Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez ACCOORD - AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOORD - AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre le 2022-01-28 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et Autre

Numero : T04422013175
Date de signature : 2022-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : AGCE CONCER COORD ANIMA SOCIO-EDUCATIVE
Etablissement : 33335252400024 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-28

ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association ACCOORD, dont le siège social est situé 10 rue d’Erlon à Nantes (44 000), représentée par ----------------------, en sa qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

- Les organisations syndicales représentatives

D’autre part,

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du code du travail, a pour objet d'instaurer un compte épargne temps pour les salariés de l’association.

Les discussions entre les parties ont été engagées le 18 mai 2021. Après trois réunions, les parties ont conclu le présent accord.

Le présent accord vise à :

-  mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

-  permettre aux salariés de mieux faire face à certains aléas de la vie,

-  appréhender la fin de carrière en offrant une possibilité de partir plus tôt à la retraite,

-  développer l'esprit d'équipe et de cohésion sociale au sein de l’association en mettant en place des passerelles entre les salariés qui souhaitent s'entraider.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.

Le compte épargne-temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

Article 2 - Champ d'application - Salariés bénéficiaires

Tous les salariés de l’association titulaires d’un contrat à durée indéterminée peuvent ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte (ou via le SIRH).

Le CET reste ouvert jusqu'à la rupture du contrat de travail du salarié.

  

Article 4 - Alimentation du compte en temps

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après.

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

Pour les salariés annualisés :

-  Un maximum de 5 jours de congés payés au-delà des jours de congés légaux et ainsi correspondant à la sixième semaine de congés payés. Ces 5 jours de congés payés épargnés doivent correspondre à une semaine positionnée pendant les vacances scolaires

- Un maximum de 5 jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine de congés payés. Cette 5e semaine ne pourra donner lieu à rémunération au sens de l’article 8 ci-dessous.

Pour les salariés mensualisés :

-  Un maximum de 5 jours de congés payés au-delà des jours de congés légaux et ainsi correspondant à la sixième semaine de congés payés.

- Un maximum de 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (Congé de compensation)

Pour les cadres au forfait jours

- Un maximum de 10 jours de repos dépassant le plafond du forfait en jours.

Pour tout salarié, la totalité des jours capitalisés dans le CET ne doit pas excéder 10 jours par an.

Pour faciliter la pose et la prise de congés, il est convenu que les congés payés affectés sur le compte sont décomptés en jours ouvrés (déduction faite éventuellement des 6 samedis ouvrables annuels) et l’alimentation du compte s’effectue exclusivement par journée entière. Aucune alimentation en demi-journée n’est ainsi possible dans le cadre de l’alimentation du compte.

L'alimentation du CET en jours ouvrés est réalisée une fois par an, au mois de mai pour les mensualisés et au mois de décembre pour les annualisés et les forfaits cadre. Le salarié doit pour cela prendre sa décision d'épargner des jours via le portail RH de gestion des temps. L'alimentation en jours du CET est effective au plus tard le 15 du mois suivant.

Chaque année une note interne sera diffusée en ce sens.

L'association et ses partenaires sociaux tiennent à souligner que le principe reste bien de veiller à ce que tous les salariés soient en mesure de prendre leurs congés.

Article 5 - Plafond

a) Plafond annuel :

Le salarié a la possibilité d'alimenter son Compte Épargne Temps dans la limite de 10 jours par année civile, tout mode d'alimentation confondu.

Dès lors que ce plafond maximal annuel de 10 jours est atteint au titre d'une année, le salarié ne peut plus l'alimenter durant cette même année.

b) Plafond cumulé :

Pour les salariés qui sont âgés de moins de 55 ans, le plafond d'alimentation global sur ce CET est de 60 jours ouvrés.

Pour les salariés âgés de 55 ans et plus, ce plafond d'alimentation du CET est porté à 120 jours ouvrés. Cette mesure ayant pour objectif de leur permettre d'épargner en vue d'anticiper un départ en retraite.

Dès lors que le Compte Épargne Temps atteindra ce plafond maximal, le salarié ne pourra plus l'alimenter et disposera d'un délai de 5 ans à compter de l'atteinte de ce plafond pour utiliser son compte Épargne Temps.

Article 6 - Modalités de conversion des éléments du CET en argent

La valeur d'une journée placée sur le CET est actualisée, au moment de sa prise effective ainsi qu'à chaque clôture d'exercice comptable, en fonction du salaire à la date de demande du déblocage du droit.

Article 7 - Utilisation du CET pour rémunérer un congé

7.1 Nature des congés pouvant être pris

Le compte épargne-temps peut être utilisé pour financer, en tout ou partie, les suspensions du contrat de travail limitativement énumérées ci-après :

1 /Le Congé de formation dans le cadre du congé individuel de formation ou pour effectuer un bilan de compétences (congé pour bilan de compétences) ou pour faire valider son expérience (congé pour validation de l'expérience), dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

2 /Le Congé pour création ou reprise d'entreprise, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

3/ Le Congé de fin de carrière, cessation anticipée totale de l'activité des salariés ayant pris l'initiative d'un départ à la retraite ou ayant été mis à la retraite. Le congé est déterminé à rebours à partir du point de départ constitué par le dernier jour d'appartenance à l'Association. Le salarié qui prend un congé de fin de carrière s'oblige à utiliser l'ensemble des droits qui figurent sur le compte et à le solder.

4/ Le Congé parental d'éducation à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée au foyer d'un enfant, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale ou partielle.

5/ Le Congé de présence parentale pour un enfant à charge victime d'une maladie, d'un handicap ou d'un accident grave nécessitant une présence soutenue ou des soins contraignants. La suspension du contrat de travail peut ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre,

6/ Le Congé enfant malade pour un enfant de moins de 16 ans en cas de maladie ou d'accident dont le salarié assume la charge, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

7/ Le Congé de solidarité familiale pour un ascendant, descendant, un frère, une sœur ou une personne partageant le même domicile et souffrant d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital ou en phase avancée ou terminale d'une affection grave et incurable, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

8/ Le Congé de soutien familial en vue de s'occuper d'un proche présentant un handicap ou une perte d'autonomie d'une particulière gravité, la suspension du contrat de travail pouvant ici être totale ou partielle. Pour

le cas où la suspension du contrat de travail serait partielle, elle ne pourrait intervenir qu'après autorisation de la Direction, relativement à ses modalités de mise en œuvre.

9/ Le Congé de catastrophe naturelle ouvert aux salariés résidants ou travaillant dans une zone touchée par une catastrophe naturelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

10/ Le Congé sabbatique ou le congé sans solde, pour convenance personnelle, dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

11/ Le Congé de solidarité internationale pour participer à une mission d'entraide à l'étranger dès lors que la suspension du contrat de travail est totale.

7.2 Don à un collègue

Par solidarité et soutien envers un collègue connaissant une situation contraignante et indépendante de sa volonté au titre des points 5 à 9 de l’article 9.1 ci-dessus., chaque salarié pourra faire don d’une partie de son épargne.

Dans une telle situation, l’alimentation du CET du salarié bénéficiaire pourra se faire à tout moment.

Le CET du salarié bénéficiaire sera soumis aux plafonds de l’article 5 ci-dessus et les dons seront bloqués jusqu’à apurement du CET. Si la situation persiste, les dons pourront reprendre.

7.3 Délai et procédure d'utilisation du CET pour rémunérer un congé

Lorsque le salarié souhaite utiliser les droits qu'il a capitalisés pour financer l'une des périodes de temps non travaillées visées ci-dessus, il doit adresser sa demande par courrier à la Direction des Ressources Humaines dans le cadre et selon les délais spécifiques applicables à la demande faite au titre du congé ou de la période concernée lorsque ceci est encadré par un texte.

Dans le cas contraire, la demande doit être adressée à la Direction des ressources Humaines au moins 60 jours avant la date prévue de début du congé.

La Direction des Ressources Humaines formule une réponse sur cette demande d'utilisation dans les mêmes formes et délais impartis par les dispositions encadrant le congé ou la période concernée. Si aucune disposition n'encadre le délai de réponse de l'entreprise, celle-ci répondra sous un délai de 30 jours.

En cas de refus, le salarié peut formuler une nouvelle demande à l'expiration d'un délai de 3 mois suivant la notification de la décision dûment motivée de l’Association. Cette nouvelle demande sera alors acceptée uniquement s'il s'agit d'une demande visant à indemniser tout ou partie de l'un des congés visés ci-dessus.

7.4 Rémunération du congé

Les sommes versées au salarié à l'occasion de la cessation anticipée d'activité, de son passage à temps partiel ou de la prise d'un congé visé au présent accord sont calculées sur la base du salaire perçu par l'intéressé au moment de son départ en congé, par référence aux règles relatives au maintien du salaire en congés payés.

La période indemnisée au titre du CET est assimilée à du temps de travail au regard de l’acquisition des congés payés et de l’ancienneté.

La rémunération versée au salarié est soumise à cotisations sociales à l'occasion de chaque versement, dans les conditions de droit commun.

L'indemnité est versée à l'échéance normale de la paie sur la base de l'horaire pratiqué par le salarié au moment du départ en congé.

Le congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

Article 8 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Le Compte Épargne Temps peut toutefois permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée. En conséquence, les partenaires sociaux conviennent que les droits affectés au Compte Épargne Temps pourront être utilisés en tout ou partie à la demande du salarié, présentée sur un formulaire spécifique et en accord avec l'employeur afin de compléter sa rémunération. Il est rappelé que les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels ne pouvant être utilisés sous forme de complément de rémunération : ils ne peuvent donc pas donner lieu à une liquidation monétaire dans le cadre de la liquidation totale du compte. Ils doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Le déblocage anticipé du CET donne lieu à règlement dans le mois dans la mesure où il en est fait la demande avant le 15 du mois.

Article 9 - Information du salarié sur l'état du CET

L'Employeur effectue la gestion administrative de l'ensemble des Comptes Individuels, par le biais d'un fichier informatique.

Un relevé des droits affectés au CET est disponible sur le logiciel de gestion du temps de travail de l'association.

A sa demande, le salarié pourra également obtenir un relevé d'information sur le cumul de ses droits sur son compte épargne temps.

  
Article 10 - Cessation du compte

10.1 Cessation du CET en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail ou de décès du salarié, le Compte Épargne temps est automatiquement liquidé à l'occasion de l'établissement du solde de tout compte.

Il est alors versé au salarié ou à ses ayants droit une indemnité correspondant à la contre-valeur de l'ensemble des droits épargnés, calculée selon la formule suivante :

Montant du salaire mensuel brut de base (fonction du temps de présence)/ 21,67 *

* moyenne mensuelle de jours travaillés pour un temps complet sur 5 jours.

L'indemnisation s'effectue sur la base du salaire perçu et de la durée du travail au moment de la rupture ou du décès.

Les jours indemnisés au titre du CET n'entrent pas dans le calcul du 12e de l’indemnité de congés payés.

Cette indemnité est soumise aux cotisations sociales et contributions de sécurité sociale et à impôt sur le revenu dans les mêmes conditions qu'un salaire.

10.2 Cessation du CET suite à la renonciation individuelle du salarié

Les droits à congés constitués sont débloqués lors de :

-  la renonciation volontaire du salarié (sur base de justificatif) pour tout ou partie des droits constitués en cas de :

-  décès, invalidité (2e ou 3e catégorie) ou perte d'emploi du conjoint, de la personne qui est liée au salarié par un PACS de plus de 6 mois (droits débloqués en totalité),

-  divorce ou rupture de PACS (droits débloqués en totalité),

-  surendettement (dossier accepté par la commission de surendettement) (droits débloqués en totalité),

-  rachat de trimestres manquants pour permettre d'atteindre le minimum requis pour le départ à la retraite à taux plein (droits débloqués à hauteur du montant du rachat),

La décision de renonciation du salarié doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à la Direction des Ressources Humaines dans les 3 mois de la survenance de l'événement considéré, et être accompagnée de tout justificatif utile.

La renonciation du salarié à l'utilisation des droits inscrits sur son compte individuel entraîne la liquidation de la totalité des droits capitalisés sur le compte du salarié, sous forme d'une indemnité compensatrice d'un montant correspondant aux droits capitalisés, calculée sur la base du salaire mensuel à la date de liquidation.

Article 11 - Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord

11.1. Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu à durée déterminée de 5 ans et entrera en vigueur à compter 1er mars 2022.

Au terme de ces 5 ans, les parties se réuniront afin de faire un bilan global et négocier un nouvel accord.

Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

11.2. Adhésion

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direccte.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Article 12- Interprétation et modification de l’accord

L’accord peut être révisé dans les conditions légales et règlementaires fixées pour ce faire. La partie qui le souhaite notifie aux autres parties signataires les dispositions de l’accord au titre desquelles une modification est envisagée. A l’issue de cette requête, signifiée par tous moyens opposables, et au plus tard dans les quinze jours ouvrables, les parties conviennent de se réunir afin d’étudier les modalités de la proposition de révision.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les QUINZE jours OUVRABLES suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les QUINZE jours OUVRABLES suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 13 - Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être adressée à l’autre partie par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception.

Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Les parties conviennent expressément de la possibilité de dénoncer partiellement le présent accord.

Article 14 - Suivi - Interprétation

Afin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un état annuel soit porté à la connaissance des membres du CSE.

Article 15 – Publicité

Le présent accord sera déposé, selon les formalités légales, auprès de la DREETS et au secrétariat Greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à Nantes, en 5 exemplaires.

Le

Pour l’ACCOORD Pour les Organisations Syndicales

Pour SDEPAT/FO

Directeur Général

Pour EPA/FSU

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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