Accord d'entreprise "Un Accord Collectif sur l'Aménagement des Négociations Obligatoires" chez ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES (Siège)
Cet accord signé entre la direction de ARASS - REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT le 2020-05-29 est le résultat de la négociation sur les calendriers des négociations.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT et CGT
Numero : T03520006379
Date de signature : 2020-05-29
Nature : Accord
Raison sociale : ASSOCIATION POUR LA REALISATION D'ACTIONS SOCIALES SPECIALISEES
Etablissement : 33333790500348 Siège
Calendrier des négociations : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Calendrier des négociations
Conditions du dispositif calendrier des négociations pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-29
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
relatif A L’AMENAGEMENT
des négociations obligatoires
Entre :
L’association ARASS, dont le siège social est situé 2, rue Micheline Ostermeyer à RENNES (35000),
Représentée par M…………………., Président, en vertu des pouvoirs dont il dispose,
d'une part
Et :
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative FO représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par M…………………………… en sa qualité de Délégué Syndical,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10, les parties ont décidé d’adapter la périodicité des négociations obligatoires dans l’entreprise ainsi que les modalités d'organisation de ces négociations.
Les parties ont souhaité se garantir un temps supplémentaire entre deux négociations obligatoires pour observer les conditions d’application des accords négociés et disposer du recul suffisant pour préparer les négociations suivantes.
Cet accord n’empêche nullement les parties de mener en parallèle des négociations collectives sur d’autres thèmes.
Conformément aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail une négociation doit avoir lieu au moins une fois tous les quatre ans sur les trois thèmes obligatoires :
La rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise ;
L’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la Qualité de Vie au Travail ;
La Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP), dans les entreprises de plus de 300 salariés (calculés en équivalent temps plein).
La négociation organisée par le présent accord est prévue pour mener un travail de fond et permettre d’aboutir à la signature d’accords collectifs d’entreprise dans le cadre d’une démarche globale et d’amélioration ou de précisions des dispositions conventionnelles, en application des articles L.2232-11 et suivants du Code du travail.
Dans ces conditions, il a été convenu le présent accord.
SOMMAIRE
ARTICLE 1 – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ARTICLE 2 – CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
2.3. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
ARTICLE 3 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
Commission paritaire de négociation
3.2. Obligations mutuelles
Calendrier des négociations
Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Qualité de vie au travail
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Lieu des réunions et convocations
3.5 Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIE
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5.1. Durée
5.2. Suivi
5.3. Dépôt – publicité
ARTICLE 1 – THEMES ET PERIODICITE DES NEGOCIATIONS OBLIGATOIRES
Conformément aux dispositions de l’article L. 2242-10 du code du travail les partenaires sociaux ont souhaité modifier la périodicité des négociations obligatoires dans les conditions suivantes :
La périodicité de la négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l’ARASS sera quadriennale;
La périodicité de la négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail au sein de l‘ARASS sera quadriennale ;
La périodicité de la négociation sur la Gestion des Emplois et des Parcours Professionnels (GEPP) au sein de l’ARASS, sera, quand l’ARASS dépassera les 300 salariés (calculés en équivalent temps plein), quadriennale.
Il est expressément convenu que si un thème donnant lieu à négociation quadriennale nécessitait l’engagement de négociations spécifiques avant le terme du délai retenu par les parties, notamment en raison d’évolutions législatives ou réglementaires, celui-ci pourra faire l’objet d’une négociation spécifique, sans que cette situation ne remette en cause les principes visés au présent accord et notamment le calendrier tel que fixé dans l’accord cadre.
ARTICLE 2 – CONTENU DE CHACUN DES THEMES DE NEGOCIATION
2.1 SALAIRES EFFECTIFS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
La négociation sur les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée portera sur :
Les salaires effectifs (salaires bruts y compris les primes et avantages applicables) ;
La durée effective et l’organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel et la mise en œuvre de conventions de forfait. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail ;
Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les éventuels écarts de rémunération et les éventuelles différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
2.2. EGALITE PROFESSIONNELLE ET QUALITE DE VIE AU TRAVAIL
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ;
Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois ;
Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ;
La négociation sur la qualité de vie au travail et le bien-être au travail portera sur :
Le devoir d’alerte, le droit de retrait et l’éviction de sécurité ;
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés ; et notamment la situation particulière des aidants familiaux ;
Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ;
La pénibilité liée au poste de travail et les mesures à mettre en œuvre pour la réduire et prévenir les risques ;
Les modalités du plein exercice par le salarié de son droit à la déconnexion et la mise en place par l'entreprise de dispositifs de régulation de l'utilisation des outils numériques, en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congé ainsi que de la vie personnelle et familiale.
2.3. GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels, lorsque le nombre de salariés au sein de l’ARASS dépassera les 300 ETP, portera sur :
La mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des parcours professionnels, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées ;
Les conditions de la mobilité professionnelle ou géographique interne à l’entreprise ;
Les grandes orientations à trois ans de la formation professionnelle dans l'entreprise et les objectifs du plan de développement des compétences ;
Les perspectives de recours par l’employeur aux différents contrats de travail, au travail à temps partiel, à l’alternance et aux stages, ainsi que les moyens mis en œuvre pour diminuer le recours aux emplois précaires dans l’entreprise ;
Le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales, des mandats paritaires, électifs et/ou désignatifs au sein et hors de l’Association, et l'exercice de leurs fonctions ;
La formation et l'insertion durable des jeunes dans l'emploi, notamment en situation d’alternance ou de stage ;
Les perspectives de développement de l'alternance, ainsi que les modalités d'accueil des alternants et des stagiaires ;
L'emploi des salariés âgés et la transmission des savoirs et des compétences, et l'amélioration des conditions de travail des salariés âgés.
ARTICLE 3 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
3.1. Commission paritaire de négociation
Une commission paritaire est créée en vue de mener l’ensemble des négociations prévues par le présent accord. Elle est composée de :
La délégation employeur pourra être composée librement, sous réserve de ne jamais dépasser le nombre total des salariés de la délégation syndicale, soit 6 personnes.
A ce sujet, il est précisé que le nombre total de personnes composant la délégation employeur lors de chaque réunion de négociation ne pourra excéder le nombre de personnes composant la délégation syndicale, ce nombre étant apprécié en fonction des personnes effectivement présentes lors de chacune de ces réunions. En tout état de cause, la délégation employeur comprendra nécessairement l’employeur ou son représentant ;
La composition de la délégation syndicale totale est fixée au maximum à 6 personnes soit 2 personnes maximum par organisation syndicale, dûment mandatées. Elle comprendra les délégués syndicaux qui pourront être chacun accompagné d’une personne désignée par les organisations syndicales parmi les salariés de l’Association.
Obligations mutuelles
Par ailleurs, les parties conviennent que les deux délégations doivent, dans la mesure du possible, conserver la même composition en termes de personnes, de manière à permettre le suivi et l'évolution des discussions, dans l’intérêt du bon déroulement des négociations.
Les parties peuvent faire appel à des conseils extérieurs à l’Association en vue de préparer les séances mais ceux-ci ne pourront nullement participer aux séances de négociation. Les frais engagés dans ce cadre resteront à la charge des parties ayant eu recours à ces conseils extérieurs.
Calendrier des négociations
Le calendrier des réunions figurant ci-dessous pour chaque thématique est établi à ce jour de la manière suivante.
Néanmoins, il pourra être modifié à l’initiative de l’employeur ou à la demande d’une des organisations syndicales, sous réserve de respecter la périodicité de cette négociation et de prévenir les délégués syndicaux de chacune des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise au moins 1 mois à l’avance.
Salaires effectifs, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 5.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures 15 pour se terminer à 12 heures 15
La première réunion de négociation se tiendra 29 mai 2020 et exceptionnellement de 14 heures à 17 heures
La deuxième réunion de négociation se tiendra 22 juin 2020
La troisième réunion de négociation se tiendra 21 septembre 2020
La quatrième réunion de négociation se tiendra 23 octobre 2020
La cinquième réunion de négociation se tiendra 23 novembre 2020
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes – Qualité de vie au travail
Cette négociation sera menée dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 5.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures 15 pour se terminer à 12 heures 15
Les 3 premières réunions se tiendront au cours du 1er semestre 2021
- Les 2 dernières réunions se tiendront au cours du 2ème semestre 2021
Gestion des emplois et des parcours professionnels
Cette négociation sera menée, lorsque le nombre de salariés au sein de l’ARASS dépassera les 300 ETP, dans les conditions suivantes :
Le nombre des réunions sera limité à 5.
L'absence d'accord à l'issue de ces réunions entraînera automatiquement obligation pour les parties d'établir le procès-verbal prévu à l'article L 2242-5 du code du travail.
La durée des réunions sera en principe de 3 heures. Elles commenceront à 09 heures 15 pour se terminer à 12 heures 15
Les 3 premières réunions se tiendront au cours du 1er semestre 2022
- Les 2 dernières réunions se tiendront au cours du 2ème semestre 2022
Lieu des réunions et convocations
Les réunions de négociation, prévues par le présent accord, se dérouleront au siège social de l’ARASS.
Au préalable à chaque réunion une convocation est adressée par mail, au minimum au moins 7 jours avant la date prévue,
Via l’adresse mail professionnelle du délégué syndical qui se charge d’informer l’autre personne composant sa délégation,
Éventuellement, également, via l’adresse mail personnelle du délégué syndical mais uniquement sur sa demande,
Une copie de la convocation sera adressée par mail par la Direction Générale au secrétaire général des 3 syndicats départementaux ainsi que les projets d’accord collectif amendés.
Informations transmises et modalités de déroulement des négociations
La Direction Générale s’engage à transmettre, pour chaque négociation, toutes les informations utiles et nécessaires au bon déroulé de celle-ci.
Les modalités du déroulement de la négociation sont les suivantes :
Au minimum au moins 7 jours avant la première réunion, la Direction Générale convoque la délégation syndicale, selon les modalités prévues à l’article 3.4. A cette convocation sont joints des documents d'information nécessaire à la négociation.
Lors de la première réunion, la Direction Générale commente les documents d'information remis. Au cours de cette réunion, les différentes parties font état de leurs propositions sur les différents thèmes devant être abordés dans le cadre de la négociation ;
À l'issue de chaque réunion est établi, pour chaque point de l'ordre du jour débattu, un compte rendu synthétique faisant état des positions exprimées et en particulier des propositions de chaque partie en leur dernier état et des éventuels accords de principe intervenus sur tel ou tel sujet, permettant ainsi de mesurer l’avancement des négociations ;
À ces comptes rendus, transmis aux organisations syndicales, seront ajoutées les contributions éventuelles des parties si tant est qu’il s’agisse de documents ou d’éléments supplémentaires.
La fin de la dernière réunion est consacrée à la rédaction de l'accord ou du procès-verbal de désaccord.
Le temps consacré aux réunions de la commission paritaire est rémunéré comme temps de travail.
Afin que puissent être prises toutes les dispositions nécessaires à l’éventuel remplacement sur leur poste de travail des salariés de chaque délégation syndicale, leur nom devra être communiqué à la Direction Générale au plus tard 1 mois avant chaque réunion.
ARTICLE 4 – MODALITES DE SUIVI DES ENGAGEMENTS SOUSCRITS PAR CHAQUE PARTIE
Au commencement de chaque négociation thématique, prévue à l’article 1 du présent accord, un point sera fait par les parties sur le respect par chacune d’elle, des engagements souscrits et notamment :
Du respect du calendrier fixé ou des modalités de modifications de ce calendrier ;
De la transmission aux organisations syndicales représentatives des informations utiles ;
Du respect, par chaque organisation syndicale représentative, des règles d’information du nom des personnes participant à la négociation.
Il en va de même de la délégation employeur.
ARTICLE 5 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD
5.1. Durée
Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 4 ans. Il entrera en vigueur le 29 mai 2020 et prendre fin le 28 mai 2024.
Les parties conviennent de se réunir 12 mois avant le terme du présent accord afin d’examiner les suites qu’elles envisagent de donner à ce dernier.
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.
5.2. Suivi
Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :
Deux représentants de la Direction Générale ;
Les délégués syndicaux.
Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis une fois par an pendant la durée de l’accord à l’initiative de l’une des parties.
En lien avec les dispositions prévues à l’article 3.5. de cet accord, la commission de suivi pourra s’appuyer sur les comptes rendus synthétiques réalisés lors du déroulement des négociations.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
Les parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite par mail du chef d’entreprise ou de son représentant, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier.
5.3. Dépôt – publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords du Ministère du travail.
Il sera également adressé par l’entreprise au Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à RENNES, le 29 mai 2020, en 5 exemplaires,
Pour l’organisation syndicale CFDT : Pour l’Association ARASS :
M M ………………………..
Délégué Syndical Président
Pour l’organisation syndicale FO :
M
Délégué Syndical
Pour l’organisation syndicale CGT :
M
Délégué Syndical
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