Accord d'entreprise "Accord portant adaptation de la périodicité de la négociation en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes" chez SAS MAUGIN (Siège)
Cet accord signé entre la direction de SAS MAUGIN et le syndicat CFDT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur l'égalité professionnelle.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04418001210
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAS MAUGIN
Etablissement : 33271166200038 Siège
Égalité professionnelle : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions pour l'égalité professionnelle
un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (2017-12-01)
Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22
ACCORD PORTANT
ADAPTATION DE LA PERIODICITE DE LA NEGOCIATION
EN MATIERE D’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Entre :
La SAS MAUGIN immatriculée au RCS de Saint Nazaire et, dont le siège social est situé ZI de la Guerche, 44250 Saint Brévin les Pins, prise en la personne de Monsieur xxxxxxxx Président de la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT, la SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT étant Présidente de la SAS MAUGIN.
D’une part,
Et,
La délégation suivante :
L’organisation syndicale représentative CFDT, représentée par Monsieur xxxxxxxx
D’autre part,
Il a été convenu et, arrêté ce qui suit :
Préambule :
Les parties rappelant :
leur engagement à promouvoir l’égalité professionnelle,
leur attachement au respect du principe de non-discrimination entre les Femmes et les Hommes, ainsi que,
leur engagement à assurer la mixité des emplois, source de complémentarité, d’équilibre social et d’efficacité économique,
précisent que la SAS MAUGIN est couverte pour la période du 1er Avril 2017 au 31 Mars 2018, par un accord en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes.
Toujours dans l’objectif de promouvoir l’égalité professionnelle, l’absence de discrimination entre les Femmes et les Hommes ainsi que la mixité des emplois, les parties entendent :
Premièrement exposer leur volonté de modifier la périodicité de la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise en application des articles L 2242-1, L 2242-10, L 2242-11 et L 2242-12 du Code du Travail pour la porter à quatre ans,
Deuxièmement exposer qu’un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, couvre simultanément la SAS MAUGIN pour 4 ans (quatre ans), soit pour quatre exercices courant du 1er Avril 2018 au 31 Mars 2022, comme suit :
1er Avril 2018 au 31 Mars 2019,
1er Avril 2019 au 31 Mars 2020,
1er Avril 2020 au 31 Mars 2021,
1er Avril 2021 au 31 Mars 2022.
Sur ces bases, le présent accord à durée indéterminée a pour objectif de définir la périodicité de la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de la SAS MAUGIN pour la porter à quatre ans.
Article 1. Champ d’Application de l’accord.
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la SAS MAUGIN.
Article 2. Durée de l’accord.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 3. Objet de l’accord : Adaptation de la périodicité de la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Article 3.1. Contexte juridique.
Les articles L 2242-1 et L 2242-10 du Code du Travail ouvrent la faculté de modifier la périodicité de la négociation visée par l’article L 2242-1, 2°du Code du Travail, à savoir celle relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
Article 3.2. Modification de la périodicité de la négociation exclusivement en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations.
En application des articles L 2242-1 et L 2242-10 du Code du Travail et, uniquement s’agissant de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, comme portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, celle-ci est portée à 4 ans (Quatre ans), à compter de la précédente clôture des négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Les autres thématiques visées par l’article L 2242-1, à savoir celles relatives à :
La négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, comme à,
La qualité de vie au travail,
Restent soumises à une négociation dont la périodicité demeure annuelle.
Dans ces conditions, le présent accord fixe à durée indéterminée, la périodicité de la négociation en matière d’égalité professionnelle à quatre ans, à compter de la clôture des négociations en matière d’égalité professionnelle.
Article 3.3. Modalités de la négociation en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération.
En application de l’article L 2242-11 du Code du Travail disposant de :
La nécessité de fixer les thèmes dont la périodicité de la négociation est reportée et différente de la négociation annuelle et,
Les concernant :
le calendrier,
les lieux des réunions,
les informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et, la date de cette remise,
les modalités selon lesquelles sont suivis les engagements par les parties,
il est ici précisé s’agissant d’une part du calendrier, des lieux des réunions, comme des informations que l’employeur remet aux négociateurs sur les thèmes prévus par la négociation qui s’engage et, la date de cette remise respectivement que :
La négociation en matière d’égalité professionnelle, s’enclenchera trois mois avant le terme du délai de 4 ans (quatre ans) suivant la clôture des précédentes négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
A ce titre, dans ce même délai de trois mois, avant le terme du délai de 4 ans (quatre ans) suivant la clôture des précédentes négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et, au cours de la première semaine de ce même délai de trois mois, se tiendra une Réunion 0 (réunion zéro), lors de laquelle l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise seront convoquées et, au cours de laquelle :
Seront remis les documents préparatoires nécessaires à cette négociation à savoir :
d’une part, les données supplétives visées par l’article L 2312-36 du Code du Travail relatives au contenu de la future base de données économiques et sociales et, plus particulièrement celles visées par le 2° dudit article, permettant d’émettre un diagnostic et de dresser une analyse respective des femmes et des hommes dans l’entreprise par catégorie professionnelle en matière :
-d'embauche, de formation;
- de promotion professionnelle,
- de qualification ;
-de classification ;
-de conditions de travail ;
-de sécurité et de santé au travail ;
-de rémunération effective ;
-d'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle ;
-d'analyse des écarts de salaires et de déroulement de carrière en fonction de l'âge, de la qualification et de l'ancienneté ;
-d’évolution des taux de promotion respectifs des femmes et des hommes par métiers dans l’entreprise, comme s’agissant encore,
- de la part des femmes et des hommes dans le conseil d’administration,
Et d’autre part, une analyse des données chiffrées résultant :
- Des mesures prises au cours des années écoulées en vue d’assurer l’égalité professionnelle,
- Du bilan des actions des années écoulées,
- De l’évaluation du niveau de réalisation des objectifs de l’accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et couvrant la période écoulée,
- De l’explication des actions prévues et, non réalisées toujours au titre du même accord portant sur l’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes couvrant la période écoulée.
Seront déterminées également au cours de cette réunion 0 (réunion zéro) les dates de réunions ultérieures, au moins deux, devant se tenir respectivement :
Pour la première, dans la deuxième quinzaine du 1er mois, du délai de trois mois précédent le terme du délai de 4 ans (quatre ans) suivant la clôture des précédentes négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,
Pour la deuxième, dans le deuxième mois du délai de trois mois précédent le terme du délai de 4 ans (quatre ans) suivant la clôture des précédentes négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération,
Pour l’éventuelle troisième et dernière réunion, dans le dernier mois du délai de trois mois précédent le terme du délai de 4 ans (quatre ans) suivant la clôture des précédentes négociations en matière d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunérations.
Les lieux des réunions correspondantes, seront fixés au sein de l’établissement de Saint-Brévin de la SAS MAUGIN,
Ensuite, concernant d’autre part, les modalités selon lesquelles sont suivis les présents engagements des parties, il est précisé qu’une commission de suivi composée :
De deux membres du personnel et,
De deux membres de la Direction,
Sera invitée à la Réunion 0 (zéro) ci-dessus évoquée et, sera ensuite tenue informée des réunions de négociation ci-dessus listées à savoir, première, deuxième et éventuelle troisième réunion de négociation.
Article 4. Entrée en vigueur du présent accord.
Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er Avril 2018.
Article 5. Dénonciation - Révision.
5.1 Dénonciation.
Les parties signataires du présent accord et/ou y ayant adhéré pourront le dénoncer en application des articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, dans les formes desdits articles et, en respectant un délai de préavis de trois mois.
5.2 Révision.
A la demande d’une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par l’article L 2261-7-1 du Code du Travail.
Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.
L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord, se substituera de plein droit aux stipulations de l'accord qu’il modifie selon l’article L 2261-8 du Code du Travail.
Article 6. Communication de l’accord.
Le texte du présent accord une fois signé, sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise en application de l’article L 2332-12 du Code du Travail en sa version antérieure à la loi Travail du 8 Aout 2016.
Il fera l’objet de la publicité prévue aux articles L 2231-6 et suivants du Code du Travail, au terme du délai d’opposition.
Article 7. Publicité.
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support sur papier signée des parties et, une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et, de l’Emploi des Pays de Loire et, en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint Nazaire.
Article 8. Dispositions finales.
Fait en six exemplaires originaux dont un pour chacune des parties.
A Saint Brévin les pins, le 22 juin 2018
Pour la SAS MAUGIN
SAS GROUPE MAUGIN DEVELOPPEMENT
Monsieur xxxxxxx
Pour l’organisation syndicale CFDT
Monsieur xxxxxxxxx
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