Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN PLACE DE L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez ASTEELFLASH TECHNOLOGIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASTEELFLASH TECHNOLOGIE et le syndicat CFDT le 2021-09-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T06121001823
Date de signature : 2021-09-24
Nature : Accord
Raison sociale : ASTEELFLASH TECHNOLOGIE
Etablissement : 33258904300030 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2018 (2018-06-18) Accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2019 (2019-06-18) accord nao 2022 (2022-06-02) ACCORD NAO 2023 (2023-06-07)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-09-24

ACCORD D’ENTREPRISE

POUR LA MISE EN PLACE DE L’ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (APLD)

Entre :

La société ASTEELFLASH TECHNOLOGIES, ayant son siège social rue de Gatel – Zone Industrielle Nord, Pôle d’activité Ecouves – 61 250 VALFRAMBERT

Représentée par le Directeur de site, dûment habilité à cet effet,

d’une part

Et

La déléguée CFDT représenté dûment mandaté,

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit,

Préambule :

Le présent accord vise à encadrer le dispositif d’activité partielle de longue durée au sein de l’entreprise Asteelflash Technologie. Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activités élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

1 – Diagnostic

L’entreprise Asteelflash Technologie doit faire face à la réduction de son activité liée aux difficultés de ses clients. En effet, l’activité principale de l’entreprise est la fabrication de fonctions électriques pour le secteur automobile. Les clients de l’entreprise sont directement impactés par la pénurie de composants électroniques chez les constructeurs automobiles. Ces composants sont fabriqués principalement sur le continent Asiatique qui doit faire face à un accroissement de la demande mondiale et qui connaît également une nouvelle crise de Covid 19.

Les constructeurs automobiles ont été contraints suite aux ruptures d’approvisionnement de baisser voir d’arrêter leurs lignes de fabrication de véhicules, et par conséquent de suspendre les commandes auprès de leurs fournisseurs.

Par cascade cela a entrainé une baisse d’activité chez tous les sous-traitants du secteur automobile. Notre principal client Valeo a vu son activité se réduire de 30%, et a dû se résoudre à mettre en place l’activité partielle sur ses sites.

L’entreprise dont l’activité relève intégralement du secteur automobile n’échappe pas à ces turbulences, qui selon les acteurs mondiaux du composant devraient encore durer une partie de l’année prochaine.

2 – Perspective d’activité pour l’avenir

Cette situation n’étant que passagère, l’entreprise souhaite au travers de l’activité partielle de longue durée réguler ses charges en fermant entièrement le site quelques jours par mois, le temps que les commandes retrouvent leur niveau habituel. Le recours à ce dispositif temporaire permettra d’une part de garder les compétences en maintenant les emplois, et d’autre part évitera de trop dégrader l’équilibre financier de l’entreprise.

3 – Pérennité de l’entreprise

Pour autant, la pérennité de l’entreprise Asteelflash Technologie n’est absolument pas menacée. En effet, l’entreprise présente sur le secteur automobile s’est positionnée sur des marchés porteurs comme le véhicule électrique. Nos récentes prises de marchés dans ce domaine nous assurent pour les années à venir un fort développement.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord collectif sur la mise en place de l’activité partielle de longue durée concerne l’ensemble des activités de l’entreprise Asteelflash Technologie, ainsi que l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2 : Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 7 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

Article 3 : Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité partielle de longue durée reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité partielle de longue durée recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale 4,5 fois le taux horaire du SMIC.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée.

Article 4 : Engagements en matière d’emploi

4.1 Publics concernés

Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, l’employeur s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir, dans les conditions prévues ci-après l’ensemble des emplois de l’entreprise Asteelflash Technologie.

4.2 Durée d’application de ces engagements

Ces engagements courent à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle et s’appliquent, pour chaque salarié concerné, durant toute la durée d'application du dispositif telle que définie à l’article 7.

Le maintien de l’emploi s’entend comme l’engagement de l’employeur de ne pas procéder au licenciement pour l'un des motifs économiques visés à l'article L. 1233-3 du Code du travail.

Article 5 : Engagements en matière de formation professionnelle

L’employeur s’engage à proposer des actions de formation inscrites dans le plan de développement des compétences de l’entreprise aux salariés relevant des activités concernées par le dispositif d’activité partielle. Une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir.

L’employeur s’engage à accepter tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, du plan de développement des compétences, de la promotion ou reconversion par l’alternance (ProA), dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité partielle. L’engagement de l’employeur porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Article 6 : Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité réduite

Les organisations syndicales signataires sont informées au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information est communiquée au cours d’une réunion de suivi à l’issue de laquelle un compte-rendu est rédigé.

Par ailleurs, le comité social et économique est informé au moins tous les trois mois de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée. Cette information lui est communiquée au cours d’une réunion à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.

Article 7 : Date de début et durée d’application de l’activité réduite

Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée est sollicité à compter du vendredi 8 Octobre 2021.

L’entreprise Asteelflash Technologie souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée durant une période de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 36 mois.

Il a pour terme le 30 septembre 2024.

Article 8 : Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • Un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des organisations syndicales signataires et des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les trois mois, conformément au présent accord collectif.

  • Un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise.

  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée.

Article 9 : Informations des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur leur lieu de travail.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 10 : Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Article 11 : Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 : Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Alençon.

Fait à Valframbert, le 24/09/2021.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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