Accord d'entreprise "Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 1er avril 2010 à l'UES Carlton" chez SNC CARLTON DANUBE CANNES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SNC CARLTON DANUBE CANNES et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT le 2019-06-17 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO et CGT

Numero : T00619002381
Date de signature : 2019-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : SNC CARLTON DANUBE CANNES
Etablissement : 33275987700019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail Accord d'entreprise visant à étendre l'avenant conclu en date du 1er août 2001 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord visant à étendre l'accord conclu en date du 3 novembre 2014 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'avenant conclu en date du 28 mai 2014 à l'UES Carlton (2019-06-17) Accord d'entreprise visant à étendre l'accord conclu en date du 3 mai 1995 à l'UES Carlton (2019-06-17) Avenant à l'accord d'entreprise relatif à la durée, temps de travail et à la rémunération du 23 juillet 1990 (2019-06-17) Convention d'Entreprise (2023-01-04)

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-17

ACCORD D’ENTREPRISE VISANT A ÉTENDRE L’ACCORD CONCLU EN DATE DU 1er AVRIL 2014 A L’UES CARLTON

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Unité Economique et Sociale composée des deux sociétés suivantes :

SOCIETE CARLTON DANUBE CANNES

Société par Actions Simplifiée au capital de 8 000 €

dont le siège social est situé à 06400 CANNES - 58 bd de La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° 332 759 877

SOCIETE CARLTON BEACH CLUB

Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 €

dont le siège social est situé à 06400 CANNES - 58 bd de La Croisette

Immatriculée au R.C.S. de Cannes, sous le N° 834 220 485

Représentée par M………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l'effet des présentes.

Ci-après désignée « l’entreprise »

D'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

LE SYNDICAT C.G.T.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………….., dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.G.T. - F.O.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………….., dûment habilité à l'effet des présentes,

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C.,

Représenté par son Délégué Syndical d'Entreprise,

M………….., dûment habilité à l'effet des présentes,

D'autre part,

Après avoir rappelé ce qui suit en préambule :

La société CARLTON DANUBE CANNES assurait jusqu’au 31 décembre 2017, outre l’exploitation de l’Hôtel Carlton à Cannes, l’exploitation de la plage de l’hôtel à travers un contrat de Délégation de Service Public Balnéaire.

La commune de Cannes a procédé courant 2017 à un appel d’offre pour renouveler la concession de la plage en imposant que la gestion de la plage soit désormais confiée à une entité juridiquement distincte de celle exploitant l’hôtel.

La société Carlton Beach Club SAS a été constituée à cet effet le 26 décembre 2017 et gère l’exploitation de la plage depuis le 1er janvier 2018.

La délégation de service public conclu entre la Ville de Cannes et la société Carlton Beach Club SAS qui permet l’exploitation de la plage se terminera le 31 décembre 2029.

Il en a résulté le transfert d’une entité économique autonome de la société CARLTON DANUBE CANNES dont l’activité est poursuivie par la société Carlton Beach Club SAS et le transfert du personnel affecté à la Plage en application de l’article L 1224-1 du code du travail.

Il en a également résulté la reconnaissance d’une UES entre ces deux sociétés par accord collectif conclu en date du 5 avril 2018 et déposé à la Direccte et au Conseil des Prud’hommes de Cannes en date du 19 avril 2018.

En application de l’article 11 de cet accord il a été convenu que, dans la perspective d’harmoniser le statut collectif applicable à l’ensemble des salariés de l’UES, les signataires étendraient le champ d’application de tous les accords collectifs applicables à la société CARLTON DANUBE CANNES au jour du transfert.

C’est dans ce cadre qu’il a été arrêté et convenu le présent

accord collectif d’entreprise

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet d’étendre à l’ensemble des sociétés constituant l’UES, le champ d’application de l’accord collectif d’entreprise signé en date du 1er avril 2014 relatif à la création du comité de groupe Danube France conclu à l’origine par la seule société CARLTON DANUBE CANNES.

Par application du présent accord, le contenu de l’accord collectif visé à l’alinéa précédent s’applique désormais aux salariés définis dans l’accord d’origine, qu’ils soient salariés de la société CARLTON DANUBE CANNES ou de la SOCIETE CARLTON BEACH CLUB.

Article 2 : Prise d’effet et durée

Le présent accord a pris effet à la date du 4 juillet 2019.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 3 : Révision

Toute personne habilitée par les dispositions légales à demander la révision de tout ou partie du présent accord pourra le faire selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de deux mois suivant la réception de cette lettre, une négociation est ouverte en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ;

  • les dispositions de l’accord portant révision, se substituent de plein droit à celles de l’accord d’origine qu’elles modifient et sont opposables à l’ensemble des signataires liés par l’accord, soit à la date qui a été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suit son dépôt.

Article 4 – Dénonciation

La dénonciation du présent accord par l’une ou l’autre des parties signataires, ne peut être que totale au regard du principe d’indivisibilité retenue par les signataires.

En cas de dénonciation par l’une des parties signataires, le délai de préavis est fixé à trois mois.

Conformément à l’article L 2261-10 du code du travail, en cas de dénonciation de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l’alinéa précédent.

Conformément à l’article L 2261-11 du code du travail, lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur du présent accord entre les autres parties signataires. Dans ce cas, les dispositions de l’accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis visé à l’alinéa 2 du présent article.

Article 5 - Conditions de suivi

En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les signataires, au titre des modalités de suivi de l’accord, conviennent d’un rendez-vous biennal au cours du mois de la date anniversaire de la prise d’effet du présent accord, pour faire un bilan de sa mise en œuvre.

Une commission de suivi de l’accord constituée de deux représentants de l’entreprise et d’un délégué syndical par organisation syndicale signataire est spécialement créée pour assurer le suivi des objectifs et des conditions d’application de l’accord et le cas échéant la proposition d’éventuelles améliorations ou adaptations.

La commission se réunit une fois par an afin d’exercer les missions qui lui sont confiées au titre du présent accord.

Article 6 : Publicité

Le présent accord est déposé en 2 exemplaires auprès de Monsieur le Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle de l’Unité Territoriale des Alpes Maritimes (DIRECCTE PACA) :

  • un exemplaire complet sur support papier signé et un exemplaire sur support électronique ;

  • Un exemplaire sur support électronique ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires en application de l’article 2 du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017 pour diffusion dans la base de données en ligne.

Seront également déposés :

  • copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature ;

  • une copie du PV des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;

  • un bordereau de dépôt pour les conventions et accords d’entreprise.

Un exemplaire de l’accord sera également déposé au Conseil de Prud'hommes de Cannes.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Cannes, le

En six exemplaires originaux

Pour l’unite economique et sociale Carlton

M…………..

POUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES

LE SYNDICAT C.G.T. :

M…………..

LE SYNDICAT C.G.T. - F.O. :

M…………..

LE SYNDICAT C.F.E. - C.G.C. :

M…………..

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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