable de plein droit et cessera de produire tout effet à l’issue du terme.

Cependant, cet accord pourra donner lieu à révision par négociation avec la délégation syndicale, conformément aux articles L.2261-7 et L2261-8 du Code du Travail.

Fait à LA RICAMARIE

Le 21/03/2019

XXXXXX XXXXXX

Directeur Général Déléguée syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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