Accord d'entreprise "ACCORD PRIME COOPTATION" chez GIE WENG PHAT (Siège)
Cet accord signé entre la direction de GIE WENG PHAT et le syndicat CGT et CFTC le 2019-05-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC
Numero : T09419002798
Date de signature : 2019-05-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIE WENG PHAT
Etablissement : 33328648200026 Siège
Primes : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution)
PROCES VERBAL D'ACCORD PORTANT SUR LES NAO 2018 AU SEIN DE L'UES GROUPE PARIS STORE (2018-10-01)
Avenant Accord Prime de Cooptation (2019-09-01)
Négociations annuelles obligatoires 2019 (2019-10-01)
NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-10-05)
Accord relatif à l'établissement d'une prime de performance (2023-01-20)
Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-28
ACCORD
PRIME DE COOPTATION
ENTRE
ET
Les organisations syndicales ci-dessous désignées :
D’autre part,
Préambule
Cet accord concerne la mise en place d’une prime visant à récompenser financièrement le recrutement par cooptation de nouveaux salariés.
Ces réunions, au cours desquelles les organisations syndicales représentées ont pu faire valoir leurs revendications, ont permis d’aboutir, après échanges et négociations avec la Direction, au présent accord d’entreprise signé en date du 28 mai 2019.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord concerne .
Seuls les salariés possédant un contrat à durée indéterminée et n’ayant pas de pouvoir décisionnaire, dans le processus de recrutement, sont concernés par le présent accord. Les Directeurs, Responsables, Adjoints et Ressources Humaines, entre autres, sont dès lors exclus du présent accord.
Pour bénéficier de cette prime, le salarié devra être présent dans les effectifs actifs de la société, au moment du versement de cette prime et ne pas être en période de préavis, dans le cadre d’un licenciement pour motif disciplinaire.
Le candidat coopté ne sera pas privilégié, par rapport à des candidats issus d’une source identique ou d’autres sources de recrutement, et suivra le même processus de sélection.
Aucune information et/ou justificatif ne pourra être réclamé auprès de la Direction, en cas d’avis défavorable du candidat coopté. La décision de recruter, ou non, le candidat restera à la discrétion de la Direction.
Cette prime n’est accordée que dans le cadre de la cooptation d’un emploi en Contrat à Durée Indéterminée (CDI), à pourvoir par l’entreprise, pour lequel une annonce de recrutement a été réalisée et affichée (sur panneau d’affichage et/ou site internet de recrutement).
Une lettre accompagnant le CV et la lettre de motivation du candidat coopté devra être remise en mains propres à la Direction, contre signature, par l’employé de Paris Store, préalablement au premier entretien du candidat concerné.
Le salarié devra y indiquer ses coordonnées complètes, ainsi que celles du candidat coopté, puis signer le document. Dans le cas contraire, aucune prime ne pourra être réclamée, dans l’hypothèse ou le candidat viendrait à signer un contrat de travail.
Art.2 Montant des primes et versement
Le montant de la prime sera de 250€ (Deux cent cinquante euros) brute maximum, pour l’intégration d’un salarié d’un statut autre que Cadre.
Le montant de la prime sera de 300€ (Trois cents euros) brut maximum, pour l’intégration d’un salarié d’un statut Cadre.
Un même salarié ne pourra toucher qu’au maximum une fois la prime de cooptation, par année civile, et dans les conditions prévues au présent accord.
Celle-ci sera versée en une seule fois à compter de la fin de la période d’essai, renouvellement compris, du contrat signé par le nouveau collaborateur ayant fait l’objet de la cooptation et répondant aux dispositions prévues par le présent accord.
Dans l’hypothèse où la période d’essai ne serait pas concluante, aucune prime ne sera payée.
Art.5 Durée et date d’effet
Le présent accord prend effet à compter du 1 juin 2019.
Le présent accord est conclu pour une durée de 1 an.
Art.6 Révision
L’employeur, comme les organisations syndicales de salariés, signataires du présent accord, peuvent demander à tout moment la révision de certaines clauses, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 et L. 2261-8 du Code du Travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en mains propres contre décharge, à chacune des parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.
Art.7 Validité de l’accord
Le présent accord est soumis à l’approbation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Pour être valable, l’accord devra être signé par un ou plusieurs syndicats qui, ensemble, ont recueilli au moins 30% des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles.
A défaut, l’accord n’est pas valable et sera réputé non écrit.
Art.8 Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux exemplaires, auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Créteil (94), un sur papier signé par les parties et un autre sur un support électronique.
Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
D’une copie du courrier, du courrier électronique ou d’un avis de réception daté de notification de texte à l’ensemble des organisations syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature ;
D’une copie du procès-verbal des résultats du premier tous des dernières élections professionnelles ou, le cas échéant, du procès-verbal de carence aux élections professionnelles ;
Du bordereau de dépôt.
Un exemplaire est remis au greffe des Prud’hommes de Créteil (94)
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichages de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.
Thiais, le 28 mai 2019
La Direction Les organisations syndicales
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