Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP" chez HAULOTTE GROUP
Cet avenant signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT le 2020-07-22 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT
Numero : T04220003408
Date de signature : 2020-07-22
Nature : Avenant
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500014
Droit syndical : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés
ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE L'HORME DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2018-01-31)
AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2020-07-22)
ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2022-12-07)
ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2022-12-07)
Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-22
AVENANT A l’Accord relatif à LA MISE en place du comité social et économique, a la modernisation du dialogue social et AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE
la societe HAULOTTE GROUP SA
Entre :
La société HAULOTTE GROUP SA, représentée par XXX, en sa qualité de XXX,
d'une part,
et :
L’organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de délégué syndical central,
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
L’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise a réformé en profondeur les dispositions légales relatives aux instances représentatives du personnel en mettant en place une instance unique de représentation du personnel, le Comité Social et Economique (CSE).
Souhaitant profiter des aménagements rendus possible par les ordonnances, la Direction d’Haulotte Group SA et les partenaires sociaux, se sont rapprochées au cours du mois d’octobre 2018 afin de préparer la mise en place des CSE d’établissement et du CSE Central.
Lors de ces échanges, les parties, convaincues que la qualité du dialogue social dépend tant des relations avec les instances représentatives du personnel que celle avec les représentants des organisations syndicales, l’équilibre de ces deux représentations formant un tout indissociable, ont convenu de ne pas circonscrire leurs discussions à la seule mise en place de la nouvelle instance représentative, mais de traiter également le dispositif de droit syndical.
A l’issu de ces échanges, les parties se sont entendues et ont formalisé leur discussions au sein de l’ « accord relatif à la mise en place du comité social et économique, à la modernisation du dialogue social et au droit syndical au sein de la société Haulotte Group SA » en date du 30 octobre 2018.
Au cours du mois de septembre 2020, interviendra le déménagement du siège social de la société Haulotte Group SA.
Soucieuses de permettre à ce nouvel établissement de disposer immédiatement d’une représentation élue du personnel, sans attendre le terme du cycle électoral, mais aussi d’intégrer ce nouvel établissement au sein de la représentation du personnel de l’Entreprise, les parties ont convenu de réviser l’accord relatif à la mise en place du comité social et économique, à la modernisation du dialogue social et au droit syndical au sein de la société Haulotte Group SA, daté du 30 octobre 2018.
Forts de la tradition de dialogue social au sein de l’Entreprise et des pratiques en vigueur, les parties ont jugé que les dispositions relatives au dialogue social et au droit syndical étaient efficaces et n’avaient pas lieu d’être amendées.
CECI EXPOSE, LES PARTIES SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :
Article 1 :
L’accord du 30 octobre 2018 susvisé est ainsi modifié :
L’article 3 du Chapitre 1 « Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central » est modifié comme suit :
Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des cinq établissements suivants :
Siège Social dit « H3 », correspondant au site situé Rue Emile Zola, 42420 LORETTE
L’Horme, correspondant au site situé ZI La Péronnière – BP9 – 42152 L’HORME
Lorette, correspondant au site situé, 5 RUE Serve Bourdon – 42420 LORETTE
Creusot, correspondant au site situé ZA Harfleur – BP27 – 71200 LE CREUSOT
Reims, correspondant au site situé 108 rue de Courcelles – 51100 REIMS
Il est ainsi constitué cinq CSE d'établissement.
Le nombre de représentants au sein de chaque CSE d’établissement et le nombre de sièges attribué dans chaque collège seront fixés dans le protocole préélectoral qui sera conclu en local en fonction des effectifs de chaque établissement conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.
Les parties rappellent toutefois que conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail, il sera possible dans le cadre du protocole préélectoral de réduire le nombre de sièges à condition que le volume global des heures de délégation soit au moins égal à celui résultant des dispositions du Code du travail (R.2314-1 du code du travail).
Des élections professionnelles seront organisées au sein du nouvel établissement dit « H3 », à l’initiative de la Direction, dès le déménagement effectué, sous réserve de l’adoption de mesures règlementaires d’urgence liées à l’épidémies de Covid-19 s’y opposant.
Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.
La désignation des membres du CSE central interviendra dans chaque CSE d’établissement lors de la première réunion de constitution.
Le CSE du nouvel établissement dit « H3 » procédera à la désignation de ses représentants au CSE central lors de la première réunion suivant sa constitution.
Les CSE de L’Horme et de Lorette procèderont à la désignation de ses représentants au CSE central, pour ses sièges devenus vacants suite au déménagement de certains collaborateurs de ces établissements sur H3, lors de la première réunion suivant les élections partielles.
Le nombre de membres au CSE central est fixé selon la répartition suivante :
2 titulaires et 2 suppléants pour chaque établissement distinct.
Les établissements comptant un nombre de cadres supérieurs à 25 pourront également désigner un titulaire et un suppléant supplémentaire au CSE central qui représenteront les cadres de l’entreprise.
Les titulaires au CSE central ne peuvent être choisis que parmi les titulaires des CSE d’établissement.
Les membres suppléants du CSE Central ont vocation à remplacer les membres titulaires qui, pour une raison ou une autre, cessent temporairement ou définitivement leurs fonctions.
L’article 4 du Chapitre 1 « Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE Central » est modifié comme suit :
Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres des CSE d’établissement est fixé à quatre ans.
Les établissements de L’Horme, Lorette, Reims et Le Creusot ont élu leurs CSE d’établissement le 21 février 2019.
Il est convenu que le siège Social dit « H3 » procédera à l’élection de son CSE d’établissement, à l’initiative de la Direction, dès le déménagement effectué, sous réserve de l’adoption de mesures règlementaires d’urgence liées à l’épidémies de Covid-19 s’y opposant.
Par exception, afin de faire coïncider la date de renouvellement de l’ensemble des CSE d’établissement, les parties conviennent que la durée du premier mandat des membres du CSE de l’établissement Siège Social dit « H3 » est réduite conformément à l’article L.2314-34 du Code du travail.
Ainsi, il est convenu que lesdits mandats prendront fin le 20 février 2023.
L’élection du CSE Central a lieu après l’élection des membres des CSE d’établissement selon les modalités définies dans l’article 3 du Chapitre 1 du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres du CSE central est fixé à quatre ans.
La perte du mandat au sein d’un CSE d’établissement entraine la cessation automatique des fonctions au CSE Central.
L’article 5-6 du Chapitre 1 « Budgets des CSE d’établissement » est modifié comme suit :
L’entreprise verse à chaque CSE un budget de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’ensemble des personnels de l’établissement.
La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute de l’année en cours. La subvention est calculée sur la masse du trimestre de l’année en cours et versée à la fin de cette période.
Pour son calcul, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du Code du travail).
Pour la gestion des activités sociales et culturelles, il est alloué un budget dont le montant annuel est égal à 1, 348 % de la masse salariale. La détermination du montant global de ce budget est effectuée au niveau de l'entreprise et répartie entre les CSE d'établissement au prorata de la masse salariale des établissements.
La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement. Le versement s’effectue selon les mêmes modalités.
L’article 6.2 du Chapitre 1 « Nombre de membres des CSSCT » est modifié comme suit :
Pour les établissements d’au moins 150 salariés, la CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Pour les établissements de disposant d’un effectif de moins de 150 salariés, il est maintenu, à titre exceptionnel et dérogatoire, une CSSCT. Celle-ci est composée de 3 membres représentants du personnel.
La CSSCT centrale est comprend 5 membres (1 représentant de chaque site) dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.
Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.
Les membres de la CSSCT centrale sont désignés par le CSE central parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE central.
En cas de vacance définitive de l’un des membres de la CSSCT ou de la CSSCT Centrale, il est procédé à une nouvelle désignation, selon les dispositions décrites ci-dessus.
Le secrétaire adjoint du CSE central étant en charge des attributions du CSE central en matière de santé, sécurité et de conditions de travail, il est de droit membre de la CSSCT centrale.
L’article 7.1 du Chapitre 1 « Commission de l'égalité professionnelle » est modifié comme suit :
La commission de l'égalité professionnelle est chargée de préparer les délibérations du comité prévues au 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, relatives à la consultation récurrente sur la politique sociale de l’entreprise, dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
La commission est composée de 5 membres (1 représentant de chaque site), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires. Les délégués syndicaux centraux sont invités aux réunions de la commission.
En cas de vacance définitive de l’un des membres, il est procédé à une nouvelle désignation, selon les dispositions décrites ci-dessus.
La commission se réunit 1 fois par an.
L’article 7.2 du Chapitre 1 « Commission GPEC & Formation » est modifié comme suit :
La commission GPEC est chargée d’examiner les enjeux en matière de gestion prévisionnelle des emplois et compétences en lien avec les orientations stratégiques de l’entreprise.
Elle prépare la consultation du CSE central sur la politique sociale et formule un avis motivé sur le plan de formation et la politique d’apprentissage.
La commission est composée de 6 membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
En cas de vacance définitive de l’un des membres, il est procédé à une nouvelle désignation, selon les dispositions décrites ci-dessus.
La commission se réunit 1 fois par an.
L’article 7.3 du Chapitre 1 « Commission Mutuelle » est modifié comme suit :
La commission Mutuelle est chargée d’analyser les comptes du régime et de proposer des actions correctives si nécessaire.
La commission est composée de 5 membres (1 représentant de chaque établissement), désignés par le CSE parmi ses membres titulaires.
En cas de vacance définitive de l’un des membres, il est procédé à une nouvelle désignation, selon les dispositions décrites ci-dessus.
La commission se réunit une fois par an.
L’article 3 du Chapitre 3 « Durée, entrée en vigueur et révision » est modifié comme suit :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour du cycle électoral en cours.
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la Loire de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Article 2 :
Les autres dispositions de l’accord du 30 octobre 2018 susvisé ne font l’objet d’aucune modification.
Article 3 :
Durée et entrée en vigueur
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Formalités de dépôt et de publicité
Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,
un exemplaire, sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente via la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr,
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.
Le présent avenant sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Lorette
Le 22 juillet 2020
en 5 exemplaires originaux.
Pour la Société, Pour la CFDT
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