Accord d'entreprise "UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/10/01 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNUALISATUON DES CONGES PAYES" chez SCM VILLARBOMONT (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SCM VILLARBOMONT et les représentants des salariés le 2022-08-04 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03822011305
Date de signature : 2022-08-04
Nature : Avenant
Raison sociale : SCM VILLARBOMONT
Etablissement : 33262725600032 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN AVENANT A L'ACCORD DU 26/10/01 RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2022-01-18)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2022-08-04

Accord d'entreprise SCM VILLARBOMONT

AVENANT RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PORTANT SUR L’ANNUALISATION DES CONGES PAYES

Entre les parties soussignées :

  • La société SCM VILLARBOMONT,

Dont le siège social est situé à SAINT ISMIER (38330) - La Bâtie - 33 allée Champrond, cotisant à l’URSSAF Rhône-Alpes située 6, rue du 19 mars 1962 - CS 40099 - 69691 VENISSIEUX CEDEX sous le n°388000001500983825, immatriculée au RCS de GRENOBLE sous le n°332 627 256,

Représentée par **************** co-gérant associé et Directeur Général Opérationnel, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la SCM VILLARBOMONT »,

Et :

  • Monsieur **************en qualité d’élu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT,

  • Madame ***************en qualité d’élue titulaire au Comité Social et Économique de la SCM VILLARBOMONT,

Représentant la majorité des suffrages exprimés lors du scrutin des dernières élections professionnelles du 17 décembre 2019,

Ci-après dénommés ensemble « la ou les Partie(s) »,

A été conclu le présent accord, dans le cadre des articles L 2232-23-1 et suivants du Code du travail :

ARTICLE 1 - Objet des présentes dispositions

Du fait de l’annualisation du temps de travail mis en place par accord du 18 janvier 2022, les Parties entendent permettre, pour faciliter le décompte et le suivi administratif, l’aménagement de certaines règles légales et conventionnelles en matière de congés payés au sein de la SCM VILLARBOMONT, pour les salariés à temps plein ou à temps partiel.

En application des articles L 3141-10 1° et L 3141-15 1°du Code du travail, les dispositions qui suivent ont pour objet :

  • de fixer le début de la période de référence pour l’acquisition des congés,

  • de fixer la période de prise des congés.

L’objectif est d’intégrer les mécanismes liés à l’annualisation de la durée du travail en termes de gestion, de suivi et prise des congés, dans un souci de simplification et de lisibilité.

En aucun cas, l’application des dispositions issues du présent accord ne peut avoir pour effet de réduire le nombre de jours de congés payés acquis par les salariés, tel qu’issu de la Loi et de la convention collective.

Tout salarié continuera donc à acquérir 2,5 jours ouvrables de congés payés par mois.

ARTICLE 2 - Période de référence pour l’acquisition des congés payés

Conformément à l’article L 3141-10 1°du Code du travail et par dérogation à l’article 32 de la convention collective des Cabinets médicaux, les droits à congés s’acquièrent sur la période de référence (année N) du 1er janvier au 31 décembre (et non du 1er juin au 31 mai de l’année suivante).

La période annuelle de référence pour les congés payés coïncidera donc avec l’année civile.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, la période de référence débutera à la date d’entrée dans l’entreprise.

Pour les salariés quittant la SCM VILLARBOMONT en cours d’année civile, les droits à congés seront arrêtés à la date de fin de contrat, conformément aux règles légales.

Les congés s’acquièrent tous les mois au cours de la période de référence convenue ci-dessus, selon les règles légales et conventionnelles.

ARTICLE 3 - Période et modalités de prise des congés

La période de prise des congés correspond à la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N+1. Elle inclut la période du 1er mai au 31 octobre pour la prise du congé principal.

Les congés ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre et sont donc perdus passé le 31 décembre de l’année N+1.

Les seules exceptions à l’interdiction du report des congés payés sont celles prévues par la Loi ou la convention collective.

Par principe, le salarié aura la possibilité de prendre des congés dès son embauche, sans avoir à attendre l’accomplissement de 12 mois de travail.

Les dispositions ci-dessus ne remettent pas en cause la nécessité d’obtenir, dans tous les cas, l’accord du responsable hiérarchique ou de la Direction pour fixer une date de départ en congés, conformément aux règles et notes de service en vigueur, et dans le respect des règles concernant la période de prise des congés.

ARTICLE 4 - Période transitoire (année 2022)

Le changement de la période de référence pour l’acquisition des congés payés et de la période de prise des congés nécessite une phase transitoire d’adaptation.

Ainsi, pour la période de prise des congés débutant le 1er juin 2022 :

  • les congés payés acquis du 1er juin 2020 au 31 mai 2021 et non pris au 31 mai 2022 devront impérativement être pris au plus tard le 30 juin 2022. A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la règlementation).

  • les congés payés acquis à compter du 1er juin 2021 au 31 mai 2022 devront également être pris au plus tard le 31 décembre 2023. A défaut, ils seront perdus (sauf impossibilité de prendre les congés dans les cas autorisés par la règlementation).

L’entrée « en plein régime » des nouvelles règles relatives à la période d’acquisition et de prise des congés interviendra donc le 1er janvier 2023.

Ainsi, les congés payés acquis du 1er juin 2022 au 31 décembre 2022 seront pris sur l’année N+1, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 au plus tard.

Si le total des congés payés acquis au 31 décembre 2022 n’est pas un nombre entier, ce montant sera porté au nombre immédiatement supérieur.

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINALES

Pour les dispositions non prévues au présent accord, les Parties s’en rapportent aux dispositions légales et conventionnelles.

5.1 - Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter du 1er juin 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.

5.2 - Suivi de l’accord

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’un suivi par :

  • un représentant de la Direction choisi parmi les médecins,

  • un ou des membres du CSE.

En tant que de besoin, un représentant des secrétaires et des manipulateurs ou tout autre membre du personnel pourra être convié aux réunions de suivi.

Une réunion se tiendra au moins une fois par an, et à la demande de la Direction ou du CSE, chaque fois que cela sera jugé nécessaire, notamment en cas de modification importante de la Loi ou de la convention collective susceptible d’impacter le contenu du présent accord.

Lors de ces réunions, il sera fait le bilan de la mise en application de l’annualisation. Il sera également évoqué toute remarque ou suggestion afin d’adapter ou clarifier, si besoin, les dispositions de l’accord.

5.3 - Portée de l’accord

Le présent accord se substitue aux dispositions de la convention collective et des accords de branche ayant le même objet, en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, conformément à l’article L2253-3 du Code du travail. Sont notamment concernés :

  • les articles 15 et 32 de la convention collective du Personnel des Cabinets médicaux du 14.10.1981 (IDCC 1147),

  • en matière de temps partiel, l’article 7 de l’avenant n°64 étendu du 01.07.2014.

5.4 - Révision

Pendant sa durée d’application, le présent accord peut être révisé à tout moment dans les conditions légales en vigueur.

Chaque Partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou courrier remis en main propre contre décharge, à l’autre Partie. La demande indiquera succinctement le ou les points dont la modification ou adaptation est souhaitée.

Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue entre les Parties soit, à défaut, à compter du lendemain de son dépôt.

5.5 - Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des Parties dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie, moyennant un préavis de 3 mois.

A compter de l’expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.

5.6 - Dépôt et publicité

L’existence du présent accord sera indiquée aux emplacements réservés à la communication de la Direction avec le personnel sur chacun des sites de la SCM VILLARBOMONT.

Le présent accord sera déposé par la SCM VILLARBOMONT sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « TéléAccords », depuis le site : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

A ce dépôt sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de GRENOBLE (38).

Enfin, la SCM VILLARBOMONT transmettra la version anonymisée du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche des Cabinets Médicaux (article D 2232-1-2 du Code du travail). Les membres signataires du CSE en seront informés.

L’adresse postale à laquelle la version anonymisée sera envoyée est la suivante :

CSMF

79, rue de Tocqueville

75017 PARIS.

Un exemplaire sera également transmis par courriel à l’adresse : csmf@csmf.org

Fait à CROLLES, le 4 août 2022

Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Pour la SCM VILLARBOMONT,

************* médecin cogérant associé,

Directeur général opérationnel

M******************

Elu titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT,

M**************

Elue titulaire au Comité Social et Economique de la SCM VILLARBOMONT.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com