Accord d'entreprise "accord collectif relatif a la durée du temps de travail, au forfait annuel en jours et au congés payés au sein de la SAS MULOT" chez SA MULOT - SAS MULOT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SA MULOT - SAS MULOT et les représentants des salariés le 2018-12-24 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, le temps de travail, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, sur le forfait jours ou le forfait heures, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01719000709
Date de signature : 2018-12-24
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MULOT
Etablissement : 33244100500029 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-24

Accord collectif relatif à la duree du temps de travail, au forfait annuel en jours, au conges payes et au transfert de salaries, au sein de la SAS MULOT

Entre :

La société SAS MULOT,

dont le siège est à ZA du Brasson à LA TREMBLADE (17390),

immatriculée au RCS de LA ROCHELLE sous le no 332 441 005

représentée par Monsieur XXXXX, en sa qualité de Président ,

D'une part,

Et :

La délégation du personnel représentée par XXXXX en sa qualité de membre élu titulaire, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, conformément aux dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du travail.

D’autre part,

Il a été conclu et arrêté ce qui suit :

Préambule

Le présent accord collectif d’entreprise a été conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du Travail issues de l’ordonnance n°2017-1385 du 22 septembre 2017.

Il traite des thématiques suivantes :

  • 1) durée du travail (mensualisation des heures supplémentaires) : passage de 35 heures hebdomadaires à 39 heures hebdomadaires au 01/01/2019 ;

  • 2) congés payés : application au 01/01/2019 de la règle du dixième pour le calcul de l‘indemnité de congés payés impliquant la suppression d’une régularisation annuelle ;

  • 3) forfaits annuels en jours : actualisation des modalités d’application des forfaits annuels en jours ;

Il est précisé que la Société SAS MULOT applique

  • les accords nationaux d ela Métallurgie (ouvriers, ETAM, Ingénieurs) et Cadres

  • La convention collective nationale de Ingénieurs et cadres de la métallurgie

  • la convention collective territoriale de la Charente Maritime

Article 1 — Champ d'application

Le présent accord s'applique à l’ensemble du personnel salarié de la société SAS MULOT.

Article 2 — Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 10.

Article 3 – La mensualisation des heures supplémentaires

3.1 – Durée hebdomadaire de 39 heures

Afin de faire face aux délais restreints d’exécution des chantiers et à l’éloignement géographique des interventions, la Société SAS MULOT, recourt de manière recurrente aux heures supplémentaires, portant ainsi la durée hebdomadaire de 35 heures à une durée moyenne annuelle de 39 heures.

Fort de ce constat, les parties prenant acte de cette situation, ont exprimé la volonté de mensualiser les heures supplémentaires à concurrence de 17.33 heures par mois, fixant ainsi la durée collective de travail à 39 heures hebdomadaires.

Il est rappelé, que

  • la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

  • la durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures.

3.2 – Rémunération

Les heures supplémentaires ainsi mensualisées (soit 17.33 /mois) sont majorées conformément aux dispositions légales et conventionnelles. A la date de conclusion du présent accord, ces heures seront majorées de 25%.

Article 4 – Les forfaits annuels en jours

Le présent accord a pour objet d’actualiser les conventions de forfait en jours et fixe notamment les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés au regard des exigences des dispositions légales et réglementaires (modifiées suite à l'adoption des dispositions de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016).

Article 4.1 — Les salariés bénéficiaires

Le présent accord s'applique aux salariés de la société SAS MULOT relevant de l'article L. 3121-58 du Code du travail.

Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail et qui relèvent, pour le calcul de leur temps de travail, du forfait annuel en jours prévu à l'article 14 de l’accord du 3 mars 2006, étendu par arrêté du 6 juin, JO 15 juin et sont soumis aux dispositions des articles L 3121-43 à L 3121-48 du Code du travail.

les salariés qui ne sont pas occupés selon l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, de telle sorte que la durée de leur temps de travail ne soit pas prédéterminée.

Les salariés doivent disposer, soit en application d'une disposition spécifique de leur contrat de travail, soit en raison des conditions d'exercice de leur fonction, d'une réelle autonomie dans l'organisation journalière de leur emploi du temps.

Dans le cadre de l'exécution de la prestation de travail découlant de leur contrat de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail

Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non cadres dont les horaires ne sont pas pré-déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Sont à ce titre principalement concernés les Agents technico-commerciaux.

Article 4.2 — Conventions individuelles de forfait annuel en jours

Il doit être conclu avec les collaborateurs visés par le présent accord des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 (deux dix-huit) jours par an.

Ce chiffre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés.

Dans le cas contraire, ce nombre doit être réajusté en conséquence. Il doit tenir compte également des éventuels jours de congé pour ancienneté dont bénéficie le salarié.

Article 4.3 — Conditions de prise en compte des arrivées et des départs en cours de période

En cas d'arrivée ou de départ du salarié en cours d'année, une règle de proratisation concernant le plafond annuel de jours travaillés est appliquée.

Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé en prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés légaux et conventionnels non dus ou non pris.

En conséquence, en cas de rupture du contrat de travail les jours de repos acquis et non pris à la date de rupture devront être payés.

Article 4.4 — Organisation de l'activité et enregistrement des journées ou demi-journées de travail

Le temps de travail du salarié avec lequel est signée une convention individuelle de forfait est décompté en nombre de jours travaillés, défini dans une convention écrite individuelle conclue avec lui.

Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l'entreprise, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients.

Aux termes de l' article L. 3121-62 du Code du travail , le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :

à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail , soit 35 heures par semaine ;

à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l' article L. 3121-18 du Code du travail , soit 10 heures par jour ;

aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues à l’article L 3121-20 et 22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine, et 44 heures sur 12 semaines consécutives.

Le salarié en forfait-jours doit respecter les temps de repos obligatoires :

le repos quotidien d'une durée minimale de onze heures consécutives ( C. trav., art. L. 3131-1 ) ;

le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total ( C. trav., art. L. 3132-2 ).

Il résulte du nombre de jours de travail fixé légalement par année civile, que chaque salarié en forfait-jours bénéficie en moyenne de deux jours de repos par semaine.

Afin de garantir le droit au repos et de préserver la santé du salarié en forfait-jours, le repos hebdomadaire sera obligatoirement de 2 jours consécutifs.

Étant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Son temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours de travail effectif.

Néanmoins, l'intéressé doit veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir sa charge de travail de manière équilibrée dans le temps.

Article 4.5 — Dépassement de forfait

En application de l'article L. 3121-64 du Code du travail, les collaborateurs visés au présents accord pourront s'ils le souhaitent, et en accord avec la DRH ou leur hiérarchie, renoncer (exceptionnellement ou ponctuellement, au cours d'une année donnée) à tout ou partie de leur journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.

Le nombre de journées de repos pouvant donner lieu à ce rachat ne pourra dépasser 17 (dix-sept) jours par an.

En aucun cas, ce rachat ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.

La Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.

Conformément à l’accord du 3 mars 2018, le salarié ayant renoncé à une partie de ses jours de repos au titre de la réduction d'horaire, dans le cadre du forfait, perçoit, au plus tard à la fin de la période annuelle de décompte, un complément de salaire pour chaque jour de repos auquel il a renoncé.

Ce complément est égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu, lequel ne peut être inférieur au salaire minimum conventionnel majoré dans les conditions de l'alinéa 1 ci-dessus.

La valeur d'un jour du salaire réel forfaitaire convenu est calculée de la manière suivante :

Salaire réel mensuel
22 ou le nombre moyen mensuel de jours convenu

Article 4.6 — Suivi de l'organisation du travail de chaque salarié et droit à la déconnexion

Une définition claire des missions, des objectifs et des moyens sera effectuée lors de la signature de chaque convention de forfait en jours.

Chaque salarié concerné doit respecter les modalités de décompte des jours travaillés et suivi de la charge de travail ci-dessous exposées.

4.7 – Document de suivi du forfait

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :

  • repos hebdomadaire ;

  • congés payés ;

  • congés conventionnels éventuels (congés supplémentaires, congés d'ancienneté);

  • jours fériés chômés ;

  • jour de repos lié au forfait ;

  • et les heures de début d'activité et de fin d'activité par journée de travail,

Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.

Ce document de suivi sera établi mensuellement et validé par le responsable hiérarchique.

L'élaboration mensuelle de ce document sera l'occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l'amplitude de travail de l'intéressé.

4.8 – Dépassement

Lorsque le nombre de jours de travail a dépassé le nombre de 218 jours sur une période de 10 (dix) mois, lorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, un entretien avec le supérieur hiérarchique, est organisé sans délai.

4.9 – Entretien périodique

Un entretien chaque semestre et si possible plus d'une fois par an individuel sera organisé par l'employeur avec chaque collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année.

Un bilan individuel sera réalisé pour vérifier l'adéquation de la charge de travail du salarié en fonction du nombre de jours travaillés, de l'organisation de son travail dans l'entreprise, de l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et de son niveau de salaire.

En outre, seront évoquées l'amplitude des journées d'activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.

Cet entretien doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière des informations relevées dans les documents de suivi du forfait élaborés au cours de l'année et du formulaire d'entretien de l'année précédente.

À l'issue de l'entretien, un formulaire d'entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après qu'il ait porté d'éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.

La charge de travail des collaborateurs en forfait en jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de leur travail. À ce titre, chacun d'entre eux pourra solliciter auprès de son responsable hiérarchique direct un entretien supplémentaire lorsqu'un délai de 6 mois se sera écoulé depuis le précédent entretien, afin de s'entretenir de sa charge de travail.

4.10 – Suivi collectif des forfaits jours

Chaque année, l'employeur consultera le comité social et économique sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés en forfait-jours.

4.11 – Droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion peut être défini comme le droit pour le salarié de ne pas être connecté à un outil numérique professionnel (smartphone, emails) pendant les temps de repos et de congés.

Par outils numériques professionnels, il est entendu les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance;

En application de l’article L. 2242-8 du Code du travail, la SAS MULOT négociera avec les salariés autonomes (cadres et non-cadres) les modalités de mise en œuvre de ce droit et sur la mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques (possibilité pour les salariés de ne pas répondre aux sollicitations, alerte sur les agendas en cas d’organisation de rendez-vous ou réunions empiétant sur des plages de déconnexions, …).

Si aucun accord n’est conclu, la SAS MULOT devra élaborer une charte qui prévoira également des actions de formation et de sensibilisation à l’usage des outils numériques du types éducation des salariés à l’usage des outils numériques pour les responsabiliser aux comportements potentiellement risqués pour leur santé ou leur équilibre vie personnelle/vie professionnelle.

Article 4.12 — Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération doit tenir compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle ne peut être inférieure au salaire minimum conventionnel correspondant au classement de l'intéressé pour la durée légale du travail, y compris, le cas échéant pour les salariés non-cadres, la prime d'ancienneté, majoré de 30 %.

Cette majoration s'applique jusqu'à la position IIIA.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la convention collective.

5 – Les congés Payés

5.1 – La rémunération des congés payés

La loi prévoit deux modes de calcul pour l'indemnité de congés payés (article L 3141.24 du Code du travail)

Ainsi l'indemnité doit être :

- égale à un dixième du salaire perçu par le salarié au cours de la période de référence (règle dite « du dixième »;

- sans pouvoir être inférieure au salaire qu'il aurait perçu durant ses congés s'il avait travaillé (règle dite du « maintien de salaire.

5.2 – la pratique de la Société SAS MULOT

La Société SAS MULOT applique la règle du maintien de salaire : l'indemnité de congés payés versée lors de la prise du congé correspond au montant de la rémunération qui aurait été perçue, si le salarié avait continué à travailler pendant cette même période.

Cette rémunération, étant calculée en fonction :

- du salaire gagné dû pour la période précédant le congé;

- de la durée du travail effectif de l'établissement.

L'employeur doit, pour chaque salarié, comparer ces deux méthodes de calcul et choisir la plus favorable au salarié

La comparaison est effectuée une seule fois globalement lorsque le salarié a épuisé l'intégralité de ses congés.

Cette pratique implique une grande mobilisation de trésorie pour la SAS MULOT, en fin de période de congés.

C’est pourquoi à compter du 1er janvier 2019, le calcul de l’indemnité de congés payés sera effectué selon la règle du dixième ; l’indemnité de congés payés étant ainsi majorée de 10%

Exemple : pour un salarié ayant acquis 30 jours ouvrables de congés, l'indemnité afférente aux 30 jours de congés acquis pour la période de référence du 1-6-2018 au 31-5-2019 sera égale à 1/10e des rémunérations perçues du 1-6-2018 au 31-5-2019.

Article 6 — Suivi de l'accord

Un bilan quantitatif et qualitatif de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place des mesures visées au présent accord et soumis aux représentants du personnel ainsi qu’aux parties à la négociation du présent accord.

Article 7 — Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 (quinze) jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction.

Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 15 (quinze) jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 8 — Revoyure et révision de l'accord

En tout état de cause, les organisations signataires s'accordent sur le principe d'une revoyure au terme d'une période de 1 (un) an d'application de l'accord pour envisager, au regard des éléments au titre du bilan produits en application des dispositions de l'article 8 du présent accord.

Toute révision du présent accord devra faire l'objet d'une négociation entre les parties signataires et donner lieu à l'établissement d'un avenant.

La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

Une réunion devra être organisée dans le délai de 15 (quinze) pour examiner les suites à donner à cette demande.

Article 9 — Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

L'accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires avec un préavis de 3 mois, avant l'expiration de chaque période annuelle.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 10 — Dépôt légal et informations du personnel

Le présent accord sera déposé par la direction de la société au greffe du conseil de prud'hommes de ROCHEFORT.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Les salariés seront informés de la signature de cet accord par une information figurant sur les panneaux de la Direction réservés à la communication avec le personnel.

Cet accord et son annexe sont versés dans une base de données nationale conformément aux prescriptions de l'article L. 2231-5-1 du Code du travail pour sa diffusion au plus grand nombre.

Article 11 — Entrée en vigueur de l'accord

Le présent accord entrera en vigueur immédiatement et jour suivant son dépôt.

Fait à LA TREMBLADE, le 24 décembre 2018

En 3 (trois) exemplaire originaux exemplaires originaux.

Pour la société, Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Président,

La délégation du personnel représentée par Monsieur XXXXX en sa qualité de membre élu titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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