Accord d'entreprise "Accord portant sur l'égalité professionnelle entre les femmes & les hommes" chez GMM (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GMM et les représentants des salariés le 2021-10-04 est le résultat de la négociation sur divers points, la qualité de vie au travail et l'équilibre pro perso, l'égalité professionnelle, la diversité au travail et la non discrimination au travail, l'égalité salariale hommes femmes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T06122002291
Date de signature : 2021-10-04
Nature : Accord
Raison sociale : GMM
Etablissement : 33277645900015 Siège
Égalité HF : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur les thèmes suivants
Conditions du dispositif égalité HF pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-04
Accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes & les hommes
(Articles L.2242-1 et suivants du Code du travail et R.2242-2 et suivants du code du travail)
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société GMM SAS,
Société Anonyme Simplifiée au capital social de 880 020 €.
Dont le siège social est à sis ZI Les Boulaies D923 – Mâle 61260 VAL-AU-PERCHE
Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro B 332 776 459,
Représentée par Notre Président Directeur Général;
d'une part,
ET
Les membres titulaires du Comité Economique et Social,
Représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Economique et Social lors des dernières élections professionnelles de Décembre 2019.
d'autre part,
PRÉAMBULE
Le présent accord est conclu en vue de continuer à promouvoir l’Egalité Professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’entreprise.
Par ailleurs, il est rappelé que l’article L.2242-9 du code du Travail fait obligation aux entreprises de cinquante salariés et plus d’être couvertes par un accord collectif portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, tel que prévu par l’article L.2242-8, ou, à défaut, par les objectifs et les mesures constituant le plan d’action visé au même article.
En outre, l’article R.2242-2 du code du Travail précise le contenu que doit au minimum comporter l’accord collectif relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes pour exonérer l’entreprise du versement de la pénalité financière résultant de l’article L.2242-9 du même code.
Compte tenu de ce qui précède, il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel cadres et non cadres.
Article 2 – Mesures permettant d’atteindre les objectifs d’égalité professionnelle
Conformément à l’article R.2242-2 du code du Travail, 4 domaines d’action ont été retenus pour promouvoir l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise.
Rémunération effective
Embauche
Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Prévention et action contre les agissements sexistes
Article 2-1 – Rémunération effective
Pour ce domaine d’action, il est décidé de retenir, conformément à l’article R.2242-2 du code du travail, 1 objectif de progression, ainsi qu’une action permettant d’atteindre cet objectif et un indicateur chiffré permettant d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif poursuivi.
En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Objectif de progression
En matière de rémunération effective, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Garantir un niveau de rémunération équivalent entre les femmes et les hommes, fondé uniquement sur le niveau de formation, d’expériences et de compétences requis pour le poste.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Suivre et analyser les indicateurs de comparaison de rémunération suivants :
Evolution salariale des femmes et des hommes par catégorie et par genre
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Moyenne des augmentations par catégorie et par genre
Article 2-2 – Embauche
Objectif de progression
En matière d’embauche, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Intégration de femmes par le biais du prestataire sur les différents secteurs
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
Suivre et analyser les indicateurs des effectifs intérimaires
Evolution des effectifs par secteur mensuel
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Effectif intérimaire selon les genres (comparatif N & N-1)
Article 2-3– Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale
Objectif de progression
En matière d’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale, l’entreprise se fixe l’objectif de progression suivant :
Améliorer les conditions de retour des salariés dans l’entreprise à l’issue des congés familiaux.
Action
Pour favoriser l’atteinte de cet objectif, l’entreprise mettra en œuvre l’action suivante :
L’entreprise s’engage à ce que le congé maternité, paternité, d’adoption ou parental du/ de la salarié (e) ne puisse pas constituer un frein à l’évolution de carrière.
Entretien professionnel au retour du congé familial pour faire un point sur l’évolution de carrière, des besoins en formation et l’organisation du temps de travail.
Indicateur chiffré
Afin d’apprécier l’efficacité de l’action au regard de l’objectif fixé, l’entreprise retient l’indicateur chiffré suivant :
Durée du congés pris dans le cadre de la maternité, paternité, d’adoption ou congé parental.
Réalisation de l’entretien à la suite de ce congé.
Article 2-4 – Prévention et action contre les agissements sexistes
Les femmes et les hommes peuvent être confrontés sur leur lieu de travail à des violences sexistes ou sexuelles. GMM, au titre de son obligation légale de sécurité (Article L 4121-1 du Code Du Travail), lutte de manière volontariste contre toutes violences sexistes et sexuelles.
Un référent est identifié parmi le personnel de l’entreprise : Monsieur GIRARD Francis.
GMM s’engage à réagir rapidement si elle a connaissance de cas réels ou soupçonnés de violences.
Article 3 – Index sur l’égalité hommes femmes
L’entreprise a établi et a publié l’index sur l’égalité Hommes Femmes dans les délais en vigueur au 28/02/2021. Cet index mesure les indicateurs requis. Le résultat de l’index est « non calculable ».
Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans. Il entrera en vigueur le 1er Novembre 2021 et cessera, par conséquent, de s’appliquer le 31 Octobre 2024.
Article 5 – Révision
Le présent accord pourra être révisé à la date d’anniversaire de sa conclusion. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandé avec accusé de réception adressée aux autres parties. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans les trois mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
ARTICLE 6 – Information des salariés
Le personnel est informé du présent accord par voie d’affichage.
Fait à en 5 exemplaires (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires, dont une version électronique pour les formalités de dépôt),
Fait le 4 Octobre 2021 à VAL-AU-PERCHE
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Pour les membres titulaires du Comité d‘Entreprise représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, |
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Membres titulaires du CE
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