Accord d'entreprise "Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés" chez CHAPUIS ARMES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de CHAPUIS ARMES et les représentants des salariés le 2020-04-01 est le résultat de la négociation sur divers points, les congés payés, RTT et autres jours chômés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T04220002928
Date de signature : 2020-04-01
Nature : Accord
Raison sociale : CHAPUIS ARMES
Etablissement : 33265087800033 Siège
Jours de repos : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-01
Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés conformément à l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020
Entre
CHAPUIS ARMES dont le siège social est ZI LA GRAVOUX – 42380 ST BONNET LE CHATEAU
ci-après dénommée « l’entreprise »
d'une part,
et
Les membres titulaires du comité social et économique suivants représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du comité social et économique lors des dernières élections professionnelles.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :
- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;
- à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.
Le présent accord a pour objectifs de préciser ces conditions.
Article 1 : champ d’application
Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise.
Article 2 : Réduction du délai de prévenance de la décision de prise des congés
Au regard du nombre de jours de congés payés restant dans les compteurs, il est convenu entre les parties que les salariés devront prendre leurs congés payés pour une durée minimale de 5 jours ouvrés, à compter du 1er avril 2020 afin d’apurer les reliquats de congés payés acquis au titre de la période 2018/2019 et devant être soldés au plus tard le 31 mai 2020.
Les congés payés qui ont déjà fait l’objet d’une demande déjà acceptée sur la période du 1er avril au 31 mai 2020 seront maintenus tant s’agissant de leur date que de leur durée.
Les salariés qui n’ont pas soldé leur reliquat de congés acquis au titre de la période 2018/2019 et qui n’ont pas posé de congés payés pour les apurer avant le 31 mai 2020, devront poser au minimum 5 jours ouvrés.
La date de prise des congés qui n’ont pas encore été posés sera déterminée d’un commun accord entre le salarié et son manager. A défaut de parvenir à un accord, le manager procèdera directement au positionnement des congés payés en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours francs.
Article 3 : Durée de l'accord
Le présent accord prend effet le 1er avril 2020. S’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19, conformément à l’ordonnance précitée. Il prendra fin le 31 décembre 2020.
L’accord expirera en conséquence sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.
Article 4 : Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 1 mois suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article 5 : Clause de rendez-vous
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 15 jours suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Article 6 : Révision de l’accord
L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de d’un mois suivant sa prise d’effet.
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.
Article 8 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Article 10 : action en nullité
Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
Fait à St bonne le château, le 1er avril 2020
En 2 exemplaires originaux.
Pour la SAS
Pour les membres titulaires du comité social et économique
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