Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE" chez NORMATEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de NORMATEC et les représentants des salariés le 2018-09-06 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T06218000917
Date de signature : 2018-09-06
Nature : Accord
Raison sociale : NORMATEC
Etablissement : 33255493000013 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-06

ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE
MECACHROME NORMATEC

SOMMAIRE
Préambule 2

Titre I — Objet et Champ d'Application de l'accord 2

Article 1er Objet 2

Article 2 Champ d'application 2

Titre 2 — Modalités de mise en oeuvre 3

Article 3 Durée et Organisation du temps de travail 3

Article 4 Rémunération 3

Article 5 Jours fériés 4

Article 6 Journée de solidarité 4

Article 7 Formation professionnelle ...………………………….……………………………...…...4

Article 8 Droit à un emploi de semaine …………………….…………………………………………….4

Titre 3 -- Dispositifs juridiques 5

Article 9 Portée de l'accord 5

Article 10 Modalités de suivi du présent accord 5

Article 11 Date d'application, durée 5

Article 12 Dépôt du présent accord 5

ACCORD SUR LES EQUIPES DE SUPPLEANCE

Entre les soussignés :

La société Normatec SAS (ci-après dénommée la Société) au capital de 504 000 €, Inscrite au RCS d’Arras sous le numéro 332 554 930,

Dont le siège est sis, 5 Rue Voltaire 62160 Bully les Mines,

Représentée par XXXXX, en sa qualité de Directeur de Site, dûment habilité aux fins des présentes,

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives :

- CFTC représenté par XXXXX

D'autre part.

PREAMBULE

La société Normatec a souhaité mettre en place un accord concernant les équipes de suppléance afin de répondre à l’augmentation du carnet de commande et à la nécessité d’augmenter l’ouverture du temps machine.

Le rôle des équipes de suppléance est de remplacer l'équipe de semaine pendant l'ensemble des jours de congés collectifs de cette dernière, qu'il s'agisse entre autres des jours de repos hebdomadaire, des jours fériés ou des congés annuels etc...

Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'accord national de la métallurgie du 23 février 1982, sur la durée du travail, modifié par l'accord national du 24 juin 1991 et par avenant du 29 janvier 2000 et aux dispositions légales en vigueur.

TITRE 1 — OBJET ET CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Article 1 : Objet

Conformément à l'article L.3132-16 du code du travail et à l'accord de branche du 23 février 1982 ci-dessus visé, des horaires réduits spéciaux de fin de semaine peuvent être établis par l'employeur après conclusion d'un accord d'entreprise.

Ces horaires sont suivis par des salariés faisant déjà partie de l'entreprise ou, à défaut, embauchés à cet effet. Ces salariés bénéficient d'avenants ou de contrats particuliers qui leur assurent les mêmes garanties, les mêmes références de salaire de base que celles des salariés travaillant à temps plein. Ils ne pourront en aucun cas cumuler un emploi à temps plein et un emploi à temps réduit de fin de semaine.

Article 2 : Champ d'application

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la société Normatec.

TITRE 2 — MODALITES DE MISE EN ŒUVRE

Article 3 : Durée et Organisation du temps de travail

  1. Durée du travail

Les salariés travaillant en équipe de suppléance travailleront une moyenne de 104 heures par mois (24 heures par WE x 52/12= 104 heures).

Cependant, pour des raisons d’attractivité du régime horaire et d’équité des cotisations, ils continueront à être considérés comme des salariés à temps plein.

Le calcul du 13ème mois, de la prime d’intéressement et de la prime d’ancienneté ne seront donc pas impacté par le passage en équipe de suppléance.

Il en est de même pour les cotisations (retraite, chômage).

  1. Organisation et décompte du temps de travail

La durée du travail sera aménagée selon les modalités exposées ci-dessous :

  • Lorsqu'elles remplacent l'équipe de semaine pendant leurs jours de repos hebdomadaire, les équipes de suppléance seront occupées selon un horaire de 24 heures par semaine réparties de manière égale sur deux jours samedi et dimanche, soit 12 heures par jours.

  • Ces 12 heures sont composées de 11,5 heures de travail effectif et de 30 minutes de pause rémunérée

  • Au lancement de l’équipe de suppléance, les horaires seront 6h-18h et 18h-6h. Ces horaires pourront varier sans que cela ne remette en cause le présent accord.

  • Les équipes de suppléances peuvent être amenées à effectuer des remplacements en semaine, notamment pour suppléer l'équipe de semaine un jour férié ou pendant les congés annuels.

L'activité du week-end n'est pas remise en cause dès lors que le remplacement en semaine respecte les temps de pause entre deux journées travaillées.

Les jours fériés suivants sont exclus de cette disposition : Noël, jour de l’an et 1er mai.

  • Les heures travaillées en semaine (remplacement des équipes de semaine, formation, ou tout autre présence légalement rémunérée) seront rémunérées selon les règles légales en vigueur.

Le décompte de la durée du travail se fera selon un système informatisé de badgeuse.

Article 4 : Rémunération

  1. Modalités de rémunération

La rémunération se décomposera ainsi :

  • Une ligne de salaire à 151,67 heures au taux normal + une ligne de salaire à 4,33 au taux normal. La somme de ces 2 lignes fait 156 heures, soit l’équivalent des 104H heures de travail mensuel + la majoration de 50%.

  • « Prime de compensation HS » :

L’esprit de l’accord étant de rendre attractif le régime horaire de WE (suppléance), il est prévu une prime de compensation équivalente à 14,44 heures majorées à 25% (exemple pour un salarié à 10€ de l’heure, la prime sera de 14,44 X 10 X 1,25 = 180,5)

  • D’une prime dite « prime de suppléance », d’un montant brut mensuel de 22.50 € bruts par jour de travail sans absence ni retard

  • D’une prime dite « prime d’équipe WE », d’un montant brut de 17,5€ par jour de travail sans absence ni retard.

  • Toute absence ou retard du salarié, qu'elle qu'en soit la cause ou la durée, entrainera le non versement de la prime de suppléance, de la prime d’équipe WE et la proratisation de la prime de compensation HS.

  • Paniers : 2 paniers de nuit seront versés par journée travaillée en horaire « après-midi/nuit » et 2 paniers de jour seront versées par journée travaillée en horaire « matin/après-midi ». Ces paniers ne seront pas versés en cas de présence inférieure à 6 heures sur la journée de travail.

Article 5 : Jours fériés

Les jours fériés travaillés donneront lieu à rémunération selon les règles prévues par les conventions collectives départementales.

Les majorations pour travail du jour férié s'ajouteront aux majorations « de suppléance » prévues dans le cadre de l'article L 3132-19 et de l'accord de 1982.

Article 6 : Journée de solidarité

Compte tenu de la durée du travail des équipes de suppléances la journée de solidarité représente 4.8 heures de travail (soit 4 h et 45 mn) supplémentaire sur l'année.

Elle sera effectuée en une ou plusieurs fois selon les modalités définies individuellement entre l'employeur et le salarié.

Cette journée devra avoir été intégralement réalisée au plus tard le 30 juin de chaque année sauf circonstances exceptionnelles.

Article 7 : Formation professionnelle

Les salariés de fin de semaine bénéficient d'un droit d'accès à la formation dans les mêmes conditions que les salariés de semaine.

Les actions de formation seront rémunérées comme temps de travail sur la base du taux horaire normal non majoré, dans la limite de 2 jours de formation hebdomadaire et sans que ces heures puissent être prise en compte dans le décompte de la durée du travail.

Article 8 : Droit à un emploi « de semaine »

Les salariés occupés en équipe de suppléance seront prioritaires sur les postes « en semaine » amenés à se libérer.

Ils seront informés des postes disponibles par voie d'affichage sur le lieu de travail.

TITRE 3- DISPOSITIFS JURIDIQUES

Article 9 : Portée de l'accord

Cet accord annule et remplace toutes les dispositions antérieures pouvant figurer dans des accords d'entreprise, conventions ou notes diverses et met fin à tous les usages, pratiques ou en engagement traitants de manière directe ou indirecte des équipes de suppléances et notamment de la rémunération, des primes applicables, des jours fériés et journée de solidarité.

Article 10 : Modalités de suivi du présent accord

En cas de difficultés d'interprétation ou d'application du présent accord, les organisations syndicales signataires se réuniront dans un délai maximal de 15 jours calendaires suivant la demande qui leur aura été formulée afin de la traiter.

Article 11 : Date d'application, durée

  1. Date d'application

Le présent accord entrera en application à compter du 15 septembre 2018.

Il sera notifié à chaque organisation syndicale représentative selon les règles en vigueur. Son entrée en vigueur sera subordonnée à l'absence d'opposition de la part des syndicats représentatifs majoritaires aux élections professionnelles dans l'entreprise non signataire de l'accord.

  1. Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé par les parties signataires sous réserve d'un préavis de 3 mois.

Article 12 : Dépôt du présent accord

Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, un sous format papier, un sous format électronique à la DIRRECTE d’Arras.

Un exemplaire original sera déposé aux Conseils des Prud'hommes de Lens.

Un exemplaire est remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Bully les Mines, le 6 septembre 2018, en 6 exemplaires

Pour la Société Normatec

Représenté par son Directeur de site, XXXXX

Pour les organisations syndicales,

Le syndicat CFTC, représenté par XXXXXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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