Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/10/01 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL" chez SCM VILLARBOMONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCM VILLARBOMONT et les représentants des salariés le 2022-01-18 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822009450
Date de signature : 2022-01-18
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM VILLARBOMONT
Etablissement : 33262725600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/10/01 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNUALISATUON DES CONGES PAYES (2022-08-04)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-01-18

Accord d'entreprise SCM VILLARBOMONT

AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les parties soussignées :

  • La société SCM VILLARBOMONT,

Dont le siège social est situé à SAINT ISMIER (38330) - La Bâtie - 33 allée Champrond, cotisant à l’URSSAF Rhône-Alpes située 6, rue du 19 mars 1962 - CS 40099 - 69691 VENISSIEUX CEDEX sous le n°388000001500983825, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°332 627 256,

Représentée par xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la SCM VILLARBOMONT »,

Et :

  • Mxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT, représentant 52,50% des suffrages exprimés lors du scrutin des dernières élections professionnelles du 17 décembre 2019,

  • Mxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT, représentant 47,50% des suffrages exprimés lors du scrutin des dernières élections professionnelles du 17 décembre 2019,

Ci-après dénommés ensemble « la ou les Partie(s) »,

A été conclu le présent accord, dans le cadre des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

Préambule

La SCM VILLARBOMONT emploie 41 salariés. Elle est dotée d’un Comité Social et Economique composé de deux titulaires. Il n’y a pas de délégué syndical dans l’entreprise.

Le régime du temps de travail de la SCM VILLARBOMONT relève d’un accord d’entreprise initialement conclu le 26 octobre 2001 dans le cadre de la Loi dite AUBRY II du 19 janvier 2000.

Il est rappelé qu’en application de cet accord, la durée hebdomadaire de 35 heures correspond à une moyenne accomplie sur un cycle de 12 semaines pour les manipulateurs et pour les secrétaires, soit 420 heures par cycle.

En effet, les besoins propres à l’activité de radiologie ne permettent pas de retenir une application stricte des 35 heures à la semaine.

A l’intérieur de ce cycle qui se répète à l’identique, il est prévu que la durée hebdomadaire du travail ne puisse être supérieure à 48 heures, ni inférieure à 24 heures pour les salariés à temps plein.

Par ailleurs, les heures supplémentaires éventuellement accomplies sont également appréciées sur la durée de chaque cycle de 12 semaines.

Depuis la conclusion de cet accord en 2001, de nombreuses modifications législatives sont intervenues en matière de durée et décompte du temps de travail, notamment lorsque la durée est appréciée sur une période supérieure à la semaine.

De même, les contraintes d’activité, les besoins des patients et les modalités de fonctionnement de la SCM VILLARBOMONT ont évolué depuis la conclusion de cet accord.

Il est également rappelé que depuis le 21 décembre 2020, la configuration de la SCM VILLARBOMONT a été modifiée en raison de la fusion-absorption de la société CENTRE D’IMAGERIE MEDICALE DU GRESIVAUDAN (CIMG), dont le personnel a intégré la SCM VILLARBOMONT.

Compte tenu de cette situation, la Direction a souhaité engager une réflexion avec le Comité Social et Economique (« le CSE »), afin d’adapter le système de temps de travail existant, le rendre plus souple et conforme aux besoins de l’activité.

A ce titre, plusieurs échanges ont eu lieu afin d’évoquer le projet d’un nouvel aménagement du temps de travail permettant d’étendre la période de référence des 35 heures sur l’année, et non plus par cycles.

Le CSE s’étant montré favorable à ce projet, la SCM VILLARBOMONT a confirmé son intention d’engager des négociations afin d’adapter l’accord du 26 octobre 2001, conformément aux articles L 2232-23 et L 2232-23-1 du Code du travail (« modalités de négociation dans les entreprises dépourvues de délégué syndical dont l’effectif habituel est compris entre 11 et 50 salariés »).

A ce titre, la Société a adressé aux membres du CSE un calendrier prévisionnel de négociations par e-mail du 19 octobre 2021.

Ainsi, une première réunion s’est tenue le 3 novembre 2021, au cours de laquelle les Parties ont travaillé sur un projet d’accord portant sur l’annualisation du temps de travail et ses modalités.

Puis, d’autres réunions de négociation se sont déroulées le 29 novembre 2021, le 6 décembre 2021, le 13 décembre 2021, le 28 décembre 2021, le 10 janvier 2022 et le 18 janvier 2022. A l’issue de cette dernière réunion, les Parties ont signé le présent accord permettant :

  • de répondre aux besoins de la SCM VILLARBOMONT inhérents à son activité de radiologie,

  • d’adapter son organisation aux impératifs de fonctionnement, aux amplitudes d’activité liées à l’évolution des besoins de la patientèle,

  • de tenir compte des aspirations des salariés et du nécessaire équilibre entre vie professionnelle et vie privée,

  • d’apporter les adaptations et mises à jour nécessaires à l’accord du 26 octobre 2001, dont le principe d’une référence aux 35 heures en moyenne reste acquis.

Il est rappelé que dans le cadre des négociations ayant abouti à cet accord, les membres du CSE ont eu la faculté de consulter les salariés de la SCM VILLARBOMONT et de prendre tout conseil extérieur, en toute indépendance.

En fait de quoi, les dispositions suivantes ont été convenues.

CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES

1.1 - Objet

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail de la SCM VILLARBOMONT, par la mise en œuvre d’un régime d’annualisation du temps de travail (encore appelé « modulation »), sur le fondement de l’article L 3121-44 du Code du travail.

1.2 - Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord se substituent de plein droit à compter de sa date d’entrée en vigueur aux dispositions de l’accord du 26 octobre 2001 portant sur le même objet, notamment ses articles 9 et 11 relatifs à la répartition du travail par cycle de 12 semaines et au régime des heures supplémentaires.

1.3 - Champ d’application

Les stipulations de cet accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la SCM VILLARBOMONT dans ses différents établissements et sites, à l’exclusion :

  • des cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du Code du travail,

  • des cadres autonomes relevant, le cas échéant, d’une convention de forfait jours sur l’année.

Il est également rappelé que conformément à l’article L 3121-43 du Code du travail :

« La mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet ».

Les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés intérimaires relèveront également des dispositions du présent accord et du cadre qu’il définit.

1.4 - Notion de temps de travail effectif

La durée du travail effective est de 35 heures en moyenne sur la période annuelle de référence définie à l’article 2.1.

Il est rappelé que le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Par principe, le temps de pause méridienne est fixé à :

  • 40 minutes pour le secrétariat,

  • 40 minutes pour les MER (manipulateur en électroradiologie médicale).

Par exception, cette pause peut éventuellement être réduite, sans jamais être inférieure à 30 minutes. Ce temps de pause est une période pendant laquelle le salarié pourra vaquer à ses occupations personnelles et, notamment, se restaurer.

Par conséquent, ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, même si la période de prise de repas et de pause est incluse dans les plages horaires d’ouverture du Cabinet.

De même, il est rappelé que le temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail, ainsi que le temps de déplacement professionnel pour se rendre depuis son domicile sur le lieu d’exécution du contrat de travail (lieu de mission), n’est pas assimilé à du temps de travail effectif (article L 3121-4 du Code du travail).

En revanche, les vacations effectuées à l’occasion de déplacements inter-sites le même jour auront la qualification de temps de travail effectif. Le temps de déplacement à l’occasion de cette contrainte est donc compris dans le temps de travail effectif.

1.5 - Cadre de référence des horaires de travail

Le cadre de référence pour l’organisation des horaires de travail sur la semaine s’entend du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

1.6 - Repos quotidien et hebdomadaire

Il est rappelé que les modalités du repos quotidien sont d’au moins 11 heures consécutives entre deux journées de travail.

Les modalités du repos hebdomadaire sont quant à elles d’au moins 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent le repos quotidien de 11 heures minimum. La durée minimale du repos hebdomadaire, incluant le repos dominical, est donc de 35 heures consécutives.

Des dérogations exceptionnelles au repos minimal quotidien ou hebdomadaire pourront être apportées dans les cas et selon les modalités fixées par les dispositions légales et règlementaires, notamment pour des raisons de surcroît d’activité ou de nécessité d’assurer la continuité du service, par exemple en cas de manque de personnel.

1.7 - Contingent annuel d’heures supplémentaires

Pour les salariés embauchés dans le cadre d’une durée du travail de 35 heures, le contingent annuel d’heures supplémentaires est de 220 heures.

1.8 - Régime des heures supplémentaires (salariés à temps plein)

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-36 du Code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée moyenne de 35 heures est fixé à 25% pour les 8 premières heures, et à 50% au-delà.

1.9 - Régime des heures complémentaires (salariés à temps partiel)

Conformément aux dispositions de l’article L 3123.8 du Code du travail, le taux de majoration des heures complémentaires accomplies au-delà de la durée contractuelle de travail est fixé à :

  • 10% pour les heures effectuées dans la limite du 10ème des heures prévues au contrat de travail,

  • 25% pour les heures effectuées au-delà du 10ème, et dans la limite du tiers de la durée contractuelle (voir chapitre III ci-après pour les salariés à temps partiel).

1.10 - Recours à l’activité partielle (chômage partiel)

L’annualisation du temps de travail n’exclut pas, en cas de nécessité et si le planning prévisionnel ne peut être tenu, la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles.

Le recours à l’activité partielle fera l’objet d’une information à l’Administration. Les droits des salariés seront régis au regard de la règlementation en vigueur, notamment en termes de rémunération.

CHAPITRE II – MODALITES D’ANNUALISATION (« MODULATION »)

2.1 - Organisation de la modulation et période de référence

Le principe d’annualisation du temps de travail a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail sur la période de référence.

La modulation permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail effectif sur les semaines, en compensant les heures effectuées au-dessus de l’horaire moyen de référence de 35 heures, par les heures effectuées en-dessous.

Ainsi, les salariés voient leur durée de travail hebdomadaire varier en tout ou partie sur l’année, autour de l’horaire hebdomadaire de référence de 35 heures effectives (ce principe correspond à ce qui est déjà pratiqué sur les cycles de 12 semaines).

La période de référence annuelle pour le décompte de la durée du temps de travail débute :

le 1er janvier de l’année N et se termine le 31 décembre de l’année N.

Elle correspond donc à l’année civile.

2.2 - Durée annuelle du travail

La durée annuelle du travail est celle prévue par les dispositions de l’article L 3121-41 du Code du travail, soit 1.607 heures à temps plein effectuées sur la période de référence (1600 heures annuelles + 7 heures au titre de la journée de solidarité).

Cette durée de 1.607 heures équivaut à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année (dont la journée de solidarité).

Dans le cadre de l’aménagement du temps de travail sur l’année, constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de ces 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord (cf. article 2.3) et déjà comptabilisées en cours d’année.

2.3 - Durées quotidienne et hebdomadaire de travail effectif - Amplitude

Durée quotidienne maximale

La durée journalière maximale de travail effectif est celle prévue par les dispositions légales, soit 10 heures.

A titre exceptionnel, cette durée journalière de travail effectif pourra être portée à 11 heures, en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de la SCM VILLARBOMONT, notamment pendant la période estivale ou la saison de ski au mois de mars.

Amplitude horaire

Selon les horaires d’ouverture des sites, l’amplitude de travail quotidienne, temps de pause comprise, pourra être portée jusqu’à 13 heures, en lieu et place des 10 heures prévues par la convention collective du Personnel des Cabinets médicaux.

Durée hebdomadaire maximale - limite haute hebdomadaire

Dans le cadre de l’annualisation, la limite haute de travail effectif qui constitue le seuil de décompte des heures supplémentaires, sera de 44 heures par semaine.

Conformément à la Loi, cette limite haute n’empêchera pas de pouvoir porter à titre exceptionnel et si besoin, la durée du travail à 48 heures maximum sur une semaine.

En tout état de cause, la durée du travail effectif ne pourra excéder 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Organisation des semaines de travail – Heures et jours de travail

Dans le cadre de l’annualisation, l’horaire hebdomadaire de travail pourra être augmenté ou diminué par rapport à l’horaire moyen de référence de 35 heures, jusqu’à 6 jours sur la semaine civile, du lundi au samedi, selon les plages d’ouverture et d’accueil de la patientèle.

Ainsi, selon les besoins de l’activité, pourront être définies des journées, voire des semaines non travaillées.

Les heures non travaillées au titre de ces journées, voire de ces semaines, viendront se compenser avec les heures effectuées sur d’autres journées ou d’autres semaines, dans la limite haute hebdomadaire de 44 heures fixée ci-dessus.

Une semaine pourra donc être organisée sur un nombre irrégulier et variable de jours et d’heures de travail, pouvant aller de 0 jours à 6 jours, avec un décompte possible en demi-journée (par exemple, 4 jours travaillés une semaine, 3,5 jours la suivante, puis 5 jours, etc.).

2.4 - Principe de décompte des heures supplémentaires

Dans le cadre du présent accord, constituent des heures supplémentaires :

  • en cours d’année, les heures exceptionnellement accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire de 44 heures (et dans la limite légale de 48 heures),

  • en fin de période annuelle, les heures effectuées au-delà de 1.607 heures, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires déjà décomptées en cours d’année.

En fin de période, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne pourra pas être supérieur à 1.607 heures sur l’année, même si le salarié n’a pas acquis tous ses droits à congés payés au titre de la période de référence.

2.5 - Programmation et information des salariés

Planning de la durée et des horaires de travail

Un planning sera établi pour l’année chaque trimestre et porté à la connaissance des salariés concernés, par tout moyen écrit (affichage, e-mail, outil de gestion informatisé - par exemple Momentum -, document remis en main propre, etc.).

Un planning différent pourra être prévu selon les équipes, les services ou les établissements.

Le planning indiquera l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail pour chaque semaine.

Si possible, en fonction des nécessités de service et des disponibilités, le jour non travaillé dit « de repos » sera prioritairement affecté à un jour de la semaine – du lundi au vendredi – défini d’un commun accord entre la Société et le salarié. Ce jour pourra être modifié afin de faire face à des nécessités d’activité (arrêts de travail, congés de salariés, présence médicale, etc.).

Modification du planning à l’initiative de l’employeur

Dans le cadre du présent accord, et à la demande de la Direction, les modifications de la durée hebdomadaire ou des horaires de travail seront portées à la connaissance du personnel au moins 7 jours calendaires à l’avance, et notifiées par affichage, par e-mail, par l’outil Momentum ou par tout autre moyen écrit.

En cas d’urgence (notamment en cas d’absence d’un collègue de travail, panne de machine, ouverture de vacations), le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours calendaires, voire moins avec l’accord des intéressés.

En cas de force majeure ou de réorganisation subite liée à la gestion d’une crise sanitaire, la durée et les horaires pourront être modifiés en respectant 1 jour calendaire.

Modification du planning à la demande du salarié

En cas de modification du planning à la demande du salarié (échange de jours travaillés/non travaillés, changement d’horaires …), ce dernier pourra soumettre à sa hiérarchie des propositions d’échange ou de changement de planning, sous réserve que les « doubles » échanges soient, le cas échéant, réalisés au cours de la même période de référence (du 01/01/N au 31/12/N) et qu’ils ne viennent pas perturber l’organisation du service.

Toute demande d’absence (congé pour évènement familial, contrainte personnelle, etc.) fait l’objet d’une demande écrite des salariés, sur le support approprié. Le responsable hiérarchique valide ou non les demandes d’absences en tenant compte des nécessités de service.

Pour les absences qui nécessitent l’accord de l’employeur (congé sans solde notamment), un délai d’un mois sera exigé afin de permettre d’organiser l’absence du salarié sans mettre en difficulté la vie du service.

2.6 - Contrôle de la durée du travail

Conformément à l’article D 3171-8 du Code du travail, lorsque les salariés d’un service ou d’une équipe ne sont pas occupés sur le même horaire de travail collectif affiché, la durée du travail de chaque salarié concerné doit être décomptée suivant les modalités suivantes :

  • quotidiennement, par enregistrement, selon tous moyens (tel qu’à l’aide d’un système de gestion des temps informatisé), des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d’heures de travail effectuées,

  • chaque semaine, par récapitulation selon tous moyens du nombre d’heures de travail accomplies.

Les heures travaillées au-delà ou en-deçà du planning prévisionnel doivent être validées mensuellement par le supérieur hiérarchique.

Le relevé des heures accomplies est communiqué chaque mois, de façon individuelle, aux salariés. Toute remarque ou réclamation relative à ce décompte devra être immédiatement portée à la connaissance du supérieur hiérarchique, de la Direction ou de toute personne désignée à cet effet.

2.7 - Informations annexées au bulletin de paie

Comme indiqué à l’article 2.6, un document mensuel, dont le double est annexé au bulletin de paie, sera établi pour chaque salarié concerné. Il comportera notamment le cumul des heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, depuis le début de l’année.

Par ailleurs, le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période annuelle de référence sera mentionné à la fin de celle-ci, ou lors du départ du salarié si ce départ intervient en cours de période, sur un document annexé au dernier bulletin de paie.

2.8 - Régime des heures effectuées au-delà du plafond annuel de travail

A l’intérieur des bornes de la « modulation » (0h – 44 h), les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire légale de 35 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires.

Elles n’ouvrent par conséquent droit ni à paiement des majorations, ni à repos compensateur obligatoire et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

A contrario, en fin de période d’annualisation, soit au 31 décembre de chaque année, toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1.607 heures sont considérées comme des heures supplémentaires, sauf pour les heures déjà rémunérées en cours d’année résultant du dépassement de la limite haute hebdomadaire de 44 heures.

Au 31 décembre de chaque année, un décompte des heures réellement effectuées est réalisé pour chaque salarié avec une remise à zéro au 1er janvier de l’année suivante, date du début d’application de la nouvelle période annuelle de temps de travail.

Le nombre d’heures annuel devra être harmonisé de manière équitable entre chaque salarié exerçant la même activité professionnelle.

Les heures de travail qui n’auront pas été effectuées ou compensées dans le cadre de l’annualisation du temps de travail seront payées, sauf si elles résultent d’absences ayant entraîné la suspension du contrat de travail, notamment en cas de mise en activité partielle, conformément aux dispositions légales.

Les heures considérées comme supplémentaires feront l’objet :

  • soit d’un paiement avec majorations afférentes, comme indiqué à l’article 1.8 ci-dessus, selon le rang qu’occupent les heures supplémentaires par rapport à la limite haute hebdomadaire de 44 heures,

  • soit, en tout ou partie, d’un repos compensateur de remplacement équivalent, sur proposition du salarié et décision de l’employeur (les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires). En cas de prise des heures supplémentaires sous la forme d’un repos compensateur de remplacement, celui-ci sera assimilé à du temps de travail effectif.

En fin de période, en cas de paiement des heures supplémentaires (base + majorations), le paiement interviendra en pratique dans le cadre de l’établissement de la paie du mois de janvier de l’année N+1, compte tenu du délai nécessaire pour connaître définitivement les éléments de paie arrêtés au 31 décembre et pour procéder aux opérations de paie.

En cas de repos compensateur de remplacement, les dates de prise de repos seront définies par l’employeur dans les 3 mois suivant l’acquisition du repos, moyennant une information portée à la connaissance des intéressés au moins 15 jours à l’avance. Les repos compensateurs de remplacement pourront être fixés par journées ou demi-journées. Le cas échéant, ce repos compensateur sera pris par journée entière lorsque les droits auront atteint 7 heures.

2.9 - Rémunération - Principe de lissage

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la variation des horaires, la rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 35 heures, soit 151 h 67 mensualisées.

Dans la limite haute hebdomadaire fixée par le présent accord, la rémunération mensuelle sera donc indépendante de l’horaire réel de travail et des variations d’activité.

Toutefois, lorsque des heures supplémentaires seront, éventuellement, accomplies au-delà de la limite haute hebdomadaire (44 heures), la rémunération correspondante sera payée au titre du salaire du mois considéré, sans attendre la fin de l’année civile.

La durée du travail mensuelle sur la base de laquelle est calculée la rémunération lissée sera mentionnée sur le bulletin de paie (151h67 à temps plein).

Si des contraintes nécessitent la mise en activité partielle du personnel (crise sanitaire, évènement exceptionnel, etc.), les droits à rémunération et maintien de salaire seront traités dans le respect de la réglementation en vigueur.

En fin de période d’annualisation, si un trop perçu est constaté lors de la régularisation du lissage de la rémunération, une retenue sur salaire pourra être pratiquée dans le respect des dispositions légales, dans la limite d’1/10 du montant du salaire.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le plafond de calcul de la durée annuelle de travail sera réduit au prorata de la durée de présence au cours de la période considérée.

La rémunération sera lissée conformément aux stipulations ci-avant et les éventuels droits aux heures supplémentaires seront calculés à partir du plafond annuel réduit.

En cas de départ en cours d’année, la rémunération sera régularisée sur la base de la différence entre la rémunération versée et la durée du travail réellement effectuée (principe de régularisation sur la base du temps réel de travail). Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie. Dans le cas contraire, un rappel de salaire sera réalisé au bénéfice du salarié sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Suspension du contrat de travail en cours de période annuelle

Les absences non rémunérées donneront lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatées par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré.

Les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquelles les salariés ont droit en application de la Loi ou de la convention collective, ainsi que les absences résultant d’un arrêt maladie ou maternité ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le salarié.

En cas d’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, l’indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée (sous réserve d’application de la règle du 1/10ème pour les congés payés).

En cas d’absence pour maladie, la durée du travail à prendre en compte pour le calcul du maintien de salaire, le cas échéant, est la durée moyenne sur la base de laquelle est établie la rémunération mensuelle (donc la rémunération lissée).

Par ailleurs, en cas d’absence maladie en semaine de haute activité, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera réduit de la durée d’absence évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne d’annualisation, et non des heures que le salarié aurait effectuées s’il avait été présent. Le nombre d’heures supplémentaire sera alors déterminé en comparant à ce seuil les heures effectivement réalisées par le salarié.

CHAPITRE III – SALARIES A TEMPS PARTIEL

En application de l’article L 3121-44 du Code du travail, les salariés à temps partiel pourront relever du régime d’annualisation du temps de travail.

Sous réserve des stipulations qui suivent, les dispositions prévues ci-avant pour les salariés à temps plein s’appliquent aux salariés à temps partiel.

Par ailleurs, dans le cadre du présent accord, il continuera d’être fait application des dispositions de la branche issues de l’avenant n°64 étendu du 01/07/2014 en matière de travail à temps partiel, sauf adaptations liées « mécaniquement » au régime d’annualisation et à l’amplitude journalière de travail.

Enfin, à défaut de stipulations prévues au présent accord ou dans les accords de branche, il sera fait application des dispositions de la Loi.

3.1 - Mise en œuvre de l’annualisation

L’application du régime d’annualisation aux salariés à temps partiel ne sera possible que si une clause du contrat de travail ou un avenant à celui-ci le prévoit.

3.2 - Durée annuelle de travail – Durée minimale

Calcul de la durée annuelle

La durée annuelle de travail (DA), au-delà de laquelle seront décomptées les heures complémentaires, sera déterminée par application de la formule suivante :

DA = (PATC x DC) / DT

Dans laquelle :

- PATC est la durée annuelle de travail pour un temps complet,

- DC est la durée contractuelle moyenne convenue avec le salarié dans son contrat de travail,

- DT est la durée hebdomadaire légale de travail (35 heures).

A titre d’exemple, pour un salarié ayant une durée contractuelle de référence de 30 heures hebdomadaire, sa durée annuelle de travail sera de :

DA = (1.607*30)/35

DA = 1377 heures.

Les 1377 heures constitueront le seuil de décompte des heures complémentaires, en fin de période d’annualisation.

Durée minimale annuelle

Il est rappelé qu’en application de l’avenant étendu du 01/07/2014, la durée minimale contractuelle de travail des salariés à temps partiel est de 16 heures par semaine (5 heures pour le personnel de nettoyage et d’entretien), sauf cas particulier ou demande dérogatoire du salarié prévus par les textes en vigueur.

Dans le cadre de l’annualisation prévue au présent accord, la durée minimale de travail équivalente des salariés à temps partiel sera donc mécaniquement de 735 heures sur l’année (230 heures pour le personnel de nettoyage et d’entretien).

3.3 - Durées hebdomadaires de travail effectif dans le cadre de l’annualisation

Les jours de travail pourront être répartis sur les 6 jours de la semaine, du lundi au samedi.

Du fait de l’annualisation du temps partiel, il pourra être défini des jours, voire des semaines, non travaillés (cf. principes décrits à l’article 2.3).

En aucun cas, la durée hebdomadaire de travail effectif ne pourra dépasser 34 heures par semaine.

A l’intérieur de cette limite, la période journalière continue, sur les jours travaillés, est fixée à 3 heures minimum de travail effectif par demi-journée (à l’exception des personnels de nettoyage et d’entretien), conformément à l’accord de branche du 01/07/2014.

De même, les horaires de travail ne peuvent comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité qui ne peut être elle-même supérieure à 2 heures.

Selon les horaires d’ouverture des sites, l’amplitude de la journée de travail, temps de pause comprise, pourra être portée jusqu’à 13 heures, pour les nécessités de l’activité, comme pour le personnel à temps plein.

3.4 - Régime des heures complémentaires

Conformément à l’avenant de branche n°64 du 01/07/2014, des heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite du tiers de la durée contractuelle de travail appréciée sur l’année.

Dans cette limite, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle de référence du salarié auront la qualification d’heures complémentaires. Par exemple, un salarié ayant pour référence contractuelle 30 heures de travail hebdomadaire, pourra accomplir jusqu’à 459 heures complémentaires sur l’année (1.377*1/3).

En aucun cas, l’annualisation du temps de travail ne pourra pas avoir pour effet de porter la durée effective de travail du salarié au niveau de la durée légale, soit 35 heures par semaine et 1.607 heures sur l’année.

Le nombre d’heures complémentaires sera constaté en fin de période annuelle, soit au 31 décembre de chaque année.

Ces heures seront obligatoirement payées avec les majorations suivantes, conformément à la convention collective (voir également article 1.9 ci-avant) :

  • 10% pour les heures accomplies dans la limite de 1/10ème de la durée contractuelle de travail,

  • 25% pour celles effectuées au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle de travail (dans la limite du tiers de cette durée).

3.5 - Rémunération

Afin d’éviter les fluctuations de rémunération liées à la modulation des horaires, la rémunération des salariés à temps partiel entrant dans le champ de l’annualisation sera lissée sur la base de la durée contractuelle de référence (par exemple, la rémunération sera lissée sur 121h33 mensualisées pour un salarié en référence à 28 heures hebdomadaires).

La rémunération versée chaque mois aux salariés sera donc indépendante de l’horaire réel de travail.

En cas d’arrivé ou départ en cours d’année, ou de suspension du contrat de travail en cours de période annuelle (par exemple maladie), il sera fait application des règles et principes indiqués à l’article 2.9 du présent accord.

3.6 - Communication et modification de la répartition de la durée ou des horaires de travail

Les modalités d’information écrite sur la répartition de la durée du travail et les horaires en découlant sont les mêmes que pour le personnel à temps plein (affichage/remise de plannings, e-mail, outil de gestion informatisée, etc.).

Les changements de planning et de répartition de la durée ou des horaires de travail seront portés à la connaissance du personnel, selon les mêmes modalités écrites, au moins 7 jours ouvrés à l’avance.

Un tel changement pourra avoir lieu en cas de surcroît d’activité, de travaux urgents à accomplir, de modification de l’organisation générale du travail (liée par exemple à des évènements exceptionnels tels que crise sanitaire ou force majeure), de manque ou d’absence de personnel occupant des fonctions similaires.

Le changement de la répartition de la durée du travail ou des horaires pourra porter sur l’ensemble des jours travaillés de la semaine civile (du lundi au samedi), et sur l’ensemble des semaines du mois.

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit, à compter de sa date d’entrée en vigueur, aux dispositions résultant d’accords, d’usages et de pratiques portant sur le même objet et sur l’organisation du temps de travail dans la Société.

Pour les dispositions non prévues au présent accord, les Parties s’en rapportent aux dispositions légales et conventionnelles.

4.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à effet du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

4.2 - Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi par :

  • un représentant de la Direction choisi parmi les médecins,

  • un ou des membres du CSE.

En tant que de besoin, un représentant des secrétaires et des manipulateurs ou tout autre membre du personnel pourra être convié aux réunions de suivi.

Une réunion se tiendra au moins une fois par an, et à la demande de la Direction ou du CSE, chaque fois que cela sera jugé nécessaire, notamment en cas de modification importante de la Loi ou de la convention collective susceptible d’impacter le contenu du présent accord.

Lors de ces réunions, il sera fait le bilan de la mise en application de l’annualisation. Il sera également évoqué toute remarque ou suggestion afin d’adapter ou clarifier, si besoin, les dispositions de l’accord.

4.3 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, conformément à l’article L2253-3 du Code du travail. Sont notamment concernés :

  • les articles 15 et 32 de la convention collective du Personnel des Cabinets médicaux du 14.10.1981 (IDCC 1147),

  • en matière de temps partiel, l’article 7 de l’avenant n°64 étendu du 01.07.2014.

4.4 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge, à l’autre Partie. La demande indiquera succinctement le ou les points dont la modification ou adaptation est souhaitée.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue entre les Parties soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

4.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

4.6 - Dépôt et publicité

L’existence du présent accord sera indiquée aux emplacements réservés à la communication de la Direction avec le personnel sur chacun des sites de la SCM VILLARBOMONT.

Le présent accord sera déposé par la SCM VILLARBOMONT sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords », depuis le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE (38).

Enfin, la SCM VILLARBOMONT transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Cabinets Médicaux (article D 2232-1-2 du Code du travail). Les membres signataires du CSE en seront informés.

L’adresse postale à laquelle la version anonymisée sera envoyée est la suivante :

CSMF

79, rue de Tocqueville

75017 PARIS.

Un exemplaire sera également transmis par courriel à l’adresse : csmf@csmf.org

Fait à CROLLES, le 18 janvier 2022, en trois exemplaires originaux,

Parapher chaque page - Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la SCM VILLARBOMONT,

xxxxxxxxxxxxx,

Elu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT,

xxxxxxxxxxxxx,

Elu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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