Accord d'entreprise "PROTOCOLE PORTANT SUR LA METHODOLOGIE DE LA CLASSIFICATION DES EMPLOIS" chez SEMSAMAR - SOC COMMUNALE DE ST MARTIN
Cet accord signé entre la direction de SEMSAMAR - SOC COMMUNALE DE ST MARTIN et le syndicat CGT et Autre et CFDT le 2018-03-16 est le résultat de la négociation sur les classifications.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre et CFDT
Numero : T97118000112
Date de signature : 2018-03-16
Nature : Accord
Raison sociale : SOC COMMUNALE DE ST MARTIN
Etablissement : 33336111100060
Niveaux de classification : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Classifications
Conditions du dispositif niveaux de classification pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-16
Protocole d’accord portant sur la Méthodologie de
la classification
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Entre les soussignés :
La Société d’Economie Mixte de Saint-Martin, « SEMSAMAR », Société Anonyme d’Economie Mixte au capital de 76 500 millions d’euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Basse-Terre sous le numéro 333 361 111, dont le siège social est à 97150 SAINT-MARTIN, Immeuble du Port – Marigot, représentée par Mme , en sa qualité de Directrice Générale.
d’une part,
Et ,
L’intersyndicale composée par :
Le syndicat SUC, représenté par M. , Délégué syndical
Le syndicat CGTG, représenté par Mme , Déléguée syndicale
Le syndicat CFDT, représenté par M. , Délégué syndical
d’autre part,
Table des matières
Article 2. Classification du personnel non cadre 4
Article 2.1. Présentation générale 4
Article 2.3. Procédures d’application 5
Article 2.3.1. Schéma de l'approche proposée 5
Article 2.4. Structure de la grille de classification 6
Article 3. Adaptation de la méthode à la 11
Article 3.1. Recensement des empois et des filières 11
Article 3.2. Référentiel compétences 12
Article 3.3. Mise en cohérence 13
Article 4. Définition des statuts – classification spécifique 13
Article 4.1. Définitions des statuts 14
Article 4.2. Classification 4 bis 15
Article 5. Suivi de l’accord 15
Article 6. Entrée en vigueur et durée de l’accord 16
Article 7. Adhésions, révision 16
Préambule
Par courrier en date du 04 Juillet 2016, la Direction Générale a dénoncé l’accord de classification conclu le 15 décembre 2014.
Conformément à la législation, les partenaires ont entamé les négociations relatives à un accord de substitution.
Un accord de méthode prolongé jusqu’au 31 décembre a organisé la mise en place d’un comité de pilotage, composé de représentants du personnels et d’autres salariés de l’entreprise dont le rôle principal durant six réunions était de suivre les travaux de classification.
A l’issue d’une ultime réunion, un rapport ayant servi de base à la négociation du protocole d’accord a été transmis aux partenaires sociaux pour validation de la méthodologie retenue concernant la classification des emplois en respectant toutefois les limites posées par la convention collective des prestataires de service dite « Syntec ».
Ces réunions se sont tenues les 16 février 2017, 09 mars 2017, 27 mars 2017, 31 mars 2017, 16 mai 2017 et 08 juin 2017.
Article Objet
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel non cadre travaillant dans l'entreprise La SEMSAMAR que ces derniers travaillent sous contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Article Classification du personnel non cadre
Article Présentation générale
La convention collective des prestataires de service dite « Syntec » organise la hiérarchie des fonctions quelle que soit la filière ou le métier considéré :
- suivant une grille unique pour toutes les fonctions ;
- en trois types de fonctions :
1. Fonctions d'exécution.
2. Fonctions d'études ou de préparation.
3. Fonctions de conception ou de gestion élargie eux-mêmes subdivisés en positions internes (12 positions à l’origine).
Dans la forme et le contenu du nouveau système, sont recherchées :
- l'homogénéité : types de fonctions et positions sont identifiés et définis à partir d'une méthode unique ;
- la cohérence : les positions sont définies non seulement en tant que telles, mais également par rapport aux positions immédiatement inférieures et immédiatement supérieures concrétisant ainsi la progression ;
- l'adaptabilité : les définitions présentent un caractère souple permettant de mieux saisir ou de mieux suivre l'enrichissement des tâches qui est susceptible de découler des modifications de l'exercice des métiers.
Les définitions des types de fonctions découlent toutes d'une conception unique qui analyse les fonctions au travers de leurs aspects fondamentaux :
• Objet du travail ;
• Modèles d'actions ;
• Démarches intellectuelles.
Pour en tirer des définitions générales portant sur les :
• Contenu ;
• Caractéristiques communes (autonomie, responsabilité...) ;
• Connaissances requises.
Les définitions de positions dérivent également d'une conception commune : elles sont établies principalement à partir de la complexité et de la difficulté du travail à accomplir.
Le présent protocole portant sur la méthodologie de la classification des emplois s’inscrire dans le respect des principes de la convention collective des prestataires de service dite « Syntec ».
Article Application
L'application de la classification conventionnelle suppose que soient respectés les principes suivants :
- les salariés sont classés en se fondant sur les caractéristiques et les exigences requises par les fonctions qu'ils occupent : c'est-à-dire que la hiérarchie des salariés découle de la hiérarchie de leurs fonctions et non de la hiérarchie de leurs seules aptitudes ;
- les fonctions seront affectées d'un nouveau coefficient : on ne saurait perdre de vue que tout nouveau système de classification est novateur et donc doit pouvoir se traduire par une nouvelle hiérarchie des fonctions ;
- les définitions contenues dans la convention constituent la référence officielle pour classer chaque fonction.
Article Procédures d’application
Article Schéma de l'approche proposée
1. Recenser les filières existantes ;
2. Recenser les fonctions par filières ;
3. Décrire les fonctions par rapport aux critères ;
4. Classer par rapport aux types de fonctions ;
5. Classer par rapport aux positions ;
6. Vérifier la cohérence générale du classement ;
7. Positionner les salariés ;
8. Vérifier la cohérence individuelle ;
9. Présenter.
Article Explication – les principales étapes
Au niveau de l'entreprise, il y a lieu de :
1. Recenser, compte tenu de l'organisation de l'entreprise, les différentes filières existantes.
Définition de la filière :La filière comprend l'ensemble des fonctions qui correspondent à des degrés divers de difficulté d'une même spécialité professionnelle et qui, par conséquent, s'inscrivent à divers coefficients de l'échelle hiérarchique de la classification générale.
Exemples :
Secrétariat, comptabilité, documentation, bureau de dessin, laboratoire, exploitation informatique.
2. Recenser dans chaque filière les fonctions caractéristiques telles qu'elles sont effectivement occupées. Par exemple, pour la filière secrétariat, on peut recenser les fonctions suivantes : secrétaire de département, secrétaire d'un groupe d'ingénieurs, secrétaire débutante...
3. Les décrire en faisant ressortir notamment le degré d'autonomie, l'étendue des responsabilités, la difficulté des tâches, les connaissances requises.
4. Rechercher le type de fonction dans lequel entre la fonction à analyser. Pour cela, se reporter aux définitions du nouveau système de classification : en effet, il y a un seuil de qualification important entre chacun des 3 types et celui-ci doit être aisément repérable à l'aide des critères suivants :
- objet du travail ;
- modèles d'action et démarches intellectuelles ;
- autonomie : nature des instructions hiérarchiques et contrôle des résultats ;
- responsabilités ;
- connaissances requises.
5. Préciser ensuite la position à l'intérieur du type de fonction. Cette identification se fait principalement à l'aide des critères suivants de la nouvelle classification :
- complexité, difficulté du travail à accomplir ;
- autonomie ;
- compétences requises, expérience.
Pour effectuer ce classement, on pourra se référer :
- au tableau comparatif des types de fonction
- au tableau des positions
6. Vérifier la cohérence générale du classement par fonction et par filière compte tenu du contexte de l'entreprise.
7. Placer les salariés dans la hiérarchie des fonctions et positions préalablement établies.
Pour qu'un salarié soit situé dans un groupe et une position donnés, il faut qu'il réponde à chacun des critères requis et pas seulement à l'un d'entre eux.
Ainsi, un salarié ne peut prétendre être classé dans le type de fonction 3 du seul fait qu'il est titulaire du B.T.S., encore faut-il qu'il assume intégralement les responsabilités correspondant à ce type de fonction.
Dans la lecture des définitions relatives aux types de fonctions II et III, il y a lieu de ne pas se méprendre. Certaines caractéristiques s'appliquent à la lettre aussi bien à des positions de cadres qu'à des positions de coordination de travaux ou de projet relevant traditionnellement des E.T.A.M.
En pratique, chaque profession a su fixer une limite entre cadres et non cadres prenant généralement en compte la difficulté des problèmes traités et les connaissances requises, la faculté d'adaptation que donne une certaine culture ou encore l'étendue des responsabilités assumées. Il est nécessaire de bien reconnaître cette limite, variable d'un corps de métier à l'autre et de la respecter au cours du travail de classification.
Article Structure de la grille de classification
Avenant n° 34, 15 juin 2007, étendu par arr. 17 déc. 2007, JO 20 déc., applicable le premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel
Fonctions d'exécution
POSITIONS |
COEFFICIENTS |
---|---|
1.3.1 | 220 |
1.3.2 | 230 |
1.4.1 | 240 |
1.4.2 | 250 |
Fonctions d'études ou de préparation
POSITIONS |
COEFFICIENTS |
---|---|
2.1 | 275 |
2.2 | 310 |
2.3 | 355 |
Fonctions de conception ou de gestion élargie
POSITIONS |
COEFFICIENTS |
---|---|
3.1 | 400 |
3.2 | 450 |
3.3 | 500 |
A chaque position correspond un coefficient.
Les coefficients permettent de fixer les minima salariaux afférents aux différentes positions de la grille suivant une relation de la forme suivante :
Salaire minimum = coefficient X valeur du point + partie fixe.
Les trois niveaux hiérarchiques de base
Aspects fondamentaux
TYPE de fonctions |
FONCTIONS |
TYPE D'ACTIVITÉ |
ÉTENDUE de la compétence |
DÉMARCHE intellectuelle |
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Objet du travail |
Organisation de la conduite du travail |
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III | Conception ou gestion élargie | Prise en charge de problèmes complets | - imaginer pour intégrer les éléments divers du problème ; - découper le problème posé en problèmes secondaires. |
Référence à plusieurs techniques complémentaires | Du général au particulier par déduction |
II | Études ou préparation | Prise en charge d'activités fractionnées ou cycliques | - concrétiser ; - développer ; - faire apparaître des difficultés d'ordre pratique. |
Référence à une technique connue | Du particulier au particulier par analogie |
I | Exécution | Exécution de travaux constitués de modes opératoires définis, codifiés, ordonnés | - réaliser ; - produire. |
Référence à un métier d'exécution | Du particulier au particulier par simple identification |
Caractéristiques communes
TYPE de fonctions |
FONCTIONS |
AUTONOMIE instructions et contrôles hiérarchiques |
RESPONSABILITÉS à l'égard d'autrui |
CONNAISSANCES requises théoriques de l'environnement |
---|---|---|---|---|
III | Conception ou gestion élargie. | - directives concernant le cadre de l'activité, définissant l'objectif ; - comptes rendus d'action sous une forme achevée (rapports, exposés) ; - la qualité des travaux est du domaine de l'appréciation. |
A généralement une responsabilité technique ou de gestion vis-à-vis du personnel de qualification moindre. | Niveau III de l'E.N. (B.T.S., D.U.T...) ; enseignement de genre synthétique basé sur une pédagogie culturelle. |
II | Études ou préparation. | - instructions de caractère général portant sur des méthodes, avec initiative sur le choix des moyens et la succession des étapes ; - compte rendu d'actions le plus souvent sous forme de narrations à caractère descriptif ; la qualité des travaux sera contrôlée par sondage. |
Peut avoir la responsabilité technique du travail réalisé par du personnel de qualification moindre. | - niveau IV de l'E.N. (Bac, ..) ; - et connaissances de l'environnement (entreprise, matériel, organisation). |
I | Exécution. | - instructions précises ; - informations sur les méthodes à utiliser et les moyens disponibles ; - comptes rendus d'actions oraux portant sur des faits concrets du travail ; - le travail est facilement contrôlable par les destinataires des travaux. |
Néant. | - niveau V de l'E.N. (C.A.P. ...) ; enseignement basé sur une pédagogie démonstrative ; - connaissance du contexte immédiat suffisant. |
Les dix positions restantes
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Article Adaptation de la méthode à la SEMSAMAR
Article Recensement des empois et des filières
Après une mise à jour ainsi qu’une validation des fiches d’emplois, les filières et les emplois recensés au sein de La SEMSAMAR sont les suivants :
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Article Référentiel compétences (tableau Excel en annexe)
Les activités des fiches d’emploi ont fait l’objet d’une évaluation reportées dans le référentiel d’activité.
Les 117 compétences retenues sont classées par filières à la demande du COPIL.
Pour chaque compétence les critères classant ont fait l’objet d’une évaluation des items conventionnels suivants :
Objet du travail ;
Etendue de la compétence ;
Autonomie.
Les valeurs possibles pour « Objet du travail » sont :
1 Exécution de travaux constitués de modes opératoires définis, codifiés, ordonnés (référence au niveau I) ;
2 Prise en charge d'activités fractionnées ou cycliques (référence au niveau II) ;
3 Prise en charge de problèmes complets (référence au niveau III).
Les valeurs possibles pour « Etendue de la compétence » sont :
1 Référence à un métier d'exécution (référence au niveau I) ;
2 Référence à une technique connue (référence au niveau II) ;
3 Référence à plusieurs techniques complémentaires (référence au niveau III).
Les valeurs possibles pour « Autonomie » sont :
1 Aspect professionnel total (référence à l’échelon 3 du niveau I) ;
2 Aspect professionnel élargi (référence à l’échelon 4 du niveau I) ;
3 Connaissances des méthodes de travail proposées (référence à l’échelon 1 du niveau II) ;
4 Initiative d'établir entre les méthodes de travail proposées des choix appropriés (référence à l’échelon 2 du niveau II) ;
5 Aptitude à formuler des suggestions de nature à faire progresser les méthodes de travail (référence à l’échelon 3 du niveau II) ;
6 Recours à l'assistance de règle en cas de difficultés ou d'incompatibilité avec l'objectif (référence à l’échelon 1 du niveau III) ;
7 Recours à l'assistance avec proposition à l'appui en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif (référence à l’échelon 2 du niveau III) ;
8 Recours à l'assistance avec proposition à l'appui en cas de difficulté technique ou d'incompatibilité avec l'objectif. Son supérieur est un cadre (référence à l’échelon 3 du niveau III).
La « valeur » de chaque compétence permet par la suite de valoriser un emploi comme suit :
L’objet du travail et l’étendue de la compétence aide à déterminer le niveau d’entrée ;
L’autonomie aide à déterminer l’échelon.
Exemple de valorisation :
Soit la compétence n°1 « Administre et gère les travaux commandés » :
Objet du travail : Prise en charge d'activités fractionnées ou cycliques, valeur 2, renvoie au niveau II.
Etendue de la compétence : Référence à une technique connue, valeur 2, renvoie au niveau II
Autonomie : Initiative d'établir entre les méthodes de travail proposées des choix appropriés, valeur 4, renvoie à l’échelon 2 du niveau II
La valeur moyenne ainsi que la valeur médiane de l’objet du travail sont comparées.
En cas de similarité, cette valeur est retenue.
La valeur moyenne ainsi que la valeur médiane d’Etendue de la compétence sont comparées.
En cas de similarité, cette valeur est retenue.
La valeur de l’objet du travail et de l’Etendue de la compétence sont comparées.
En cas de similarité, cette valeur est retenue.
La valeur ainsi retenue détermine le niveau.
La valeur moyenne ainsi que la valeur médiane de l’autonomie sont comparées.
En cas de similarité, cette valeur est retenue.
La valeur ainsi retenue détermine l’échelon.
Objet du travail | Etendue de la compétence | Autonomie | |
---|---|---|---|
Compétence 1 | 2 | 2 | 4 |
Compétence 2 | 2 | 1 | 5 |
Compétence 3 | 2 | 2 | 4 |
Moyenne | 2 | 1,66 arrondi à 2 | 4,33 arrondi à 4 |
Médiane | 2 | 2 | 4 |
Valeur retenue | 2 | 4 | |
Classement | II | 1 |
Article Mise en cohérence
Conformément à la convention collective de branche, une mise en cohérence peut s’avérer nécessaire afin de corriger.
Une telle mise en cohérence ne devrait pas entrainer un ajustement de plus d’un échelon.
Article Définition des statuts – classification spécifique
Article Définitions des statuts
Afin de préciser les fonctions de techniciens, agents de maîtrise, cadres et cadres supérieurs, les définitions suivantes sont proposées.
CADRES SUPERIEURS
Le cadre supérieur est un salarié assumant des responsabilités importantes (management d’effectifs, impact économique et stratégique de ses décisions, pilotage d’activités clés, ...).
IL exerce des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement et d'initiative et impliquant un niveau souvent élevé de responsabilité.
Dans sa sphère de compétences, le cadre supérieur détient le pouvoir de prendre des décisions modérément importantes de façon largement autonome et dispose, sur délégation de la Directrice Générale, d’une capacité d’engagement financier significative.
Il participe à l’élaboration de décisions stratégiques.
Le cadre supérieur peut être amené à représenter la société ou les sociétés du Groupe auprès de tiers dans le cadre de délégations de pouvoirs au périmètre restreint.
Le cadre supérieur justifie de connaissances théoriques et pratiques significatives en adéquation avec l’étendue de ses responsabilités, domaines d’intervention.
CADRES
Le cadre exerce, en qualité de salarié, des fonctions à caractère intellectuel prédominant, comportant l'application à un haut degré des facultés de jugement et d'initiative et impliquant un niveau relativement élevé de responsabilité.
Le cadre dirige une filiale, un service, une activité ou un processus dont il assume la responsabilité, et, ou assume la responsabilité d’une ou plusieurs activités complexes.
Autonome, il peut être confronté à des problématiques parfois difficiles ou complexes auxquelles il doit pouvoir apporter une solution. Il peut être amené à engager la société ou prendre des décisions ayant un impact économique modéré.
Le cadre doit s’adapter à l’évolution des techniques, du business model en tenant compte des contraintes de l’activité.
Il :
manage une équipe et fait évoluer ses collaborateurs ;
et, ou, conduit des projets complexes ou importants ;
apporte un appui technique, organisationnel.
Le cadre justifie de connaissances théoriques ou pratiques en adéquation avec l’étendue de ses responsabilités, du domaine d’intervention.
AGENT DE MAITRISE
L’agent de maîtrise organise la répartition du travail entre les salariés placés sous son autorité et, ou veille au bon fonctionnement d’un processus, d’une activité.
Il encadre les salariés (formation, conseils, suivi et contrôle du travail) et ou apporte un appui pratique, technique à ses collaborateurs.
L’agent de maîtrise veille au respect des règles applicables dans l'entreprise.
Il a, vis-à-vis de son supérieur, cadre, la responsabilité :
des travaux de ses subordonnés ;
et, ou, du bon fonctionnement de processus, d’activités.
Il justifie d’une expérience et d’une qualification professionnelle en conformité avec ses prérogatives.
TECHNICIEN
Le technicien exerce des fonctions de responsabilité qui exigent une spécialisation technique, administrative ou commerciale.
Il peut être appelé à exercer un rôle « conseil » ou celui d’une fonction support.
Le technicien peut se voir confier la responsabilité du travail exécuté par des salariés placés sous son autorité.
Les connaissances techniques mises en œuvre par le technicien peuvent avoir été acquises au cours d'une formation supérieure constatée par un diplôme de niveau III (éducation nationale) ou par une expérience professionnelle équivalente.
Tous les salariés qui ne rentrent pas dans ces catégories relèvent de la catégorie « employés ».
Article Classification 4 bis
Les emplois classés au niveau III-II ou III-3 relèvent soit du statut de technicien soit du statut d’agent de maître au sens de l’article 4 bis de la Convention collective nationale du 14 mars 1947.
Ils cotisent ainsi au régime AGIRC dans les mêmes conditions que les cadres et bénéficient de la même prévoyance et de l'APEC (Association pour l'emploi des cadres).
En revanche, ils demeurent attachés à leur catégorie professionnelle d'origine vis-à-vis du droit du travail et pour l'application de la convention collective dont ils relèvent, notamment en ce qui concerne la période d'essai et le temps de travail.
Ces dispositions entreront en vigueur dans les six mois qui suivent la date fixée à l’article « Entrée en vigueur et durée de l’accord ».
Article Suivi de l’accord
Les parties à l’accord réuniront tous les 3 ans, 3 mois au moins avant la date anniversaire d’entrée en vigueur de l’accord, afin de procéder à une évaluation des conditions de sa mise en œuvre, à partir notamment du dernier bilan disponible.
Toutefois, en cas d’adjonction ou de retrait de plus de trois activités au sein du référentiel au cours d’une année civile, un Comité de suivi sera réuni.
Chaque organisation syndicale signataire pourra désigner deux membres, la Direction en désignera deux.
Leur mandat de participation peut être révoqué à tout moment par ceux qui les ont désignés.
Le Comité de suivi sera présidé par la Directrice des Ressources Humaines qui veillera à assurer la préparation et la tenue des réunions, la mise à disposition des informations requises pour les membres du comité.
La réunion de suivi des travaux se tiendra dans le mois suivant la fin de l’année civile au cours de laquelle le référentiel aura été modifié.
Article Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur le 01/05/2018.
Article Adhésions, révision
Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l’ensemble des termes de l’accord.
L’adhésion devra faire l’objet du dépôt prévu à l’article L.2231-6 du Code du travail. Elle devra, en outre, être notifiée par lettre recommandée aux parties signataires dans un délai de huit jours à compter de ce dépôt. Elle sera valable à compter du lendemain du jour de sa notification au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un éventuel nouveau texte. Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un avenant.
La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie sous réserve de remplir les conditions de validité posées par les articles L 2261-7 et suivants.
Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail.
Article Dénonciation
Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.
Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis.
Article Dépôt
Le présent accord est établi en 5 exemplaires originaux dont :
1 exemplaire est remis à chaque organisation syndicale signataire,
2 exemplaires pour la direction,
1 exemplaire envoyé par la direction à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi,
1 exemplaire envoyé au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes
Au terme du délai d’opposition, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail.
Au terme de ces articles, le présent accord sera déposé en double exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version électronique) à la Direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, ainsi qu’un exemplaire sur support papier signé des parties au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes.
Fait à BAIE MAHAULT, le 16 MARS 2018
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