Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A L'INDEMNISATION ACTIVITE PARTIELLE" chez IRELEC (Siège)
Cet accord signé entre la direction de IRELEC et les représentants des salariés le 2022-01-17 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés
Numero : T03822009966
Date de signature : 2022-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : IRELEC
Etablissement : 33340127100031 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
UN ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIVE A LA CONVENTION COLLECTIVE (2022-03-04)
UN ACCORD RELATIF AUX INDEMNITES DE DEPART OU DE MISE EN RETRAITE (2021-02-19)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-01-17
accord collectif RELATIF
A L’Indemnisation de l’activité partielle
Entre
IRELEC, représentée par xxxxxxx, d’une part
Et
Le CSE d’autre part,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est établi à l’occasion du changement de convention collective.
L’entreprise a dénoncé, au 1er Novembre 2020, la Convention Collective SYNTEC au bénéfice de la Convention Collective de la métallurgie.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s’applique à tous les salariés non cadres de l’entreprise (mensuels), qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, quelle que soit leur classification ou leur ancienneté.
Il porte exclusivement sur l’indemnisation de l’activité partielle.
Article 2 – Indemnisation de l’activité partielle
Par exception, l’indemnisation de l’activité partielle est établie sur la base de l’Accord du 16 Octobre 2013 relatif à l’Activité Partielle des Salariés, de la Convention collective nationale des Bureaux D’Études technique, Cabinets d’Ingénieurs Conseils et Sociétés de Conseils.
L’assiette de l’indemnisation horaire complémentaire est la rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés (qui comprend la prime d’ancienneté), sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou la durée stipulée au contrat de travail.
Sous réserve des dispositions légales et réglementaires prévoyant un taux de maintien de salaire supérieur, notamment quand il y a une action de formation, la garantie de salaire est déterminée comme suit :
ASSIETTE | INDEMNISATION GARANTIE (*) |
---|---|
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) < 2 000 € | 95 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle |
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) compris entre 2 000 € et le plafond de la sécurité sociale | 80 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle |
Rémunération brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle (selon l’assiette) > au plafond de la sécurité sociale | 75 % de la rémunération horaire brute servant d’assiette de l’indemnité de congés payés du (de la) salarié(e) en activité partielle |
(*) L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié. Cette indemnisation conventionnelle complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €. |
(*) L’indemnité ne peut dépasser le plafond de 100 % de la rémunération nette du salarié.
Cette indemnisation complémentaire mensuelle du salarié sera en tout état de cause au minimum de 50 €.
Ce minimum de 50 €, calculé sur une base de période d’activité partielle de 151,67 heures, est automatiquement proratisé en fonction de la durée réelle de chômage si celle-ci est inférieure à 151,67 heures.
Article 3 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions du présent accord sont applicables à l’issue de la période de préavis de la dénonciation de la Convention Collective SYNTEC, soit à partir du 1er Janvier 2022.
Article 4 – Révision
Le présent accord peut être modifié, sur proposition des membres du CSE signataires, ou sur proposition de l’employeur sous réserve d’un préavis de trois mois.
La partie souhaitant une modification de l’accord doit faire parvenir une proposition de texte de remplacement et d’un calendrier de négociation. Pour être valides, les avenants doivent être signés par les membres du CSE signataires et par l’employeur.
Une révision pourra être faite en cas d’évolution des dispositions légales concernant l’indemnisation de l’activité partielle.
Article 5 – Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 6 mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
Article 6 – Formalités de publicité et de dépôt1
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le texte du présent accord est déposé sur la plateforme de la téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes de Grenoble.
Fait à St Martin d’Hères, le 17 Janvier 2022, en deux exemplaires.
Pour IRELEC:
Monsieur xxxxxxx
Président
Pour le CSE :
Monsieur xxxxxxx
Remarque : depuis le 1er septembre 2017, les conventions et accords collectifs sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne, dans les conditions prévues à l’article L. 2231-5-1 CT.
Conformément à l’article D. 2232-1-2 du Code du travail, pour l'application du septième alinéa du II de l'article L. 2232-9 du même code, la partie la plus diligente transmet à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) le présent accord. Elle informe les autres signataires du présent accord de cette transmission.↩
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