Accord d'entreprise "ACCORD D'ETABLISSEMENT ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2017" chez MEDIAMETRIE

Cet accord signé entre la direction de MEDIAMETRIE et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A08018002395
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MEDIAMETRIE
Etablissement : 33334400000083

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord d’établissement de Levallois issu des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2021 (2021-05-31) ACCORD D’ETABLISSEMENT ISSU DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 (2021-09-14) Accord d’établissement de Levallois issu des négociations annuelles obligatoires (NAO) 2022 (2022-06-10) ACCORD RELATIF AU VERSEMENT DE LA PRIME DE PARTAGE DE LA VALEUR (2023-01-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT

Issu des négociations annuelles obligatoires 2017

Entre les soussignéEs :

La société MEDIAMETRIE

Prise en ses établissements d’Amiens, dit MC2, situé au : 12, bis Bld Alsace-Lorraine - 80 000 Amiens,
et de Petit-Quevilly, dit MC3, situé au : Parc des Alliés, 70 rue Pierre Corneille - 76140 Le Petit Quevilly.

Représentée par, dûment habilité à cet accord, en sa qualité de directeur exécutif.

D’une part,

Et

Les organisations syndicales

  • L’organisation syndicale CFDT, représentée par son Délégué syndical,

  • L’organisation syndicale CGT, représentée par son Délégué syndical,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

Table des matières

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION – Périmetre de L’ACCORD 3

Article 2 – CHANGEMENT D’INTITULE DE POSTE 3

Article 3 – PASSAGE DE NIVEAU OU ECHELON 3

Article 4 – MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES 6

Article 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : AUTORISATIONS D’ABSENCE 10

Article 6 – CREATION d’UN CONGE SOCIAL 10

Article 7 – EGALITE FEMMES/HOMMES 10

Article 8 – DROIT A LA DECONNEXION 10

Article 9 – DROIT A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE 11

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR 11

Article 11 – REVISION et dénonciation DE L’ACCORD 11

Article 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE 11

Article 1 - CHAMP D’APPLICATION – Périmetre de L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés personnel d’enquêtes des établissements d’Amiens, dit MC2, et du Petit Quevilly, dit MC3, de la société Médiamétrie.

Article 2 – CHANGEMENT D’INTITULE DE POSTE

Il est convenu entre les parties que la catégorie de salariés « animateur de panels » devient la catégorie de personnel « gestionnaire relation panélistes ».

 

Article 3 – PASSAGE DE NIVEAU OU ECHELON

  1. Modification des critères de présentation à la commission des salaires pour la catégorie de salariés « enquêteur »

Les conditions de passage de niveau 1 à 2 et 2 à 3 pour le personnel « enquêteurs » définies par l’accord issu des négociations annuelles obligatoires de 2012 (art.2-1) sont modifiées de la manière suivante.

  1. Critères de présentation modifiés

Il sera étudié lors de la commission relative au changement de niveau du personnel considéré, les demandes d’augmentation soumises par le superviseur référent et dont les conditions définies sont cumulativement réunies.

  1. Niveau 1 à 2 pour le personnel « enquêteur »

Pour pouvoir présenter un enquêteur niveau 1 au niveau supérieur, le superviseur doit s’assurer de l’atteinte des critères suivants :

  • 400 heures travaillées

  • 4 fois le taux de prime individuelle mensuel >50% sur les 6 derniers mois

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage du niveau 1 à 2, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

  1. Niveau 2 à 3 pour le personnel « enquêteur »

Pour pouvoir présenter un enquêteur niveau 2 au niveau supérieur, le superviseur doit s’assurer de l’atteinte des critères suivants :

  • 960 heures travaillées

  • 6 fois le taux de prime individuelle mensuel >75% sur les 8 derniers mois

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage du niveau 2 à 3, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

Les conditions de passage pour les niveaux supérieurs au niveau 3 restent inchangées.

  1. Calendrier des commissions des salaires pour le personnel « enquêteur »

La commission se réunira cinq fois par an selon le calendrier suivant :

  • Janvier

  • Mars

  • Juin

  • Septembre

  • Novembre

Les dates seront affichées en début de chaque année.

  1. Modification des critères de passage pour la catégorie de personnel « gestionnaire relation panélistes »

Les conditions de passage de niveau pour le personnel « gestionnaire relation panélistes » définies par l’accord issu des négociations annuelles obligatoires de 2015 (art.5.1.) sont remplacées par les conditions suivantes.

Il sera étudié lors de la commission relative au changement de niveau du personnel considéré, les demandes d’augmentation soumises par le chargé de PRM et dont les conditions définies sont cumulativement réunies.

  1. Critères de présentation modifiés pour la catégorie de personnel « gestionnaire relation panélistes »

  1. Echelon 1 à 2 pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

  • 1800 heures travaillées dans l’échelon 1

  • Taux de prime individuelle >75% sur les 6 derniers mois.

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage de l’échelon 1 à 2, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

  1. Echelon 2 à 3 pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

  • 1800 heures travaillées dans l’échelon 2

  • 6 primes individuelles ≥ 100% sur les 12 derniers mois, sans que le taux soit inférieur à 50% sur cette même période.

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage de l’échelon 2 à 3, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

  1. Echelon 3 à 4 pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

 

  • 2500 heures travaillées dans l’échelon 3

  • 8 primes individuelles ≥ 100% sur les 12 derniers mois

  • Pas de prime individuelle < 60%

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage de l’échelon 3 à 4, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

  1. Echelon 4 à 5 pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

  • 3000 heures travaillées dans l’échelon 4

  • 1 an d’ancienneté dans l’échelon 4

  • 8 primes individuelles ≥ 100% sur les 12 derniers mois

  • Pas de prime individuelle < 80%

L’absence de prime pendant 6 mois, continus ou discontinus, sur les 12 derniers mois glissants rend nulle et non avenue toute demande de passage de l’échelon 4 à 5, à l’exception des salariés dont l’état de santé ou la grossesse n’aurait pas permis de percevoir une prime.

La commission étudiera et tranchera sur le passage au niveau supérieur.

  1. Echelon 5 à 6 pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

Compte-tenu de la particularité des missions de gestionnaire relation panéliste leader, l’évaluation prévue à l’article 5.2. de l’accord d’établissement issu des NAO 2015 sur ce poste est maintenue.

  1. Calendrier des commissions des salaires pour le personnel « gestionnaire relation panélistes »

La commission se réunira six fois par an selon le calendrier suivant :

  • Janvier

  • Mars

  • Mai

  • Juillet

  • Septembre

  • Novembre

Les dates seront affichées en début de chaque année.

Article 4 – MONTANT DES PRIMES INDIVIDUELLES

  1. Révision des taux horaires de prime individuelle pour certaines catégories de salariés

    1. Taux de prime individuelle des catégories de personnel « enquêteur » et « gestionnaire de relation panélistes »

Le taux équivalent à 100% de la prime, par heure travaillée est porté à 0.95€ brut pour les catégories de personnel susvisées (modification de l’article 4-9 de l’accord d’établissement issu des NAO 2011).

  1. Taux de prime individuelle des catégories de personnel « Administrative logistique » et « Administrative personnel d’enquêtes »

Le taux équivalent à 100% de la prime, par heure travaillée est porté à 0.79€ brut pour la catégorie de personnel susvisée (modification de l’article 9.2-c et de l’article 8.4-b de l’accord d’établissement issu des NAO 2016).

  1. Révision de critères de prime individuelle de certaines catégories de salariés

    1. Révision des critères de la prime individuelle de la catégorie de personnel «contrôleur »

La contribution est définie par trois critères cumulatifs qui sont :

  • la Qualité 30%

  • la Quantité 30%

  • l’Objectif personnel 40%

Si deux des critères sont à zéro, la prime individuelle n’est pas due.

  1. Détermination de la partie « Qualité »

Désormais, la qualité se mesure par la Qualité Générale du Plateau uniquement de la manière suivante :

Répartition des statuts

QGP =

% enquêteurs au statut 0 et 1 ≥ 52%
et
% enquêteurs au statut 2 ≤ 20 %
et
% enquêteurs au statut 3 ≤ 20%

QGP =

% enquêteurs au statut 0 et 1< 52%
et/ou
% enquêteurs au statut 2 > 20%
et/ou
% enquêteurs au statut 3 > 20%

% Alloué pour la QGP 100% 0%
  1. Détermination de la partie « Quantité »

Le critère « Quantité » demeure inchangé (cf. accord d’établissement issu des NAO 2011)

  1. Détermination de la partie « Objectif personnel »

Dans la limite de trois, un ou des objectifs individuels sont fixés par le manager pour le mois à venir à son collaborateur « contrôleur ». La répartition des points se fait à égale proportion entre les objectifs.

L’évaluation de chacun des objectifs mensuels se fait de manière binaire :

  • Atteint = 100% des points de cet objectif

  • Non-atteint = 0 point.

L’addition des points obtenus par chacun des objectifs correspond au pourcentage alloué pour la partie « objectif personnel ».

  1. Révision des critères de la prime individuelle de la catégorie de personnel « chargé d’enquêtes »

La contribution est définie par trois critères cumulatifs qui sont :

  • la Satisfaction client 35%

  • le Respect des plans de production 20%

  • l’Objectif personnel 45%

Si deux des critères sont à zéro, la prime individuelle n’est pas due.

  1. Suppression du critère « Respect des devis par étude »

Le critère défini dans l’accord d’établissement issu des NAO 2011 (art. 4.5.2-b) est supprimé pour être remplacé par un critère « Objectif personnel ».

  1. Détermination de la partie « Objectif personnel »

Dans la limite de trois, un ou des objectifs individuels sont fixés par le manager pour le trimestre à venir à son collaborateur « chargé d’enquêtes ». La répartition des points se fait à égale proportion entre les objectifs.

L’évaluation de chacun des objectifs trimestriels se fait de manière binaire :

  • Atteint = 100% des points de cet objectif

  • Non-atteint = 0 point.

L’addition des points obtenus par chacun des objectifs correspond au pourcentage alloué pour la partie « objectif personnel ».

  1. Définition de critères de prime individuelle de certaines catégories de personnel

    1. Critères de la prime individuelle de la catégorie de personnel « chargé de cellule PRM »

La contribution est définie par trois critères cumulatifs qui sont :

  • la Qualité 30%

  • la Quantité 30%

  • l’Objectif personnel 40%

Si deux des critères sont à zéro, la prime individuelle n’est pas due.

  1. Détermination du critère « Qualité »

Le critère « Qualité » est déterminé par la moyenne des indices « Qualité » de l’équipe « gestionnaire relation panélistes » dont la catégorie de personnel « chargé de cellule PRM » a la charge.

  1. Détermination du critère « Quantité »

Le critère « Quantité » est déterminé par la moyenne des indices « Quantité » de l’équipe « gestionnaire relation panélistes » dont la catégorie de personnel « chargé de cellule PRM » a la charge.

  1. Détermination du critère « Objectif personnel »

Dans la limite de trois, un ou des objectifs individuels sont fixés par le manager pour le mois à venir à son collaborateur « chargé de cellule PRM ». La répartition des points se fait à égale proportion entre les objectifs.

L’évaluation de chacun des objectifs mensuels se fait de manière binaire :

  • Atteint = 100% des points de cet objectif

  • Non-atteint = 0 point.

L’addition des points obtenus par chacun des objectifs correspond au pourcentage alloué pour la partie « objectif personnel ».

  1. Critères de la prime individuelle de la catégorie de personnel « superviseur formation relation panélistes »

La contribution est définie par trois critères cumulatifs qui sont :

  • la Qualité 30%

  • la Quantité 30%

  • l’Objectif personnel 40%

Si deux des critères sont à zéro, la prime individuelle n’est pas due.

  1. Détermination du critère « Qualité »

Le critère « Qualité » est déterminé par la moyenne des indices « Qualité » de l’équipe PRM France et Offshore.

  1. Détermination du critère « Quantité »

Le critère « Quantité » est atteint à 100% lorsque le personnel « superviseur formation relation panélistes » rédige ou crée dans le mois au moins un support de formation (continue, refresh, QCM…) ; à défaut, le critère « Quantité » sera égal à zéro.

  1. Détermination du critère « Objectif personnel »

Le critère « Objectif personnel » pour la catégorie de personnel « superviseur formation relation panélistes » est déterminé par le suivi des formations à 30 jours selon le tableau de correspondance ci-dessous :

% amélioration < 100% = 100%
Indice amélioration 0 1
% Alloué pour la QLT 0 100%

Article 5 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL : AUTORISATIONS D’ABSENCE

Les dispositions qui suivent viennent modifier et compléter l’article 3 de l’accord d’établissement issu des négociations annuelles obligatoires de l’année 2016 relatif au cumul et prise du Compte-Epargne Temps de Pause (CETP).

Les demandes d’autorisation d’absence des salariés seront traitées selon le système de priorité suivant :

  • Priorité 1 (avec 100% d’acceptation) : congés payés, congés sociaux, dimanches, CETP, droit à récupération.

Les demandes d’autorisation d’absence doivent respecter les règles en vigueur en termes de délai de prévenance et les règles contractuelles relatives à la période estivale pour la prise du congé principal telles que décrites dans les contrats de travail.

  • Priorité 2 : indisponibilités avec acceptation en fonction des besoins de production par motif d’importance puis par ordre de réception.

Afin de fluidifier les échanges entre les salariés et le service planning, les demandes seront centralisées dans l’outil « LIFE ».

Article 6 – CREATION d’UN CONGE SOCIAL

A été créé un nouveau congé social lié au décès d’un neveu ou d’une nièce. Suite à la survenue de l’événement, le salarié pourra bénéficier d’un jour ouvré d’absence rémunérée.

Un justificatif sera transmis aux Ressources Humaines.

Article 7 – EGALITE FEMMES/HOMMES

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives à l’égalité entre les femmes et les hommes seront traitées au niveau de la Direction des Ressources Humaines de la société Médiamétrie pour l’ensemble de ses établissements.

Article 8 – DROIT A LA DECONNEXION

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives au droit à la déconnexion seront traitées au niveau de la Direction des Ressources Humaines de la société Médiamétrie pour l’ensemble de ses établissements.

Article 9 – DROIT A L’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE

Il est convenu entre les parties que les dispositions relatives au droit à l’expression directe et collective seront traitées au niveau de la Direction des Ressources Humaines de la société Médiamétrie pour l’ensemble de ses établissements.

Article 10 – ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

Article 11 – REVISION et dénonciation DE L’ACCORD

Conformément aux articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail, les parties conviennent que le présent accord peut être révisé jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel il a été conclu, par avenant conclu entre la Société et une ou plusieurs organisations syndicales signataires ou adhérentes du présent accord. A l’issue de cette période, le présent accord peut être révisé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, peut être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires conformément aux dispositions légales en vigueur, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation est notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail.

Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du travail, en cas de dénonciation, les négociations s’engagent à la demande d’une des parties dans les trois mois suivant le début du préavis de dénonciation et l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Les négociations engagées peuvent donner lieu à la conclusion d’un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Article 12 – NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE

En application de l’article L.2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié, à l’issue de la procédure de signature, par la Direction à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-6 et suivants et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours à compter de sa date de notification et à défaut d’opposition exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version sur support électronique auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) d’Amiens, et un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Amiens.

Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements où le présent accord s’applique, avec leurs adresses respectives, ainsi que des pièces requises par l’article D.2231-7 du code du travail.

Le présent accord est porté à la connaissance des salariés des établissements concernés par la mise à disposition sur leur lieu de travail d’un exemplaire à jour du présent accord ainsi que par une mise en ligne sur l’intranet.

Conformément aux dispositions en vigueur, une version rendue anonyme du présent accord fait l’objet d’une publication dans une base de données nationale.

Conformément à l’article L.2261-1 du code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à partir du jour qui suit son dépôt.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2017

Pour la société Médiamétrie, Pour l’organisation syndicale CFDT, Pour l’organisation syndicale CGT,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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