Accord d'entreprise "Accord d'harmonisation applicable aux anciens salariés Néovia Logistics" chez KUEHNE+NAGEL (Siège)
Cet accord signé entre la direction de KUEHNE+NAGEL et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT le 2018-06-28 est le résultat de la négociation sur divers points.
Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO et CFDT
Numero : T07718000535
Date de signature : 2018-06-28
Nature : Accord
Raison sociale : KUEHNE+NAGEL
Etablissement : 33358346600052 Siège
Autres points : les points clés de la négociation
La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions
ACCORD RELATID A LA GRATIFICATION VERSEES A l'OCCASION DES REMISES DU MEDAILLES DU TRAVAIL (2017-11-13)
Accord d'harmonisation applicable aux salariés des sites de Wissous et Castelnau (ex-FRF) (2019-03-06)
ACCORD DE NEGOCIATION en vue d'un 'aménagement et de réduction du temps de travail (2019-01-29)
Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-28
ACCORD D’HARMONISATION
APPLICABLE AUX ANCIENS SALARIES
DE YYYYY YYYYYYY TRANSFÉRÉS
AU SITE XXXXXX XXXX DE .....
Entre
la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, immatriculée au R.C.S. de MEAUX sous le n°
D’une part,
Et
les organisations syndicales :
D’autre part.
Préambule
La société de droit britannique JJJJJJJJ a signé un contrat, par lequel trois sites du groupe XXXXXX XXXX se voient chargés d’un ensemble de prestations logistiques. Les trois sites logistiques concernés sont situés en France, en Italie et en Espagne. En France, le contrat susmentionné concerne exclusivement le site logistique de ...... Il est appliqué depuis le 6 novembre 2017.
Conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ce contrat de prestations a emporté le transfert de plein droit des contrats de travail de soixante-sept salariés de la société YYYYY YYYYYYY à la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
La liste des soixante-sept salariés transférés a été préalablement établie par la Direction des Ressources Humaines de YYYYY YYYYYYY. Le transfert est intervenu le 6 novembre 2017.
Par la suite, des négociations ont été engagées avec les organisations syndicales représentatives au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX en vue d’harmoniser les statuts collectifs des salariés transférés de YYYYY YYYYYYY, que ces statuts résultent d’usages ou d’accords collectifs.
L’objectif des négociations est de faire bénéficier les salariés transférés de YYYYY YYYYYYY des dispositions applicables au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX afin de créer une communauté de travail, dans le cadre d’une harmonisation. Les modalités de cette harmonisation sont précisées dans les articles qui suivent.
Article 1 : Objet
A l’issue des réunions de négociation des 18 avril, 17 mai, 23 mai, 1er juin, 15 juin et 22 juin 2018, les parties en présence ont abouti au présent accord.
Le présent accord se substitue, par principe et de fait, à l’ensemble des accords d’entreprise et usages collectifs appliqués aux soixante-sept salariés transférés de YYYYY YYYYYYY sur le site logistique de ..... en date du 6 novembre 2017.
A l’exclusion des situations pour lesquelles le maintien des usages et accords en vigueur est expressément prévu, les salariés transférés de YYYYY YYYYYYY à la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX ne peuvent plus prétendre, dès la date de prise d’effet du présent accord, à aucun droit découlant des accords ou usages en vigueur chez leur précédent employeur.
Le présent accord renvoie aux dispositions précédemment négociées et prévues par les accords collectifs applicables au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX portant sur le même objet.
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés transférés de YYYYY YYYYYYY à la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX sur le site logistique de ......
Article 3 : Statuts et emplois
Les intitulés des emplois des salarié(e)s concerné(e)s sont modifiés afin de correspondre à la classification des emplois appliquée au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX. Ils sont définis à partir de l’accord de branche relatif aux conditions spécifiques des emplois des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques du 30 juin 2004.
En conséquence, les parties conviennent d’attribuer à chacun(e) des salarié(e)s concerné(e)s un nouvel intitulé de poste et un coefficient afférent définis selon la grille de classification applicable et attribués en fonction de la réalité des fonctions exercées, et ce, bien évidemment, dès lors que les nouvelles attributions s’avèreront nécessaires. Ces nouvelles attributions s’appliqueront en référence à la table de correspondance des emplois annexée au présent accord.
Les modifications des intitulés des emplois doivent faire l’objet d’un avenant au contrat de travail de chacun(e) des salarié(e)s concerné(e)s.
A chaque emploi et coefficient ainsi déterminés correspond une rémunération mensuelle minimale fixée par la grille des salaires minima applicable au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Article 4 : Structure de rémunération
Les parties conviennent d’adapter la structure de rémunération existante pour retenir celle qui s’applique au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
A cet effet, il est établi qu’une prime dite de « clause de sauvegarde » sera attribuée à chacun(e) des salarié(e)s concerné(e)s, en référence aux termes des articles qui suivent, et ce afin de maintenir le montant net du salaire.
Ces dispositions se substituent à tout usage ou toute disposition conventionnelle en vigueur précédemment.
Article 5 : Prime de « 13ème mois »
Les parties conviennent d’appliquer les dispositions en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX relatives à la prime dite de « 13ème mois » à partir du 1er janvier 2019.
En outre, les salariés cadres seront rémunérés sur douze mois. La prime dite de « 13ème mois » perçue jusqu’à présent est supprimée à partir du 1er janvier 2019, mais le douzième du montant de cette prime est intégré au salaire de base à partir du 1er janvier 2019.
Article 6 : Primes diverses liées aux conditions d’exécution du travail
6.1. Prime d’ancienneté
Il est convenu que chacun(e) des salarié(e)s concerné(e)s se voient attribuer une prime d’ancienneté en référence au barème en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Si le montant de cette prime d’ancienneté est définitivement moins favorable que celui qui était appliqué par YYYYY YYYYYYY, le montant différentiel est intégré au salaire de base.
Si le montant de cette prime d’ancienneté est provisoirement moins favorable que celui qui était appliqué par YYYYY YYYYYYY, une compensation sera appliquée et intégrée à la prime dite de « clause de sauvegarde » indexée et mentionnée à l’article 4 du présent accord, et ce jusqu’à l’atteinte du barème en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
En outre, la prime d’ancienneté des salariés cadres est supprimée et intégrée au salaire de base.
6.2. Prime dite de « gain sharing »
Les montants moyens versés trimestriellement aux salariés bénéficiaires de la prime dite de « gain sharing » restent applicables tant qu’un accord local ou, à défaut, une décision unilatérale n’a pas permis la mise en application d’une prime de performance.
Il est convenu d’engager la négociation d’un accord local avant la fin du mois de septembre 2018 afin de commencer à appliquer la prime de performance à partir du mois de novembre 2018.
6.3. Prime d’astreintes
La réalisation d’astreintes donne droit aux conditions de rémunération des astreintes prévues au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, conformément aux termes de l’article 16 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 24 janvier 2008.
6.4. Prime pour jour férié travaillé
Le travail un jour férié donne droit aux conditions de rémunération prévues au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX tout en prenant en compte, le cas échéant, les dispositions du droit local alsacien-mosellan.
Les majorations appliquées a minima sont de :
- 200 % (ramenant le paiement à 300 %) pour le jour du 1er mai ;
- 150 % (ramenant le paiement à 250 %) pour les autres jours fériés.
6.5. « Prime cariste »
Les parties conviennent de maintenir la « prime cariste » à chacun(e) des salarié(e)s qui en bénéficient déjà en intégrant le montant de cette prime dans la prime dite de « clause de sauvegarde » mentionnée à l’article 4 du présent accord, sans que cette intégration ne fasse l’objet d’une indexation.
6.6. Primes diverses
Les parties conviennent de supprimer la prime de transport et la prime dite de « nettoyage », et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Article 7 : Titres restaurant et primes de panier
Les salariés dits « non-postés » bénéficient de l’attribution de titres restaurant, également appelés « tickets restaurant » en référence aux dispositions en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Les salariés dits « postés » (travail en continu) bénéficient du versement de la prime de panier en référence aux dispositions en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Article 8 : Médailles du travail
Dès l’entrée en vigueur du présent accord, les parties conviennent d’appliquer aux salarié(e)s concerné(e)s les dispositions en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Article 9 : Participation
Les parties renvoient aux termes de l’accord de participation du 30 mars 2011, qui se substituent à toutes les dispositions applicables précédemment, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Article 10 : Intéressement
Les parties renvoient aux dispositions de l’accord d’intéressement du 22 juin 2016 et de son avenant du 8 novembre 2016, qui se substituent à toutes les dispositions applicables précédemment, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Article 11 : Absences autorisées et jours d’ancienneté
En référence aux termes de l’article 1-3 de l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000, les salarié(e)s concerné(e)s bénéficient de l’octroi de cinq jours supplémentaires de congés par année complète, en contrepartie du fait que les temps de pause et les temps dits « habillage / déshabillage » ne sont pas rémunérés. Les modalités d’acquisition et de prise de ces jours supplémentaires de congés correspondent aux termes de l’article susmentionné et aux usages de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Les parties conviennent d’accorder aux salarié(e)s concerné(e)s les jours de congé supplémentaires pour ancienneté définis à l’article 7 du protocole d’accord sur l’harmonisation des structures de rémunération du 21 janvier 2000, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Les parties conviennent également d’accorder aux salarié(e)s concerné(e)s le droit aux journées pour enfant malade et pour enfant hospitalisé tel qu’il est appliqué au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, ce droit se substituant aux autorisations d’absence précédemment appliquées pour les mêmes motifs au sein de YYYYY YYYYYYY, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Dès lors qu’un(e) des salarié(e)s concerné(e)s est en mesure de prouver qu’il (elle) déménage, il (elle) peut demander à bénéficier de l’autorisation d’absence appliquée au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, conformément aux termes de l’article 4 de l’accord d’harmonisation et de substitution du 24 janvier 2008.
En complément, les salarié(e)s concerné(e)s bénéficient, chaque année, d’un « jour de pont » en référence aux dispositions en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, conformément aux termes de l’article 6 du protocole d’accord sur l’harmonisation des structures de rémunération du 21 janvier 2000. A titre exceptionnel, il est convenu que le « jour de pont » de l’année 2018 pourra être posé jusqu’au 31 mars 2019.
Article 12 : Arrêts de travail pour maladie
Les parties conviennent d’appliquer aux salarié(e)s concerné(e)s, dès la date de prise d’effet du présent accord, les dispositions appliquées par la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX au traitement des arrêts de travail pour maladie, tout en prenant en compte les dispositions du droit local alsacien-mosellan dès lors que ces dispositions s’avèrent plus favorable aux salarié(e)s.
Ces dispositions se substituent à tout usage ou dispositions conventionnelles en vigueur précédemment, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Article 13 : Organisation du temps de travail
Les parties conviennent de ramener à trente cinq heures le temps de travail hebdomadaire de référence applicable aux salariés non-cadres sans préjudice, le cas échéant, de la négociation d’un accord local, qui serait engagée et conclue en référence à l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000.
En outre, les parties conviennent que l’aménagement du temps de travail des salariés cadres relève, dès la date de prise d’effet du présent accord, des termes de l’accord cadre sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 21 janvier 2000 et, bien évidemment, des dispositions du droit local alsacien-mosellan.
Article 14 : Régime « frais de santé » et couverture prévoyance
Les parties renvoient aux termes de l’accord du 6 février 2006, à ses avenants du 30 juillet 2007, 29 mai 2008, 13 janvier 2010, 16 décembre 2010, 30 mars 2011 et de l’accord collectif relatif au régime collectif et obligatoire de remboursement de frais médicaux du 21 décembre 2017 instituant un régime obligatoire en matière de « frais de santé » et de couverture prévoyance, qui se substituent aux dispositions conventionnelles précédemment en vigueur tout en prenant évidemment en compte les dispositions du droit local alsacien-mosellan.
Compte tenu de la nécessité impérative de respecter les dispositions légales relatives au « contrat responsable », il ne s’avère pas nécessaire de prévoir des compensations aux modifications des prestations et des modalités des prises en charge.
Article 15 : Régimes de retraite
Les parties conviennent d’appliquer les régimes de retraite complémentaire et supplémentaire en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, cette application valant dénonciation de tout régime applicable précédemment, et ce sans qu’il s’avère nécessaire de prévoir des compensations.
Les salarié(e)s concerné(e)s restent cependant titulaires des comptes ouverts précédemment par YYYYY YYYYYYY au titre du plan d’épargne pour la retraite collectif.
Article 16 : Indemnités kilométriques
Lorsqu’ils sont contraints d’effectuer des déplacements professionnels avec un véhicule personnel, les salariés bénéficient de l’application du montant d’indemnité kilométrique en vigueur au sein de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX, cette application valant dénonciation de tout régime applicable précédemment.
Article 17 : Durée et entrée en vigueur
L’accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er septembre 2018, à l’exception des termes de l’article 5.
Article 18 : Révision et dénonciation
Le présent accord constitue un tout indivisible. La dénonciation ou l’adhésion au présent accord ne peut être partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé selon les dispositions légales et règlementaires en vigueur à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un respect du délai de préavis de trois mois.
Article 19 : Traitement des réclamations
En référence aux dispositions de l’article L. 2313-1 du Code du travail, le suivi de l’application du présent accord et, en particulier, le traitement d’éventuelles réclamations d’un(e) ou plusieurs salarié(e)s, seront du ressort de la Direction, des institutions représentatives du personnel et des Délégués syndicaux.
Article 20 : Communication, publicité et dépôt
Le présent accord fera l’objet d’une publicité à la diligence de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
Il est établi en dix exemplaires originaux, dont un pour chacune des parties.
Il sera déposé auprès de l’Unité départementale de la Seine-et-Marne de la DIRECCTE Île-de-France et auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux. Une copie sera adressée à l’Inspection du travail de ………..
Il fera l’objet d’un affichage et d’une communication dans les locaux du site logistique de ......
Il est précisé que les accords et avenants mentionnés dans le présent accord sont consultables dans la base de données économiques et sociales de la société par actions simplifiée XXXXXX XXXX.
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