Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA" chez HAULOTTE GROUP (Siège)

Cet accord signé entre la direction de HAULOTTE GROUP et le syndicat CFDT le 2022-12-07 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04222006870
Date de signature : 2022-12-07
Nature : Accord
Raison sociale : HAULOTTE GROUP
Etablissement : 33282248500063 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés ACCORD RELATIF A LA PROROGATION DES MANDATS AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE L'HORME DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2018-01-31) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2020-07-22) AVENANT A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP (2020-07-22) ACCORD RELATIF A LA COMPOSITION, AUX ATTRIBUTIONS ET MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA (2022-12-07)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-07

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU FONCTIONNEMENT DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE, A LA MODERNISATION DU DIALOGUE SOCIAL ET AU DROIT SYNDICAL AU SEIN DE LA SOCIETE HAULOTTE GROUP SA

ENTRE :

La Société HAULOTTE GROUP SA, immatriculée au R.C.S. de Saint Etienne sous le numéro 332 822 485 dont le siège social est situé Rue Émile Zola, 42420 LORETTE, représentée par XXX, agissant en qualité de Secrétaire Général du Groupe Haulotte Group,

Après désignée l’Entreprise,

D’une part,

ET :

L'organisation syndicale CFDT, représentée par XXX, agissant en qualité de Délégué Syndical Central de la Société HAULOTTE GROUP SA,

D’autre part.

Sommaire

Article 1 : Champ d’application

CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 2 : Objet

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central et Ordre des consultations

Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 7 : Autres commissions

Article 8 : Formation des représentants du personnel

CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL

Article 9 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux

Article 10 : Les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives au niveau central et à leurs représentants

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Préambule

À la suite de l’ordonnance n° 2017-1386 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise, le Comité Social et Économique (CSE) a été mis en place au sein de la Société Haulotte Group SA, pour la première fois, lors des élections professionnelles qui ont eu lieu au mois de février 2019.

La Direction et les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise ont alors négocié la configuration de cette nouvelle instance représentative.

Fortes d’une tradition de dialogue, elles rappellent les nombreux accords négociés et signés au sein de l’entreprise et rappellent leur engagement à l’excellent niveau des échanges aux sein des différentes instances et l’impact positif qu’ils ont eu sur le climat social et humain de l’entreprise.

Les parties avaient alors souhaité privilégier une organisation lisible et de nature à favoriser des échanges constructifs, tout en assurant une représentation proche des préoccupations des salariés. Elles avaient également convenu des conditions et garanties d’exercice du droit syndical dans l’entreprise.

Elles partagent également la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation élue du personnel proche des préoccupations et des priorités des salariés d’Haulotte Group SA, partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise et dotée de ressources adéquates pour un fonctionnement efficace.

A l’occasion du renouvellement des CSE au sein des établissements de l’entreprise, les parties ont entendu confirmer les modalités d’organisation de la représentation du personnel dans l’entreprise(Chapitre I), tout en rappelant l’importance et le rôle des organisations syndicales (Chapitre II).

Les parties se sont attachées à organiser la représentation élue du personnel au sein de l’entreprise en tenant compte :

  • de la répartition des effectifs sur chaque site,

  • de la nécessité de disposer d’une représentation du personnel rassemblée et compétente, associée aux enjeux de l’Entreprise.

À cet effet, elles ont convenu des dispositions suivantes.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique au sein de la société HAULOTTE GROUP SA.


CHAPITRE I : FONCTIONNEMENT DES COMITES SOCIAUX ET ECONOMIQUES D’ETABLISSEMENT ET DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL

Article 2 : Objet

Le présent chapitre a pour objet de fixer les conditions de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central, et notamment :

  • Le périmètre de mise en place des CSE d’établissement et du CSE central,

  • Les modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central,

  • Les modalités de mise en place et de fonctionnement des commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT), ainsi que des autres commissions.

  • Le rythme et les modalités des informations et consultations récurrentes

Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place des CSE d’établissement et du CSE central

  • Un CSE d'établissement est mis en place au sein de chacun des cinq établissements suivants :

  • Siège Social dit « H3 », correspondant au site situé Rue Emile Zola, 42420 LORETTE

  • L’Horme, correspondant au site situé ZI La Péronnière – BP9 – 42152 L’HORME

  • Lorette, correspondant au site situé, 5 RUE Serve Bourdon – 42420 LORETTE

  • Le Creusot, correspondant au site situé ZA Harfleur – BP27 – 71200 LE CREUSOT

  • Reims, correspondant au site situé 108 rue de Courcelles – 51100 REIMS

 

Il est ainsi constitué cinq CSE d'établissement.

Le nombre de représentants au sein de chaque CSE d’établissement et le nombre de sièges attribué dans chaque collège seront fixés dans le protocole préélectoral qui sera conclu en local en fonction des effectifs de chaque établissement conformément aux dispositions de l’article R.2314-1 du Code du travail.

Les parties rappellent toutefois que conformément aux dispositions de l’article L.2314-7 du Code du travail, il sera possible dans le cadre du protocole préélectoral de réduire le nombre de sièges à condition que le volume global des heures de délégation soit au moins égal à celui résultant des dispositions du Code du travail (R.2314-1 du code du travail).

  • Un CSE central d'entreprise est constitué au niveau de l’entreprise.

La désignation des membres du CSE central interviendra dans chaque CSE d’établissement lors de la première réunion de constitution.

Le nombre de membres au CSE central est fixé selon la répartition suivante :

  • 2 titulaires et 2 suppléants pour chaque établissement distinct.

  • Les établissements comptant un nombre de cadres supérieurs à 25 pourront également désigner un titulaire et un suppléant supplémentaire au CSE central qui représenteront les cadres de l’entreprise.

Les titulaires au CSE central ne peuvent être choisis que parmi les titulaires des CSE d’établissement.

Article 4 : Durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central

Conformément aux dispositions légales, la durée des mandats des membres des CSE d’établissement et du CSE central est fixée à quatre ans.

L'élection du CSE central a lieu après l'élection générale des membres des CSE d'établissement.

Article 5 : Modalités de fonctionnement des CSE d’établissement et du CSE central et Ordre des consultations

Le CSE d’établissement a pour objet d’assurer une expression collective des salariés dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique de l’établissement au sein duquel il est constitué, à l’organisation et aux conditions de travail, notamment au regard des conséquences environnementales de ces décisions ; il est consulté sur les projets décidés au sein de ce seul établissement, ainsi que sur les mesures d'adaptation des décisions arrêtées au niveau de l'entreprise spécifiques à l'établissement et qui relèvent de la compétence du chef de cet établissement.

Le CSE central d'entreprise exerce les attributions prévues par le code du travail qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d’établissement.

Par dérogation, conformément aux dispositions de l'article L.2316-22 du Code du travail, les parties conviennent que, lorsqu'il y aura lieu de consulter à la fois le CSE central et un ou plusieurs CSE d'établissement :

  • le CSE central rend son avis en premier,

  • le ou les CSE d’établissement rende(nt) leur(s) avis après le CSE central, et avant l’expiration du délai de procédure prévu par l’article R.2312-6 du Code du travail,

  • l’avis du CSE central est rendu et transmis aux CSE d’établissement concernés au moins 7 jours calendaires avant l’expiration du délai de procédure applicable. A défaut, l'avis du CSE central est réputé négatif.

Les dispositions du présent articles s’appliquent sous réserve des règles légales spéciales éventuellement prévues (ex. : article L.1233-36 du Code du travail).

Article 5.1 : Nombre, fréquence et lieu des réunions

Le nombre de réunions annuelles ordinaires des CSE d’établissement est fixé à 11.

Compte tenu de l’absence d’un grand nombre de représentants du personnel et/ou de représentants de la direction, sauf problème particulier, les CSE ne se réuniront pas au mois d’août. 

Pour les établissements de plus de 50 salariés, au moins quatre réunions des CSE porteront, annuellement, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. Dans ce cadre, il sera organisé une réunion par trimestre portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, sécurité et conditions de travail. En outre, dans les établissements ne disposant pas d’une CSSCT, les missions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail normalement dévolues à la CSSCT seront assurées par les membres du CSE dans le cadre des réunions ordinaires.

Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent. Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.

Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.

En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE d’établissement, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.

Les représentants syndicaux au CSE d’établissement assistent respectivement aux séances du CSE d’établissement et aux séances au CSE central avec voix consultative.

Chaque CSE d’établissement désignera parmi ses membres titulaires, un secrétaire et secrétaire adjoint ainsi qu’un trésorier et trésorier adjoint éventuel.

Article 5.2 : Modalités de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés

Les membres du CSE d’établissement et du CSE central sont convoqués par le Président ou son représentant par courrier électronique avec accusé de réception, auquel sont joints l’ordre du jour et les documents afférents, lorsque ces derniers n’ont pas été mis à la disposition des membres du comité sur la base de données économiques et sociales.

L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.

Par ailleurs, l'ordre du jour des réunions des CSE d’établissement est communiqué pour information, dans le même délai, par le Président à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ainsi qu'à l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale.

L'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.

Les modalités de fonctionnement de chaque comité sont précisées dans un règlement intérieur adopté par le comité. Les clauses du règlement intérieur ne pourront en aucun cas contenir des dispositions contraires à celles du présent accord.

Article 5.3 : Accès et contenu de la base de données économiques et sociales (BDES)

La base de données économiques et sociales (BDES) permet la mise à la disposition des informations nécessaires aux trois consultations annuelles périodiques prévues à l’article 5.5. Ces informations sont mises à la disposition sur la BDES, au moins 8 jours calendaires avant la réunion.

La mise à disposition actualisée dans la BDES des informations contenues dans les rapports ou informations transmises de manière périodique au CSE central vaudra communication sous réserve de la mise à jour par la Direction des informations dans le respect des périodicités prévues par le Code du travail.

Il est rappelé que les membres du CSE ainsi que les représentants syndicaux auprès du CSE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDES revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur (L.2312-36 ; et R.2312-13 du code du travail).

Les membres du CSE central bénéficieront d’un accès plus large comprenant notamment des informations sociales et économiques relatives au périmètre Entreprise.

Les CSE d’établissement auront accès aux informations économiques et sociales concernant leurs périmètres respectifs.

Article 5.4 : Visioconférence

Les parties acceptent le principe de recourir à la visioconférence pour certains sujets sous réserve d’un commun accord préalable entre la direction et les secrétaires des CSE d’établissement ou du CSE central.

En cas de consultation, le dispositif technique mis en œuvre devra garantir l'identification des membres du comité et leur participation effective, en assurant la retransmission continue et simultanée du son et de l'image des délibérations.

Lorsque le comité doit procéder à un vote à bulletin secret, les modalités définies par voie règlementaire sont applicables.

Article 5.5 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes

Les consultations récurrentes suivantes sont effectuées exclusivement au niveau du CSE Central chaque année:

  • Les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,

  • La politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.

Article 5-6 : Budgets des CSE d’établissement

L’entreprise verse à chaque CSE un budget de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20% de la masse salariale de l’ensemble des personnels de l’établissement.

La subvention de fonctionnement est calculée en retenant comme assiette la masse salariale brute de l’année en cours. La subvention est calculée sur la masse du trimestre de l’année en cours et versée à la fin de cette période.

Pour son calcul, conformément aux dispositions légales, la masse salariale brute est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations sociales de sécurité sociale en application des dispositions de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée (article L.2315-61 du Code du travail).

Pour la gestion des activités sociales et culturelles, il est alloué un budget dont le montant annuel est égal à 1,348 % de la masse salariale. La détermination du montant global de ce budget est effectuée au niveau de l'entreprise et répartie entre les CSE d'établissement au prorata de la masse salariale des établissements.

La masse salariale prise en compte est la même que celle prise en compte pour le calcul de la subvention de fonctionnement. Le versement s’effectue selon les mêmes modalités.

Article 6 : Commissions santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)

Article 6.1 : Nombre et périmètre de mise en place des CSSCT

Une CSSCT est mise en place au sein de chacun des établissements visés à l’article 3 du présent accord comportant au moins 50 salariés.

Dans les établissements de moins de 50 salariés, les attributions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront assurées par les membres du CSE dans les réunions ordinaires. En effet, les parties conviennent que les élus du CSE étant au nombre de 2 titulaires maximum, le traitement de ces sujets dans le réunions ordinaires est plus adapté à l’organisation.

Article 6.2 : Nombre de membres des CSSCT

Pour les établissements d’au moins 150 salariés, la CSSCT est composée de 4 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Pour les établissements d’au moins 50 salariés et de moins de 150 salariés, la CSSCT est composée de 3 membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège, ou le cas échéant du troisième collège prévu à l'article L.2314-11 du Code du travail.

Les membres des CSSCT sont désignés par le CSE d’établissement concerné parmi ses membres, titulaires ou suppléants, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSE d’établissement.

Article 6.3 : Missions déléguées aux CSSCT et leurs modalités d'exercice

Les missions confiées aux CSSCT d’établissement sont les suivantes :

  • préparer les délibérations du CSE d’établissement dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE d’établissement visée à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus.

  • procéder à l'analyse des risques professionnels spécifiques à l’établissement et saisir le CSE d’établissement de toute initiative qu'elle estime utile,

  • formuler, à son initiative, et examiner, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de l’établissement,

  • réaliser dans l’établissement toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,

  • proposer des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail dans l’établissement.

En aucune manière, les CSSCT ne peuvent délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place des CSE d’établissement, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.

Article 6.4 : Modalités de fonctionnement des CSSCT

Les CSSCT sont présidées par les chefs d’établissement ou leurs représentants.

Les CSSCT se réunissent quatre fois par an, au moins 5 jours avant chacune des réunions des CSE d’établissement visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Des réunions exceptionnelles pourront également être organisées d’un commun accord entre le président les parties.

L'employeur ou le chef d’établissement peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires.

Le calendrier annuel des réunions des CSSCT est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission concernée un mois au moins avant la première réunion annuelle.

Le médecin du travail assiste avec voix consultative aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale. Il est invité par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions des CSSCT et de la CSSCT centrale.

Article 7 : Autres commissions

Il est convenu de la mise en place, limitativement, des commissions suivantes s’ajoutant aux CSSCT, ainsi qu’à la commission des marchés si le CSE dépasse les seuils fixés à l’article L.2315-44-1 du Code du travail1 :

  • Commission de l’égalité professionnelle ;

  • Commission GPEC ;

  • Commission Mutuelle.

Ces commissions centrales sont mises en place au sein du CSE central. Les modalités sont définies dans un accord relatif à la composition, aux attributions et modalités de fonctionnement du comité social et économique central au sein de la société Haulotte Group SA.

Article 8 : Formation des représentants du personnel

Conformément aux dispositions du Code du travail, les membres du CSE peuvent bénéficier d’une formation économique et d’une formation en santé, sécurité et conditions de travail.

Ces formations obéissent à des principes communs et doivent être dispensées par des organismes légalement habilités.

Le temps consacré aux formations prévues au bénéfice des membres du CSE est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du nombre d’heures de délégation.

Il est rappelé que le nombre de jours de congés de formation par an ne peut dépasser un nombre maximal fixé par arrêté ministériel en fonction de l’effectif de l’établissement.

Si plusieurs salariés demandent des congés de formation simultanément, la satisfaction accordée à certaines demandes peut être différée. L’employeur peut en effet refuser la demande de congé s’il estime que l’absence du salarié pourrait avoir des conséquences préjudiciables à la production et à la bonne marche de l’entreprise : il doit dans ce cas motiver son refus dans un délai de 8 jours à compter de la réception de la demande. Le congé est alors reporté dans la limite de 6 mois.

Article 8.1 : Formation économique

Cette formation est réservée aux membres titulaires du CSE élus pour la première fois.

Le financement de la formation (frais d’inscription et pédagogiques) est pris en charge sur la subvention de fonctionnement

Article 8.2 : Formation santé, sécurité et conditions de travail

Cette formation est ouverte à l’ensemble des membres de la délégation du personnel des CSE.

Il est toutefois convenu entre les parties que cette formation sera dispensée en priorité aux membres des CSSCT.

En fonction des demandes, un planning sera proposé et discuté avec le service formation.

Le financement de cette formation est à la charge de l’entreprise dans les proportions suivantes :

  • dépenses de formation à hauteur d’un montant qui ne peut dépasser par jour et par stagiaire l’équivalent de 36 fois le Smic Horaire,

  • frais de déplacement et de séjours conformément à la politique du Groupe (tarifs 2ème classe SNCF).

Ces frais ne s’imputent pas sur la participation au développement de la formation professionnelle continue.

CHAPITRE II : DIALOGUE SOCIAL ET DROIT SYNDICAL

Les parties souhaitent rappeler à titre préliminaire la place centrale et le rôle des Organisations Syndicales Représentatives qui conservent en tout état de cause le monopole des négociations au sein de l’Entreprise.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales signataires conviennent d’apporter aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Entreprise les moyens nécessaires pour l’exercice de leurs mandats, dans les conditions prévues par le présent chapitre.

Article 9 : Organisations syndicales représentatives et représentants syndicaux

Il est rappelé à titre préliminaire que conformément aux dispositions légales, les Organisations Syndicales Représentatives sont celles ayant obtenu plus de 10 % des suffrages exprimés lors du premier tour des élections professionnelles, sur le périmètre de l’entreprise ou celui des établissements la composant.

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau considéré peut désigner un délégué syndical par établissement et un délégué syndical central au niveau de l’entreprise conformément aux dispositions légales.

Les délégués syndicaux sont désignés en priorité parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des derniers élections au CSE, à titre personnel et dans leur collège, conformément aux dispositions légales.

Chaque Organisation Syndicale Représentative au niveau considéré pourra également désigner un représentant syndical au sein de chaque CSE d’établissement au sein du CSE central, dans les conditions légales. Il assite aux séances du comité considéré avec voix consultative.

Les parties signataires admettent le principe du vote électronique par l’intermédiaire d’un organisme extérieur choisi en concertation avec la Direction. Le recours au vote électronique et ses modalités font l’objet d’un accord d’entreprise spécifique signé en date du 19 octobre 2018 et de son avenant du 22 juillet 2020.

Article 10 : Les moyens alloués aux organisations syndicales représentatives au niveau central et à leurs représentants

Il est rappelé que les délégués syndicaux centraux peuvent se déplacer librement dans l’ensemble des établissements de la Société Haulotte Group, sous réserve de prévenir le Directeur des Ressources Humaines afin que les directions de sites concernées puissent être informées.

Pour leurs besoins de déplacements sur les autres sites de l’entreprise, la Direction mettra à la disposition des délégués syndicaux centraux un véhicule de service quand il est disponible.

La Société Haulotte Group prendra en charge les frais liés aux déplacements conformément à la politique de déplacement du Groupe dans la limite de 3 000 euros par an et par Organisation Syndicale Représentative, sur présentation de justificatifs.

Les Organisations Syndicales disposent au sein de chaque établissement d’un local syndical fermant à clé, équipé d’une armoire, d’un ordinateur connecté au réseau de l’entreprise et d’une imprimante accessible facilement.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 11 : Domaines non traités par l’accord

Toutes les questions qui ne sont pas traitées, réglées et encadrées par le présent accord relèvent des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles en vigueur.

Article 12 : Modalités de suivi - Revoyure

L'application du présent accord sera suivie par le CSE central.

Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.

Article 13 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter de son dépôt.

Il se substitue, à la date de son entrée en vigueur, à l’accord du 18 février 2019 relatif à la mise en place du Comité Social et Économique, à la modernisation du dialogue social et au droit syndical au sein de la Société Haulotte Group SA, ainsi qu’à son avenant du 22 juillet 2020.

Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • la procédure de révision pourra être engagée par la direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail,

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L.2222-6 du Code du travail, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, étant précisé qu’en principe, l’application de l’accord cessera alors au dernier jour du cycle électoral en cours.

Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Départementale de la Loire de la DREETS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Article 14 : Formalités de dépôt et de publicité

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :

  • un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire,

  • deux exemplaires, dont une version signée des parties et une version publiable et anonyme, seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,

  • un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saint-Etienne.

Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service du personnel.

Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Lorette,

Le 07 décembre 2022

En 3 exemplaires originaux

La Société,

XXX, Secrétaire général

L'organisation syndicale CFDT,

XXX, Délégué Syndical Central HAULOTTE GROUP SA


  1. Pour mémoire, la commission des marchés est devenue d’ordre public, depuis l’entrée en vigueur de la loi de ratification, pour les comités qui dépassent, pour au moins deux des trois critères, les seuils suivants :

    50 salariés à la clôture d'un exercice,

    3 100 000 euros de ressources annuelles,

    Montant total du bilan au moins égal à 1 550 000 euros.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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