Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D'UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez GETINGE LA CALHENE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GETINGE LA CALHENE et le syndicat CFDT le 2020-12-17 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T04121001355
Date de signature : 2020-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : GETINGE LA CALHENE
Etablissement : 33370766900078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions PROTOCOLE D'ACCORD EN CONCLUSION DES NAO 2021 (2020-12-15) Accord Salarial année 2022 (2022-01-20) ACCORD TELETRAVAIL (2022-04-27) Accord salarial concernant les NA0 2023 (2023-01-03)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-17

ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT ATTRIBUTION D’UN COMPLEMENT DE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D’ACHAT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part la société :

Getinge La Calhène dont le siége social est situé, inscrite sous le numéro R.C.S. BLOIS représentée par Monsieur, Directeur Général, ayant tout pouvoir aux fins des présentes,

D’autre part le délégué syndical :

Monsieur, en sa qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité,

IL A ETE CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :

PREAMBULE

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, les parties ont convenu, par un accord signé le 12 février 2020 de verser une prime exceptionnelle ayant pour objectif de soutenir le pouvoir d’achat des ménages. Celle-ci a été versée le 27 février 2020.

Compte tenu des modifications apportées à l’article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 par l’ordonnance n° 2020-385 du 1er avril 2020 (modifiant la date limite et les conditions de versement de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat) et par la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020, article 3, les parties ont convenu de verser un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat afin de souligner les efforts consentis par les salariés dans le contexte de travail particulier de l’année 2020 en lien avec la pandémie de COVID 19. Ce complément de prime a pour objet de soutenir le pouvoir d’achat des collaborateurs et de les remercier quel que soit leur contexte de travail (qu’ils aient été présents sur site ou en télétravail).

Article 1 – Champ d’application

Les salariés concernés sont les salariés liés à l’entreprise par un contrat de travail et les intérimaires mis à disposition de l’entreprise utilisatrice à la date de versement du complément de prime, soit le 27 décembre 2020.

Article 2 – Montant du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat

Le montant du complément de prime sera modulé en fonction des critères suivants :

  • La rémunération annuelle brute soumise à cotisations de sécurité sociale constatée entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 ;

  • La durée de présence effective pendant l’année écoulée (du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020).

2a) Modulation selon le niveau de rémunération

  • Le montant du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 1 200 € pour les salariés visés à l’article 1, ayant une rémunération annuelle brute inférieure ou égale à 3 SMIC annuels (soit 55 364,52 € pour un salarié présent à temps plein sur la totalité de l’année écoulée).

  • Le montant du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 750 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute comprise entre 3 et 4 SMIC annuels (soit entre 55 364,53 € et 73 819,36 € pour un salarié présent à temps plein sur la totalité de l’année écoulée).

  • Le montant du complément de prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est de 100 € pour les salariés visés à l’article 1 ayant une rémunération annuelle brute supérieure à 4 SMIC annuels (soit 73 819,37 € pour un salarié présent à temps plein sur la totalité de l’année écoulée).

2b) Modulation en fonction de la durée de présence effective pendant l’année écoulée

Les salariés visés à l'article 1 n’ayant pas été effectivement présents l’intégralité de l'année écoulée, hors absences assimilées à des périodes de présence effective, auront droit à un complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat proportionnel à leur durée de présence au cours de cette période de référence.

Article 3 – Principe de non substitution

La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage. Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions.

Article 4 – Date de versement du complément de prime

Le complément de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versé le 27 décembre 2020.

Article 5 – Régime social et fiscal

Le montant de la prime versée aux salariés dont la rémunération annuelle brute sur la période de référence est inférieure à 3 SMIC annuels (soit 55 364,52 € pour un salarié présent à temps plein sur la totalité de l’année écoulée) est exonéré d’impôt sur le revenu, de toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, de la participation des employeurs à l'effort de construction, de la taxe d'apprentissage, de la contribution supplémentaire à l'apprentissage, du financement de la formation professionnelle continue, de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Le montant de la prime versée aux salariés dont la rémunération annuelle brute sur la période de référence est supérieure à 3 SMIC annuels (soit 55 364,53 pour un salarié présent à temps plein sur la totalité de l’année écoulée) est soumis à impôt sur le revenu, à toutes les cotisations et contributions sociales d’origine légale ou conventionnelle (parts patronale et salariale), y compris CSG et CRDS, à la participation des employeurs à l'effort de construction, à la taxe d'apprentissage, à la contribution supplémentaire à l'apprentissage, au financement de la formation professionnelle continue, à la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue et du financement des congés individuels de formation.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entre en vigueur le 17 décembre 2020 et cesse de produire ses effets à l’échéance de son terme, soit le 27 décembre 2020.

Article 7 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Article 8 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, Le présent accord fait l’objet des mesures de publicité par dépôt en ligne sur le site https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/ et au greffe du Conseil de prud’hommes (15 rue du Père Brottier - 41018 BLOIS).

Une copie du présent accord sera diffusée par messagerie interne et disponible sur le réseau informatique public de l’entreprise accessible à l’ensemble des salariés.

Fait à Vendôme le 17 décembre 2020, en 6 exemplaires originaux

Pour la Société

Directeur Général Délégué syndical CFDT
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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