Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2023" chez PRODIM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PRODIM et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T01322016951
Date de signature : 2022-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : PRODIM
Etablissement : 33374798800140 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Augmentations de salaire, NAO, évolution de la rémunération Accord NAO 2020 (2020-05-26) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2021 (2021-06-17) Accord NAO 2022 (2022-01-27)

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-22

ACCORD D’ENTREPRISE PRODIM

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2023

entre :

La Société PRODIM

SAS au capital de 5.900.000 €

Dont le siège social est sis 29 Boulevard de l’Europe – ZI Les Estroublans – 13746 VITROLLES Cedex

Représentée par …, Directeur Général, ayant reçu tout pouvoir pour négocier,

D’UNE PART

ET :

D’UNE PART,

ET :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’entreprise :

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, … agissant en qualité de Déléguée syndicale,

Pour l’Organisation Syndicale FO, … agissant en qualité de Délégué syndical,

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions en vigueur et notamment aux termes des articles L2242-1 et suivants du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire 2023 s’est engagée entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise.

Dans ce cadre, les parties se sont rencontrées au cours de plusieurs réunions de négociation qui se sont tenues les 14 et 20 décembre 2022.

ARTICLE 1 – ETAT DES POINTS SOUMIS A NEGOCIATION

Au cours de ces réunions, conformément aux dispositions légales en vigueur, l’ensemble des thèmes relatifs à la négociation annuelle obligatoire aux termes notamment des articles L.2242-15 et suivants du Code du travail, ont été examinés par les parties.

L’entreprise a présenté aux partenaires sociaux au cours de ces réunions un bilan économique et financier au titre de l’exercice 2022 ainsi que la base de données économiques sociales et environnementales sur la situation en matière d’égalité professionnelle Femmes /Hommes et l’égalité salariale, ainsi que les mesures prises en ce sens au sein de l’entreprise comprenant également la stratégie d’action égalité professionnelle Hommes/Femmes.

Dans ce cadre, l’entreprise a rappelé aux partenaires sociaux les engagements en la matière notamment l’exclusion de toute discrimination entre les hommes et les femmes ainsi que l’analyse des éventuels écarts de rémunération constatés. A ce titre, au cours des réunions de négociation les divers indicateurs de la base de données économiques sociales et environnementales, les indicateurs de l’index issus du décret N°2019-15 du 8 janvier 2019 ont été présentés aux partenaires sociaux.

Par ailleurs, concernant la durée effective et l’organisation du temps de travail, ce thème de négociation a été également étudié au cours des réunions à l’appui des différents indicateurs de la base de données économiques sociales et environnementales.

Après discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations Syndicales Représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.

ARTICLE 2 – REVENDICATIONS DES ORGANISATIONS SYNDICALES

Les revendications syndicales ont été les suivantes :

  1. Augmentation des salaires de 4%,

  2. Participation / intéressement,

  3. Prime Macron,

  4. Badgeuse avec attribution des heures supplémentaires sur crédits temps retraite.

ARTICLE 3 – PROPOSITIONS DE LA DIRECTION

La Direction s’est dite favorable à une négociation sur l’augmentation des salaires en 2023, et souhaite concentrer les moyens sur cette mesure pérenne dans le temps

La Direction propose une augmentation générale des salaires de base de 3% au 1er janvier 2023.

Elle précise également qu’une enveloppe supplémentaire sera réservée aux augmentations individuelles au 1er juillet 2023 en fonction des performances individuelles et des résultats de l’entreprise.

La Direction a rappelé qu’un accord de participation était déjà en vigueur.

En ce qui concerne la mise en place d’un accord d’intéressement, la Direction informe avoir engagé une première étude sur le sujet mais ne pas s’engager sur cette voie dans l’immédiat.

ARTICLE 4 – ACCORDS DES PARTIES

Aux termes de plusieurs discussions, les parties ont convenu de ce qui suit :

Article 5.1 – Champ d’application

Les mesures suivantes sont applicables à tous les salariés de la société PRODIM bénéficiant d’un contrat de travail en cours au 1er janvier 2023, dans les conditions précisées ci-dessous :

Article 5.2 –Augmentation générale des salaires

Il est convenu entre les parties d’appliquer aux salariés définis ci-avant une augmentation de 3% calculée sur le salaire mensuel brut de base en vigueur à la date du 1er janvier 2023. Cette augmentation sera effective sur les bulletins de salaire du mois de janvier 2023.

ARTICLE 5 – DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et s’appliquera à compter de sa date de signature, sauf dispositions prévoyant une autre date d’application.

ARTICLE 6 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application de l’accord sera évoquée en cas de nécessité dans le cadre d’une commission de suivi composée des délégués syndicaux signataires et de la Direction.

ARTICLE 7 – INTERPRETATION DE L’ACCORD - REGLEMENT DES LITIGES 

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 10 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 10 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure. Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.

ARTICLE 8 – ADHESION

Toute Organisation Syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt à la DREETS. Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 9 – REVISION DE L’ACCORD

Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord durant le cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu. À l'issue du cycle électoral, la procédure de révision s'ouvre à toutes les organisations représentatives dans le champ d'application de l'accord. La procédure de révision est régie, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront une nouvelle négociation.

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les formes indiquées à l’article 10 Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celle du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.

ARTICLE 10 – PUBLICITÉ – DÉPÔT

Le présent accord sera notifié par l’entreprise, par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Conformément aux dispositions légales, il fera ensuite l’objet d’un dépôt dématérialisé sur la plateforme « TéléAccords » qui gère sa transmission à la DREETS compétente. Ce dépôt électronique permet également de répondre à l’obligation de publicité prévue à l’article L2231-5-1 du Code du travail. Un exemplaire sera en outre déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après  anonymisation des noms et prénoms des signataires de l’accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Fait à Vitrolles, le 22/12/2022 en 4 exemplaires originaux

Pour l’Organisation Syndicale CFDT, … agissant en qualité de Délégué syndical,
Pour l’Organisation Syndicale FO, … agissant en qualité de Délégué syndical,
Pour l’entreprise, … agissant en qualité de Directeur Général
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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