Accord d'entreprise "Accord relatif au périmètre fonctionnement du CSE" chez CMI INDUSTRY - CMI MAINTENANCE EST (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMI INDUSTRY - CMI MAINTENANCE EST et le syndicat CFDT et CFTC le 2019-02-20 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations, l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T05719001322
Date de signature : 2019-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CMI MAINTENANCE EST
Etablissement : 33296233100051 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-20

accord relatif au périmètre de fonctionnement du CSE

ENTRE :

La Société XXXX, dont le siège social est situé XXXXX inscrite au Registre du commerce et des Sociétés de Thionville sous le numéro XXXX, représentée par M. XXXX agissant en qualité de Directeur, ci-après qualifiée « la société » ou « CMI »,

ci-après désigné « la Société »,

d’une part,

ET :

Les organisations syndicales définies ci-dessous :

  • Pour la CFTC, M. XXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;

  • Pour la CGT, M. XXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est ;

  • Pour la CFDT, M. XXXX, en qualité de délégué syndicale de CMI Maintenance Est;

ci-après désignées les « Syndicats »,

d’autre part

Ci-après désignées « Les Parties signataires ».

PREAMBULE

En application des articles L.2311-1 et suivants du code du travail, créés par l’Ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, les Instances représentatives du personnel fusionnent en un Comité Social et Economique (CSE), régulièrement mis en place au sein de la Société suite aux dernières élections professionnelles en date du 08/04/2015.

C’est dans ce contexte que les parties au présent accord ont souhaité se rencontrer pour déterminer ensemble les modalités de fonctionnement et préciser les attributions de ladite instance et de sa commission ainsi que réexaminer la pratique des consultations et des négociations dans le respect des dispositions légales issues de la Loi n° 2015-994 du 17 août 2015 (« Loi Rebsamen ») relative au dialogue social et à l’emploi, les Ordonnances dites « Macron » n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 et n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 et la Loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.

Les parties constatent que, conformément aux dispositions de l’article 9 VII de l’Ordonnance précitée, article modifié par l’Ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, les stipulations des accords d’entreprise au sujet des Délégués du Personnel (DP), du Comité d’entreprise (CE) ou du CHSCT cessent de produire effet à compter de la date du 1er tour des élections de la délégation du personnel au CSE, soit à la date envisagée du 25 mars 2019. De la même façon, les parties au présent accord conviennent que les usages et engagements unilatéraux portant sur les DP, le CE ou le CHSCT en vigueur au sein de la Société ont cessé de produire effet à compter de la même date.

Les dispositions du présent accord régiront donc l’ensemble des relations entre les membres du CSE et de sa commission, d’une part, et de la Direction, d’autre part.

Ceci ayant été précisé, il a été convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - LE COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE

1.1 - Durée des mandats du Comité Social et Economique (CSE)

La durée du mandat de la délégation du personnel au sein du CSE est fixée à 4 ans.

1.2 - Composition

1.2.1 – découpage des établissements

Il est rappelé que l’ensemble des sites XXXXX disposait jusqu’alors d’un comité d’entreprise commun composé de 7 sièges titulaires et 7 sièges suppléants.

Compte tenu de l’organisation particulière de l’entreprise et afin de garantir une gestion efficace et optimisée des sujets liés au CSE, il a été décidé de découper le périmètre conformément à la définition jurisprudentielle de la notion d’établissement distinct, en 3 établissements distincts disposant chacun d’un CSE d’établissement :

  • Un CSE d’établissement regroupant le site de Colmar dénommé « Région Alsace » ;

  • Un CSE d’établissement regroupant les sites de Geugnon, Corbas, Clermont-Ferrant, La Roche Blanche et Toulouse « Région Centre » ;

  • Un CSE d’établissement regroupant les sites de Beuvange sous St Michel / Thionville, de Belleville, de Commercy et de Pierrelatte « Région Lorraine » ;

A la suite des élections professionnelles, sera désigné un CSE Central, émanation des CSE d’établissement.

1.2.2 - Présidence et assistance

Chaque CSE d’établissement sera présidé par le Directeur de Région ou son représentant, le CSE central sera présidé par le Directeur Général.

L’employeur ou son représentant est éventuellement assisté de trois collaborateurs. En accord avec le CSE, le Président pourra être accompagné de tout responsable en charge d’un sujet inscrit à l’ordre du jour.

1.2.3 - Délégation du personnel du CSE

1.2.3.1 Le nombre de sièges est fixé par le protocole d’accord préélectoral conformément aux dispositions du code du travail en fonction de l’effectif de la société. Sous réserve de la négociation de l’accord pré-électoral, le nombre de sièges devrait être fixé à :

  • Pour la région Alsace, 5 titulaires et 5 suppléants,

  • Pour la région Centre, 8 titulaires et 8 suppléants,

  • Pour la région Lorraine, 11 titulaires et 11 suppléants.

Parmi ses membres titulaires, le CSE désigne les membres du bureau à savoir :

  • un secrétaire,

  • un secrétaire adjoint,

  • un trésorier,

Le suppléant assiste aux réunions en l'absence du titulaire. Il dispose alors d’une voix délibérative.

Les suppléants auront connaissance des dates de réunion, recevront les ordres du jour et documents d’information dans les mêmes conditions que les titulaires.

1.3 – CSE central

Le CSE central est une émanation des CSE d’établissements : suite aux élections professionnelles seront constitués des CSE d’établissements. Une fois constitués, les CSE d’établissements désigneront des titulaires au CSE central.

  • Membres du CSE central

Le CSE central de la Société est composé de 3 membres désignés par et parmi les membres élus du CSE. Les membres seront désignés parmi les membres titulaires siègent à la commission CSSCT.

En cas d’empêchement temporaire d’un membre du CSE central, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi ses membres élus au démarrage de la réunion de ce CSE.

En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre du CSE central, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE au démarrage de la réunion de ce CSE.

  • Attribution du CSE Central

Le CSE central est consulté sur :

  1. Les projets décidés au niveau de l'entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSE d'établissements ;

  2. Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l'entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;

  3. Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements : aménagement important, introduction de nouvelles technologies.

Il est aussi informé et consulté en matière économique et financière, ainsi que sur ce qui touche à la santé, la sécurité et les conditions de travail (SSCT).

ARTICLE 2 – ACCORD REGISSANT LE FONCTIONNEMENT DU CSE

Il est convenu que les modalités de fonctionnement du CSE et des diverses commissions afférentes seront décidées par voie d’accord d’entreprise à la suite des élections professionnelles dont le second tour devrait avoir lieu le 08 avril 2019.

A cette occasion sera négocié :

  • Les règles de fonctionnement du CSE, CSST et CSE central,

  • La périodicité des réunions de ces différents organes,

  • Le mode de convocation et ordre du jour,

  • Le nombre d’heures de délégation attribuées,

  • Le mode de fonctionnement des procès-verbaux,

  • Les moyens matériels et financiers mis à disposition,

  • L’objet des consultations récurrentes, ponctuelles et obligatoires,

  • Les expertises,

  • Le contenu de la BDES

  • …. ETC.

Cette négociation devra s’ouvrir avec les organisations syndicales dans un délai minimum de 6 mois après les élections professionnelles.

ARTICLE 3 - EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT LEGAL OU REGLEMENTAIRE

Toute évolution législative et/ou règlementaire relative à la représentation du personnel et des syndicats au sein de l’entreprise et/ou de ses établissements distincts s’appliquerait de plein droit au présent accord.

Dans l’hypothèse où cette évolution modifierait substantiellement l’équilibre du présent accord, les Parties se reverraient au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’entrée en vigueur de cette modification pour ouvrir une négociation en vue de réviser le présent accord. Les parties s’engagent à participer de bonne foi aux réunions de négociation organisées en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

ARTICLE 4 - DUREE DE L’ACCORD, REVISION

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans correspondant à la durée d’un mandat. Il prend effet à compter de sa signature et cessera le 19 février 2022. Il pourra être reconduit par tacite reconduction.

Le présent accord pourra faire l’objet, à tout moment, d’une demande de révision par la Direction ou par une Organisation Syndicale habilitées au sens de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

Toute demande de révision sera notifiée aux autres parties et, le cas échéant, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives par lettre recommandée avec accusé de réception et devra être accompagnée d’une proposition de nouvelle rédaction concernant les articles soumis à révision.

Les discussions portant sur la révision devront s’engager dans les trois mois suivant la date de la demande.

Le présent accord restera en vigueur jusqu’à la conclusion d’un éventuel avenant. Les parties signataires ou adhérentes au présent accord sont tenues de participer à ces discussions.

ARTICLE 5 – DEPOT, PUBLICITE

Le présent accord est établi en 6 exemplaires.

Un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative au sein de la Société par courrier simple et par courrier électronique avec accusé de réception, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail nouvellement applicable, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.

Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :

- un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de Metz ;

- un exemplaire sera déposé en ligne sur la plateforme TéléAccords (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).

Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Par ailleurs, un exemplaire de ce texte sera tenu à la disposition du personnel à la Direction des ressources humaines de la Société.

Fait à Thionville, le 20 février 2019

En 6 exemplaires originaux, dont un pour chaque partie

Pour la Société

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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