Accord d'entreprise "Un Accord collectif relatif aux mesures d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19 en matière de congés payés" chez LE FOLL TRAVAUX PUBLICS (Siège)
Cet accord signé entre la direction de LE FOLL TRAVAUX PUBLICS et le syndicat Autre le 2020-10-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre
Numero : T02720001976
Date de signature : 2020-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : LE FOLL TRAVAUX PUBLICS
Etablissement : 33250600500013 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
LA RECONNAISSANCE D'UNE UNITE ECONOMIQUE & SOCIALE "LE FOLL BTP". (2017-10-13)
Un Accord relatif aux Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) au titre de l'année 2022 (2022-01-27)
Un Avenant 2 à l'Accord relatif à la reconnaissance de l'UES " Le Foll TP" initialement conclu le 16 février 2015 (A2715000547) (2023-02-06)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-10-28
Entre :
LE FOLL TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est situé sis 109 rue des Douves, 27500 Corneville-sur-Risle, représentée par , Vice-Président, Directeur Général,
TRANSLOC, dont le siège social est situé sis 109 rue des Douves, 27500 Corneville-sur-Risle, représentée par , Vice-Président, Directeur Général,
SEPRA, dont le siège social est situé sis 109 rue des Douves, 27500 Corneville-sur-Risle, représentée par , Vice-Président, Directeur Général,
LENNUYEUX-LE FOLL, dont le siège social est situé sis 109 rue des Douves, 27500 Corneville-sur-Risle, représentée par , Vice-Président, Directeur Général,
3D AMIANTE, dont le siège social est situé sis 109 rue des Douves, 27500 Corneville-sur-Risle, représentée par , Directeur Général
Constituant ensemble l’UES LE FOLL BTP.
Et :
Le SYNDICAT AUTONOME, représenté par , Délégué Syndical
PRÉAMBULE
L'émergence d'un nouveau Coronavirus (Covid-19), de caractère pathogène et particulièrement contagieux, a été qualifiée d’urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020.
Elle a conduit le Gouvernement à prononcer des mesures de restriction d’activité ayant particulièrement perturbé l’activité économique, notamment entre les mois de mars et mai 2020 inclus.
S’agissant de la profession des Travaux Publics, un grand nombre de marchés n’a pu se réaliser pendant cette période, en raison notamment d’arrêts de chantier, d’indisponibilité de fournisseurs, ou encore d’impossibilité de respecter les gestes barrières.
En conséquence de quoi, ces chantiers sont reportés, et devront être réalisés plus tard qu’initialement prévu.
Dans ce cadre, et à titre de mesure d’urgence, le gouvernement a prévu, permis et organisé des modalités particulières, temporaires et dérogatoires d’organisation des congés payés dans les entreprises, afin de leur permettre de faire face à cette situation exceptionnelle.
Ainsi, le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’article 11 de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, et de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos.
Il est conclu avec le Syndicat Autonome, Syndicat représentatif au sein de l’UES LE FOLL BTP au visa de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et des résultats des élections professionnelles en date du 15 mars 2019.
CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés des entités de l’UES LE FOLL BTP, qu’ils soient présents au jour de son entrée en vigueur ou embauchés ultérieurement.
Il a pour objet de fixer les modalités permettant d’imposer la prise de congés payés ou de modifier les dates de départ en congés payés, dans la limite de six jours ouvrables.
Il concerne le congé principal (24 jours ouvrables) et vient en complément de la faculté pour l’employeur d’imposer la prise de la 5e semaine.
Il a également pour objet d’adapter les règles relatives à l’ordre des départs qui en découlent.
ARTICLE 2 – MODALITÉS PERMETTANT D’IMPOSER LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, et en complément de la 5e semaine, à l’initiative de l’employeur, l’entreprise peut imposer la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020,
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
Ces jours de congés payés peuvent être imposés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.
L’entreprise porte les dates de congés payés à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
ARTICLE 3 – MODALITÉS PERMETTANT DE MODIFIER UNILATERALEMENT LES DATES DE CONGÉS PAYÉS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, l’employeur peut avancer ou différer les dates de prise des congés payés déjà fixées, dans la limite de 6 jours ouvrables.
Les congés visés sont :
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2019 jusqu’au 30 avril 2020,
Les congés payés acquis sur la période de référence allant du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 et ayant normalement vocation à être pris à compter du 1er mai 2020 jusqu’au 30 avril 2021.
Ces jours de congés payés modifiés peuvent être fixés sur la période allant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 31 décembre 2020 inclus.
Un délai de prévenance d’au moins un jour franc avant la date de départ en congé envisagée doit être respecté par l’employeur.
L’employeur porte les dates de congés payés modifiées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen.
ARTICLE 4 – ORDRE DES DÉPARTS
Conformément à l’article 1er de l’ordonnance n°2020-323 précitée, la possibilité pour l’employeur d’imposer ou de modifier les dates de prise des congés payés dans la limite de 6 jours ouvrables prévue aux articles 3 et 4 du présent accord l’autorise à fixer ces dates sans être tenu d'accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité travaillant dans son entreprise.
ARTICLE 5 – NOMBRE TOTAL DE JOURS DE CONGÉS PAYÉS CONCERNÉS
Les dispositions des articles 3 à 6 ne peuvent porter sur plus de six jours ouvrables par salarié (sur les 24 du congé principal).
Ces six jours ouvrables peuvent être pris de façon continue ou non, et peuvent le cas échéant, sur initiative de l’employeur, se cumuler avec la 5e semaine.
ARTICLE 6 – DÉPÔT
Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme Télé-accords.
Un exemplaire de l’accord sera également envoyé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.
ARTICLE 7 – DURÉE ET EFFET - ENTRÉE EN VIGUEUR
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt et prendra fin au 31 décembre 2020.
Pour la Direction
Directeur Général
Pour le Syndicat Autonome
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